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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/05548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFICA BAIL c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05548 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRZ2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
S.A. COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [R] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 août 2022, la SA COFICA BAIL a consenti à Monsieur [E] [R] [N] une location avec option d’achat d’un véhicule AUDI Q2, pour une durée de location de 37 mois au loyer de 419,67 euros.
Par assignation en date du 28 novembre 2024, la SA COFICA BAIL a attrait Monsieur [E] [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Etienne.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA COFICA BAIL demande à la juridiction de :
— constater la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,
— condamner à titre principal Monsieur [E] [R] [N] à lui payer les sommes suivantes :
*30 914,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 9 septembre 2024 ;
*1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Monsieur [E] [R] [N] à restituer le véhicule automobile AUDI Q2, immatriculé FN 139 HM
— condamner Monsieur [E] [R] [N] aux dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [E] [R] [N] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l’article L. R. 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce défaut d’utilisation du corps 8, absence de FIPEN préalable, absence de FICP préalable. Le juge autorisait la SA COFICA BAIL a répondre par une note en délibéré sur les moyens relevés d’office.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la decheance du terme
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 29 juillet 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 9 septembre 2024.
Sur la possibilité de soulever d’office des moyens
L’article R632-1 du code de la consommation dispose de façon non équivoque que « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges né de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »
Dès lors le juge peut dans le cadre d’un litige concernant un prêt accordé par un organisme de crédit à un particulier et qui relève dès lors du livre III du code de la consommation, relevé d’office une disposition comme l’une des obligations mise à la charge du prêteur comme la taille minimale des caractères des contrats, et en tirer les conséquences juridiques.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’au terme de l’article 312-2 du code de la consommation, « pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit »,
qu’aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
que l’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
qu’en l’espèce, la SA COFICA BAIL produit une liasse contractuelle comprenant le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Monsieur [E] [R] [N], les deux documents étant signés concomitamment par l’emprunteur comme le démontre l’horodatage des signatures électroniques,
que dès lors, il en résulte que les documents ont été transmis à l’emprunteur de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition de communication préalable de la FIPEN ait été remplie,
qu’il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes,
qu’en conséquence, la SA COFICA BAIL doit être déchue de son droit aux intérêts,
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, considérant que l’indemnité de résiliation, prévue à l’article 6-1 du contrat, est destinée à déterminer les conséquences de la défaillance du locataire par une indemnité en cas de retard de paiement et des frais d’inexécution, il y a lieu de la requalifier en clause pénale.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
Plus précisément en matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
La créance de Monsieur [E] [R] [N], s’établit donc comme suit :
montant du prix d’achat du véhicule ttc : 29 402,76 euros
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 3442,52 euros
soit un TOTAL restant dû de 25 960,24 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit à l’audience.
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [R] [N] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 25 960,24 euros en principal ;
Que l’article L. 311-48 précité est une réglementation spéciale en matière de crédit à la consommation, dérogeant au droit commun, qui confie au juge du fond (et non pas au seul juge de l’exécution) le pouvoir de supprimer les intérêts ou de les réduire « dans la proportion qu’il fixe » ; que cette disposition légale assure la transposition de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, directement applicable en droit interne et primant sur celui-ci ; que la possibilité offerte au juge du fond de réduire les intérêts des condamnations qu’il prononce en deçà du taux légal majoré voire de les supprimer, a été confirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 aff. C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [K] [H] ; que dès lors, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient de dire cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré ;
Sur la demande de restitution du véhicule
Il résulte des dispositions contractuelles et notamment de l’article 5.5.4 des conditions générales que « Le bien loué est, pendant toute la durée de la location, la propriété du bailleur ».
Dès lors, le contrat de location avec option d’achat étant résolu, la demande en restitution du véhicule, sera accueillie et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée. Le produit de la vente, qu’elle soit amiable ou qu’elle intervienne aux enchères publiques, viendra en déduction de la créance de 25 960,24 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire. L’exécution provisoire sera dès lors constatée.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Enfin, il convient de condamner Monsieur [E] [R] [N] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme au 9 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [N] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 25 960,24 euros en principal ;
DIT que cette condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [N] à restituer le véhicule AUDI Q2, chassis WAUZZZGA6LA033886, immatriculé FN 139 HM dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
A défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l’appréhension par commissaire de justice de ce véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT que le prix de reprise du véhicule sera déduit de la somme due par Monsieur [E] [R] [N] ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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