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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 23 oct. 2024, n° 21/07272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FAMILY TRADEMARK TLM, S.A.S. V2D CREATION c/ S.A.S. [ Localité 8 ] LI/VY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Champagner Katz, vestiaire C1864
— Maître Kelidjian, vestiaire T2
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Bouchara, vestiaire C594
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 21/07272 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQDB
N° MINUTE :
Assignation du :
21 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. FAMILY TRADEMARK TLM
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. V2D CREATION
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
Madame [B] [J]
intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T00002
Décision du 23 octobre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/07272 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQDB
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 8] LI/VY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 14 mars 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024 puis prorogé en dernier lieu au 23 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Family Trademark TLM a pour activité l’exploitation de droits de propriété intellectuelle à des fins de promotion de produits textiles destinés à l’habillement (prêt-à-porter, lingerie, accessoires de mode, articles de voyages, bijoux) et à la décoration.
Mme [B] [J] a consenti à la société Family Trademark TLM, aux termes d’un avenant à un contrat de licence exclusive du 4 mai 2020, le droit d’exploiter directement ou par l’intermédiaire de sous-licenciés :- l’ensemble des droits patrimoniaux attachés aux attributs de sa personnalité, soit son image, son nom patronymique associé ou non à son prénom ou ses initiales, ses initiales et sa signature, pour le monde entier
— la marque verbale de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713, déposée le 16 mars 2020, publiée le 27 mai 2020 et enregistrée le 3 septembre 2020, pour désigner des produits en classes 9, 14, 18, 16 et 25.
La société V2D Création a pour activité la commercialisation de produits textiles, notamment des produits de lingerie et de maillots de bain pour femme. Elle expose bénéficier d’une sous-licence exclusive d’exploitation des attributs de la personnalité de Mme [B] [J] pour les produits de lingerie et des maillots de bain pour femmes.
La société [Localité 8] Li/Vy a pour activité la conception, la création et la commercialisation d’articles de lingerie et de maillots de bain. Les modèles de lingerie sont commercialisés sous la marque “Livy”. Les maillots de bain sont commercialisés sous la marque “Livystone”.
Ayant fait constater, par procès-verbaux de commissaire de justice des 7 et 22 juillet 2020, que la société [Localité 8] Li/Vy commercialisait dans une boutique à [Localité 10], ainsi que sur le site internet www.li-vy.com, plusieurs modèles de maillots de bain au motif imprimé “[Localité 11]” identifiés sous le nom [J], les sociétés Family Trademark,V2D Création, et Mme [B] [J] lui ont adressé, le 21 juillet 2020, deux courriers de mise en demeure, lui demandant de cesser l’exploitation des produits désignés sous le nom [J], y compris sur internet, de rappeler les produits litigieux, de communiquer les informations relatives à l’exploitation desdits produits, et d’indemniser leur préjudice.
La société [Localité 8] Li/Vy a contesté, par lettre en réponse du 16 septembre 2020, l’atteinte aux droits invoqués en l’absence d’usage du nom “[J]” à titre de marque et de la cessation de l’usage du signe “[J]” pour désigner une référence de ses produits.
Par actes de commissaire de justice du 21 mai 2021, les sociétés Family Trademark TLM et V2D Création ont fait assigner devant ce tribunal, la société [Localité 8] Li/Vy en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par conclusions du 21 octobre 2021, Mme [B] [J] est intervenue volontairement à titre principal, dans la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 14 mars 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le7 avril 2023, les sociétés Family Trademark TLM et V2D Création demandent au tribunal de :- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes
— dire que l’usage non autorisé, par la société [Localité 8] Li/Vy, du nom [J] pour désigner des maillots de bain fabriqués dans un tissu imprimé à carreaux vichy constitue des actes de contrefaçon de la marque verbale antérieure de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713
— débouter la société [Localité 8] Li/Vy de sa demande en déchéance pour dégénérescence de la marque de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713
— dire que l’usage non autorisé, par la société [Localité 8] Li/Vy, du nom [J], pour désigner des maillots de bain fabriqués dans un tissu imprimé à carreaux vichy constitue des actes de concurrence déloyale résultant d’un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs entre les maillots de bain litigieux commercialisés par la société [Localité 8] Li/Vy et les produits commercialisés par la société V2D Création sous les noms [B] [J] ainsi que d’un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs résultant de l’apparence d’un lien de partenariat entre les deux sociétés
— dire que l’usage non autorisé, par la société [Localité 8] Li/Vy, du nom [J], pour désigner des maillots de bain fabriqués dans un tissu imprimé à carreaux [Localité 11] constitue des actes de parasitisme en tirant profit, sans bourse déliée, de la valeur économique du nom [J]
en conséquence :
— ordonner à la société [Localité 8] Li/Vy de cesser immédiatement et pour le futur la présentation, l’offre à la vente et la commercialisation des produits litigieux sur tous supports physiques ou numériques que ce soit et par tous canaux de distribution, utilisant le nom [J] sans l’autorisation de la société Family Trademark TLM licencié exclusif, sous astreinte de 1000 euros par infraction et par jour de retard constatés à compter de la signification du jugement à intervenir
— interdire à la société [Localité 8] Li/Vy d’utiliser les noms et l’image de Mme [B] [J], à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 1000 euros par infraction et par jour de retard constatés à compter de la signification du jugement à intervenir
— condamner la société [Localité 8] Li/Vy à payer la société Family Trademark TLM :
> 140 000 euros, sauf à parfaire au vu des documents comptables à produire par la société [Localité 8] Li/Vy, en réparation du préjudice économique et 10 000 euros en réparation du préjudice moral subis du fait des actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713
> 200 000 euros, sauf à parfaire au vu des documents comptables à produire par la société [Localité 8] Li/Vy, en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de parasitisme
— condamner la société [Localité 8] Li/Vy à payer à la société V2D Création 250 000 euros, sauf à parfaire au vu des documents comptables à produire par la société [Localité 8] Li/Vy, en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme
— ordonner la publication en intégralité ou par extraits, à leur choix du jugement à intervenir
> sur le site internet www.li-vy.com pendant six mois aux dates choisies par la société Family Trademark TLM en police de taille minimum 12, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur
> sur le compte Instagram Livystudio pendant 90 jours aux dates choisies par la société Family Trademark TLM
> sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamner la société [Localité 8] Li/Vy à leur régler 30 000 euros, soit 15 000 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [Localité 8] Li/Vy, au remboursement des frais de constats exposés par la société Family Trademark TLM
— condamner la société [Localité 8] Li/Vy aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Champagner Katz, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, Mme [B] [J] demande au tribunal de : – déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à la procédure enregistrée sous le n° RG 21/07272
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— dire et juger qu’en utilisant le nom [J] associé à l’imprimé [Localité 11] pour la présentation et la commercialisation des modèles de maillot de bain litigieux, la société [Localité 8] Li/Vy a porté atteinte aux droits de Madame [B] [J] sur les attributs de sa personnalité et plus particulièrement sur son nom et son image ;
— dire et juger qu’en utilisant le nom [J] pour la présentation et la commercialisation des modèles de maillot de bain litigieux, la société [Localité 8] Li/Vy a porté atteinte à ses droits sur la marque verbale de l’Union Européenne “[B] [J]” déposée le 16 mars 2020 n° 018210713 dont elle est titulaire
— ordonner à la société [Localité 8] Li/Vy de cesser immédiatement la présentation et la commercialisation des produits litigieux en utilisant son nom ou son image sans son autorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la signification du jugement à venir
— interdire à la société [Localité 8] Li/Vy d’utiliser son nom et son image sans son autorisation, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à venir
— condamner la société [Localité 8] Li/Vy à lui régler à titre de dommages et intérêts 50 000 euros en réparation du préjudice moral et 200 000 euros en réparation du préjudice économique subis du fait de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur les attributs de sa personnalité et plus particulièrement sur son nom et son image et de l’atteinte portée à la marque verbale de l’Union européenne “[B] [J]” déposée le 16 mars 2020 n° 018210713 dont elle est titulaire
— ordonner la publication en intégralité ou par extraits, à son choix, du jugement à intervenir :
> sur le site internet www.li-vy.com, en police de taille minimum 12, sur un espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur
> sur le compte Instagram Livystudio
> sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir et à la date choisie par la concluante, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement
— dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamner la société [Localité 8] Li/Vy à lui régler 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELASU François-Xavier Kelidjian en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, la société [Localité 8] Li/Vy demande au tribunal de :- à titre principal
> débouter Mme [B] [J] et les sociétés Family Trademark TLM et V2D Création de l’ensemble de leurs demandes
> prononcer la déchéance pour dégénérescence de la marque de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713 en ce qu’elle désigne des produits en classes 18 et 25
— à titre subsidiaire
> constater que les demandes indemnitaires formulées par Mme [B] [J] ainsi que les sociétés Family Trademark TLM et V2D Création ne sont absolument pas justifiées et en tout état de cause sont particulièrement disproportionnées
> débouter Mme [B] [J] et les sociétés Family Trademark TLM et V2D Création de l’ensemble de leurs demandes, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions
— en tout état de cause
> débouter Mme [B] [J] et les sociétés Family Trademark TLM et V2D Création de l’ensemble de leurs demandes, en particulier de leurs demandes d’information, d’interdiction et de publication
> condamner Mme [B] [J] et aux sociétés Family Trademark TLM et V2D Création à payer chacune à la société Joyal Textiles et à Monsieur [U] [X] (sic) 6500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (soit 19 500 euros au total), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
I – Sur la demande reconventionnelle en dégénérescence de marque
Moyens des parties
La société [Localité 8] Li/Vy soutient que le signe “[B] [J]” est devenu une désignation usuelle dans la mode et dans l’esprit des consommateurs pour désigner une catégorie de vêtements, notamment ceux à imprimé [Localité 11], à poids ou portant une encolure du même nom, et que ni Mme [J], titulaire de cette marque, ni la société Family Trademark TLM n’en combattent les usages qui prolifèrent sur le marché, la plupart des pièces produites étant étrangères au droit des marques et antérieures à son dépôt, en sorte que le titulaire de la marque de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713 doit être déchu de ses droits sur cette marque pour la catégorie générale des vêtements, laquelle couvre l’ensemble des sous-catégories existantes.
Les sociétés Family Trademark TLM et V2D Création opposent que les pièces produites par la défenderesse ne démontrent pas que le nom “[B] [J]” renvoie à une désignation usuelle de vêtement, la plupart des articles versés aux débats n’étant pas datés et n’établissant pas cette désignation par le consommateur, mais par la presse féminine. Selon elle, le terme “[B] [J]” est employé soit pour évoquer la tendance vestimentaire des années 60 soit pour désigner Mme [J] elle-même, mais à aucun moment il ne renvoie aux produits eux-mêmes, ni même à un imprimé en particulier, à l’exception de l’encolure “[J]” qui a acquis un caractère générique. Elles ajoutent engager régulièrement des actions en défense de la marque dont elles sont licenciées depuis son dépôt, les autres marques relevées par la défenderesse comportant le terme “[J]” étant soit expirées, soit étrangères aux produits pour lesquels la marque n° 018210713 est enregistrée.
Mme [J] conclut que son nom bénéficie toujours d’une notoriété exceptionnelle et mondiale, qu’elle mène régulièrement des actions contre les exploitations illicites de son nom et de son image et si elle n’a pas poursuivi la totalité de ces usages illicites, compte tenu de leur nombre, ses droits privatifs sur son nom et son image n’en restent pas moins valides, n’ayant jamais entendu y renoncer et choisissant ses partenariats après avoir vérifié que l’exploitation qui sera faite de son nom et de son image ne contreviendra pas à ses engagements militants et éthiques en matière de protection animale.
Réponse du tribunal
Conformément à l’article 58, paragraphe 1 sous b) du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée.
Interprétant les dispositions équivalentes de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a posé qu’il concerne la situation dans laquelle l’usage de la marque s’est à ce point généralisé que le signe qui la constitue tend à désigner la catégorie, le genre ou la nature des produits ou des services visés par l’enregistrement, et non plus les produits ou les services spécifiques provenant d’une entreprise déterminée. La marque, devenue la désignation usuelle d’un produit, a dès lors perdu son caractère distinctif, de sorte qu’elle ne remplit plus sa fonction d’indication d’origine. Le titulaire d’une marque peut alors être déchu des droits qui lui sont conférés par l’article 9 du règlement nº 207/2009 pour autant, premièrement, que cette marque est devenue, dans le commerce, une désignation usuelle d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée et, deuxièmement, que cette mutation est due à l’activité ou à l’inactivité dudit titulaire. Il s’agit là de conditions cumulatives (en ce sens TUE, 18 mai 2018, Mendes c/ EUIPO – Actial Farmaceutica, T-419/17, points 22 à 26).
La question de savoir si une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée doit être appréciée non seulement au regard de la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finaux, mais aussi, selon les caractéristiques du marché concerné, en considération de la perception par les professionnels, tels que les vendeurs. Toutefois, en général, la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finaux a un rôle déterminant. Ainsi, dans une situation caractérisée par la perte du caractère distinctif de la marque concernée du point de vue des utilisateurs finaux, cette perte est susceptible de conduire à la déchéance des droits conférés au titulaire de la marque en cause. La circonstance que les vendeurs sont conscients de l’existence de ladite marque et de l’origine que celle-ci indique ne saurait, à elle seule, exclure une telle déchéance. Il découle de cette jurisprudence que le public pertinent, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si la marque contestée est devenue, dans le commerce, la désignation usuelle d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée, doit être défini eu égard aux caractéristiques du marché de ce produit ou de ce service (en ce sens, TUE, 8 novembre 2018, Mad Dogg Athletics c/ EUIPO – Aerospinning Master Franchising, T-718/16, points 53 et 54).
Les conditions de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont cumulatives. Ainsi, la déchéance pour cause de dégénérescence est prononcée si les preuves sont rapportées que, d’une part, le signe est devenu la désignation usuelle dans le commerce des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, d’autre part, si cette dégénérescence est le fait de l’action ou de l’inaction de son titulaire (en ce sens TUE 7 févr. 2024, Sports et loisirs Casal sport c/ EUIPO, T-220/23).
Au cas présent, la marque de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713 a été enregistrée le 3 septembre 2020, pour désigner des produits en classes 9, lunettes, 14, bijoux, 16, papeterie et articles de bureau à l’exception des meubles, 18, bagages, portefeuilles, sacs, et 25, vêtements. Le public pertinent pour apprécier le caractère usuel du signe “[B] [J]” est, de ce fait, le consommateur de ces produits et, dans une moindre mesure, compte tenu que la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finaux a un rôle déterminant, les professionnels du secteur de la mode.
Au soutien de sa demande en déchéance de cette marque, la société [Localité 8] Li/Vy produit aux débats :- une revue de presse de 262 pages détaillant les divers styles adoptés par Mme [J] entre 1949 et les années 70 (sa pièce n° 4)
— un constat de commissaire de justice sur internet du 14 septembre 2020 rapportant l’existence sur plusieurs sites internet de divers vêtements associés au nom de Mme [J] : “bikini style [J]”, “robe [J]”, “blouses [J]”, … étant plus particulièrement associé au motif [Localité 11] et à l’encolure éponyme ou “col bardot” (ses pièces n° 5.1, 5.2 et 5.3)
— des copies d’écran du site de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), mentionnant la présence de 152 marques comportant le signe “[J]”, dont deux marques internationales détenues par des tiers désignant l’Union européenne “[J]”, l’une semi-figurative n° 1541750, expirant le 18 juin 2030, enregistrée pour des produits en classe 3 (produits cosmétiques), l’autre verbale n° 978265, expirant le 1er septembre 2028, enregistrée pour des produits et services en classes 25 et 35 (sa pièce n° 7)
— des copies d’écran de recherches sur le moteur de recherche Google, l’une à partir des mots-clés “bardot vichy” faisant apparaître 146 000 résultats, une autre à partir des mots-clés “tissu bardot” faisant apparaître diverses photographies et une troisième à partir des mots-clés “tissu brigitte bardot” mentionnant deux pages de résultats portant principalement sur des tissus [Localité 11] ou jacquard (ses pièces n° 8 et 9)
— des copies d’écran d’une recherche sur le site internet avec les mots clés “[J] vichy” faisant apparaître plus de 500 résultats le 15 février 2023 (ses pièces n° 10.1 et 10.2).
Il résulte de l’ensemble que si les signes “[J]” ou “[B] [J]” sont associés à des vêtements, principalement confectionnés en tissu [Localité 11], aucune de ces pièces n’établit que ces signes désignent, en eux-mêmes, la catégorie, le genre ou la nature des produits visés par l’enregistrement, tant pour le consommateur final de ces produits, que pour les professionnels du secteur. Il en va de même de l’encolure dite “col [J]” qui désigne une coupe particulière, dont les pièces produites démontrent qu’il peut être la coupe de l’encolure de divers vêtements tels une blouse, une robe, un pull-over, etc., sans pour autant que le produit en lui-même soit désigné par ces termes.
Dès lors que la condition tenant au fait que la marque n° 018210713 est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit pour lequel elle est enregistrée n’est pas établie, l’examen de celle cumulative tenant à ce que cette désignation soit le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire est surabondant.
La société [Localité 8] Li/Vy échouant à démontrer la dégénérescence de la marque de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713, sa demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
2 – Sur la demande principale de la société Family Trademark TLM en contrefaçon de marque
Moyens des parties
La société Family Trademark TLM fait valoir que l’usage, par la défenderesse, du signe “[J]” pour désigner des produits de lingerie et des maillots de bain constitue une contrefaçon de la marque “[B] [J]” n° 018210713 dont elle est licenciée, compte tenu des similitudes entre les signes et entre les produits, générant un risque de confusion dans l’esprit du public.
Mme [J], titulaire de la marque n° 018210713, développe ses moyens et arguments en termes similaires.
La société [Localité 8] Li/Vy répond que l’usage qu’elle a fait du signe litigieux ne l’a pas été à titre de marque, mais à titre de référence de quelques uns de ses produits ou à titre descriptif des cols [J] ou des motifs [Localité 11] de certains de ses produits, lesquels sont tous vendus sous sa marque “Livystone”, de sorte qu’aucun risque de confusion dans l’esprit du public n’existe.
Réponse du tribunal
L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit que : 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…).
L’expression “faire usage” d’un signe doit donc être entendue comme désignant l’emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, c’est à dire comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est en définitive la condition du droit exclusif (voir CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34).
L’article L.716-4-1 du code de la propriété intellectuelle dipose que les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.
En l’occurrence, la marque verbale de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713 a été publiée le 27 mai 2020. La société Family Trademark TLM et Mme [J] versent aux débats cinq constats de commissaire de justice, le premier du 7 juillet 2020 sur le site internet , le deuxième du même jour procédant à un achat sur ce même site, le troisième du 22 juillet 2020 correspondant à la réception de cet achat, le quatrième du 7 juillet 2020 rapportant un achat à la boutique Livy située [Adresse 4] et le cinquième du même jour procédant à un constat sur le compte Instagram (pièces Family Trademark TLM n° 10 à 14, pièces Mme [J] n° 2 à 6).
Il résulte de ces constats que la société [Localité 8] Li/Vy commercialise sur son site internet et en boutique des maillots de bains à motifs [Localité 11] de différentes coupes et couleurs, les maillots à motifs [Localité 11] étant dénommés “[J]” (mêmes pièces).
Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que les produits commercialisés par la défenderesse le sont sous sa marque “Livystone”, laquelle figure en haut de chaque page du site internet en cause, sous chaque produit commercialisé, notamment autres que ceux pour lesquels le signe “[J]” est également utilisé, sur la facture du constat d’achat ou sur le ticket d’achat en boutique (cf. par exemple pièce n° 11, page 88 ; pièce n°12, page 6 ; pièce n° 13, pages 6 et 10).
Si le signe “[J]” est également associé à certains des produits, force est de constater qu’il ne l’est pas à l’ensemble de ceux-ci ; il ne l’est pas même à l’ensemble des maillots de bains à motifs [Localité 11] présentés sur le site (cf. pièce n° 11, pages 86 à 88). Ce signe litigieux est, de ce fait, utilisé à titre de dénomination de quelques uns des modèles conçus en tissu [Localité 11] commercialisés par la défenderesse.
Ainsi, l’usage du signe “[J]”, dans la vie des affaires, par la défenderesse n’a pas lieu pas à titre de marque, mais comme référence de modèles de maillots de bain conçus en tissu [Localité 11] et vendus sous la marque “Livystone”. Cet usage ne vise pas à identifier l’origine du produit, en sorte que le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi. Il s’ensuit l’absence d’atteinte à la fonction essentielle de la marque “[B] [J]” n° 018210713.
En conséquence, l’utilisation du signe “[J]” par la société [Localité 8] Li/Vy n’est pas constitutif d’une contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713 et la société Family Trademark TLM, de même que Mme [J], seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
3 – Sur les demandes principales de la société V2D Création en concurrence déloyale et des sociétés V2D Création et Family Trademark TLM en parasitisme
Moyens des parties
La société V2D Création reproche à la défenderesse d’utiliser sans autorisation le signe “[J]”, sur lequel elle détient un droit d’usage exclusif, pour commercialiser des maillots de bains et chercher à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec ses produits.
Les sociétés Family Trademark TLM et V2D Création considèrent, également, que le nom “[B] [J]” constitue une valeur économique individualisée dans le secteur du prêt-à-porter, pour laquelle l’une et l’autre ont consenti des investissements conséquents, tandis que l’usage de ce nom par la défenderesse sans autorisation pour identifier des maillots de bains et pour en faire la promotion sur internet et sur les réseaux sociaux lui permet de se placer dans leur sillage et d’en tirer profit indûment.
Mme [J] n’a pas conclu à ce titre.
La société [Localité 8] Li/Vy objecte que les demanderesses n’identifient pas la valeur économique individualisée qu’elles invoquent, non plus que les investissements allégués, qu’elles considèrent comme décorrélés de la notoriété du nom de Mme [J] sur lequel elles fondent principalement leurs demandes à ce titre. Elle conteste que les demanderesses puissent prétendre à un monopole sur l’usage du nom de Mme [J] qu’elle n’a fait qu’employer conformément à l’ensemble du public, en sorte que tout risque de confusion avec les produits vendus par la société V2D Création est exclu.
Elle réfute également tout parasitisme, ayant fait usage du signe “[J]” avant le dépôt de la marque invoquée et, surtout, avant le contrat de licence octroyé aux demanderesses au principal, alors que le mot “[J]” fait l’objet d’un emploi plus que généralisé tant par les professionnels du secteur de la mode que par les consommateurs finaux.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
3.1 – S’agissant de la demande de la société V2D Création en concurrence déloyale
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092).
Ce n’est qu’en cas de défaut de constitution d’un droit privatif que l’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut s’en prévaloir sans qu’il importe que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon, s’il en résulte une faute (en ce sens Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-15.050).
En l’espèce, la société V2D Création et Mme [J] versent aux débats cinq constats de commissaire de justice démontrant l’usage par la société [Localité 8] Li/Vy du signe “[J]” pour désigner plusieurs modèles de maillots de bain conçus en tissu [Localité 11] qu’elle a commercialisés (pièces Family Trademark TLM et V2D Création n° 10 à 14, pièces Mme [J] n° 2 à 6).
Par ailleurs, la société V2D Création est titulaire d’une sous-licence d’exploitation des attributs de la personnalité de Mme [J] selon un courrier du 12 mai 2020 de la société V2D Lingerie mentionnant que “le contrat de sous-licence entre la société V2D Création et la société V2D Lingerie se poursuit entre la société V2D Création et la société Family Trademark TLM pour l’usage des attributs de la personnalité de [B] [J] pour la commercialisation d’articles de lingerie et maillots de bain” (sa pièce n° 22). La société V2D Lingerie a conclu avec Mme [J] un contrat de licence exclusive le 10 octobre 2019 portant, entre autres, sur “l’ensemble des droits patrimoniaux de la personnalité afférents à son image, son patronyme, associé ou non à son prénom, sa silhouette, ses initiales et ses signatures” (pièce Family Trademark TLM et V2D Création n° 28), puis la société Family Trademark TLM a été subrogée, par avenant du 4 mai 2020, à la société V2D Lingerie dans les droits patrimoniaux de la personnalité afférents à Mme [J] (pièce Family Trademark TLM et V2D Création n° 29 et 30). Le contrat entre la société V2D Création et la société V2D Lingerie n’est pas produit aux débats, mais en l’absence de contestation de la société [Localité 8] Li/Vy à ce titre, les droits de la société V2D Création sur l’exploitation des attributs de la personnalité de Mme [J] sont suffisamment établis. Or, contrairement à ce que soutient la société [Localité 8] Li/Vy, le terme “[J]”, s’il est souvent associé au tissu [Localité 11], n’est pas pour autant décorrélé de la personne de Mme [J], qui dispose, de ce fait, du droit d’autoriser une ou plusieurs sociétés à en faire usage afin de bénéficier de sa notoriété, laquelle n’est pas contestée ou, au contraire, à interdire tout autre usage.
Cet usage du signe “[J]” ne peut avoir d’autre objectif que de bénéficier de la notoriété attachée à la personne de Mme [J]. Dès lors, l’usage par la société [Localité 8] Li/Vy du signe “[J]” à titre de référence de certains de ses produits sans l’autorisation de ses légitimes détenteurs tend à créer une confusion dans l’esprit du consommateur de produits de lingerie et de maillots de bain, enclin à considérer qu’elle détiendrait une telle autorisation, dans la mesure où les sociétés [Localité 8] Li/Vy et V2D Création apparaissent comme concurrentes sur ce marché ou, à tout le moins, entre leurs produits.
La société [Localité 8] Li/Vy a, en conséquence, engagé sa responsabilité à l’égard de la société V2D Création à ce titre.
3.2 – S’agissant de la demande de la société V2D Création de la société Family Trademark TLM en parasitisme
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
À cet égard, la société V2D Création produit aux débats une attestation de son commissaire aux comptes mentionnant que “les investissements et frais relatifs à la recherche et au développement de la licence mondiale des attributs de la personnalité [B] [J] pour la période 01/01/2020 31/12/2020” se sont élevés à 520 037 euros (sa pièce n° 25). Les contrats et avenants de licence et sous-licence des 17 mars 2015, 1er juillet 2015, 16 juillet 2019, 10 octobre 2019, 4 septembre 2020 font également ressortir l’existence d’une valeur économique individualisée du signe “[B] [J]”, quand bien même les clauses financières de ces pièces ont été masquées (pièces Family Trademark TLM et V2D Création n° 22, 30 et 35).
L’usage, en juillet 2020, du signe “[J]” en vue de désigner des modèles de maillots de bains à motifs [Localité 11] sans l’autorisation de Mme [J], titulaire des droits sur les attributs de sa personnalité, dont son nom “[B] [J]”, ou de la société V2D Création, licenciée de ces droits, procède, de la part de la société [Localité 8] Li/Vy d’une volonté de bénéficier sans bourse délier de la notoriété de Mme [J], ainsi que des investissements consentis par la société V2D Création pour sa promotion.
La circonstance que chaque usage illicite par des tiers du signe “[J]” à titre de référence de produit ne soit pas systématiquement poursuivi par les demanderesses n’est pas de nature à exonérer la défenderesse de sa responsabilité.
La société [Localité 8] Li/Vy a, de ce fait, engagé sa responsabilité à l’égard de la société V2D Création.
À l’inverse, la société Family Trademark TLM a été subrogée, par avenant du 4 mai 2020 à un précédant contrat conclu avec une société tierce, dans les droits patrimoniaux de la personnalité afférents à Mme [J], “à compter de la publication de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne “[B] [J]” au registre de l’EUIPO”, soit le 4 septembre 2020 (ses pièces n° 5, 29, 30 et 31). Elle est, en conséquence, mal fondée à se prévaloir d’atteintes antérieures à cette date à ses droits issus de cette licence et ses demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
4 – Sur la demande principale en atteinte au nom
Moyens des parties
Mme [J] soutient qu’elle détient sur son nom et son image des droits patrimoniaux exclusifs de sorte qu’elle peut en interdire l’usage sans son autorisation, la défenderesse ayant porté atteinte à ses droits par l’usage qu’elle a fait de son nom. Elle conteste que la renommée exceptionnelle dont bénéficie son nom et son image ne la place dans le domaine public, alors qu’elle les a toujours défendus activement et qu’elle accorde peu d’autorisations d’exploitation et uniquement avec des partenaires choisis et respectueux de ses engagements militants pour la cause animale.
Les sociétés Family Trademark TLM et V2D Création n’ont pas conclu à ce titre.
La société [Localité 8] Li/Vy oppose que Mme [J] est mal fondée à se prévaloir d’une atteinte aux attributs de sa personnalité compte tenu du caractère public de celle-ci dont la protection de la vie privée est moins étendue que celle des personnes inconnues. Elle estime que ces développements ont été conçus à des fins mercantiles en vue de tenter d’obtenir des dommages et intérêts sur la base d’un monopole totalement disproportionné.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Le nom patronymique peut être l’objet de droits patrimoniaux. Se détachant alors de la personne physique qui le porte, il devient un objet de propriété incorporelle, dont il est fait usage, par exemple à titre de dénomination sociale, nom commercial ou marque (en ce sens Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163 et Cass. com., 27 févr. 1990, n° 88-19.194).
Au cas présent, il n’est pas contesté par la société [Localité 8] Li/Vy et il ressort des pièces versées aux débats par Mme [J] et précédemment analysées que la première a fait usage, en juillet 2020, sans autorisation préalable, du nom “[J]” à titre de référence de certains de ses modèles de maillots de bain conçus en tissu [Localité 11].
La société [Localité 8] Li/Vy établit, à l’inverse, que l’usage de la dénomination “[J]” pour faire référence au style des articles de mode conçus en tissu [Localité 11] ou l’usage de la dénomination “col [J]” pour faire référence au style des vêtements dôtés d’un col dénuant les épaules est à ce point répandu qu’il constitue un usage du secteur, y compris dans la presse spécialisée (ses pièces n° 5.1 à 5.3, 8, 9, 10.1 et 10.2).
Par ailleurs, Mme [J] produit des exemples de défense de son nom et de son image, mais ces défenses ne participent pas spécifiquement d’une lutte contre l’usage de son nom “[J]” en référence au style de vêtements litigieux ; elles portent principalement sur son image, que ce soit en lien avec la consommation d’alcool, des exploitations qu’elle estime illicites de photographies, de chansons, ou de sa signature et l’association de son nom à des produits susceptibles de porter atteinte au monde animal (ses pièces n° 16 à 41). Parmi ces exemples figurent, toutefois, une mise en demeure du 11 octobre 2013 visant l’apposition de son nom et de ses initiales sur des t-shirts ou tuniques (sa pièce n° 30) et une assignation en référé à heure indiquée du 29 août 2012 visant divers produits mentionnant son nom (sa pièce n° 41).
Mme [J] justifie par ces pièces agir en défense des attributs de sa personnalité, notamment son nom, la circonstance qu’elle n’engage pas d’action de manière systématique contre tout usage ne pouvant pas faire présumer de sa part une renonciation à ses droits à ce titre.
Il s’ensuit que les usages litigieux sont fautifs et qu’en conséquence, la société [Localité 8] Li/Vy a engagé sa responsabilité à son égard.
5 – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
La société V2D Création demande l’indemnisation des investissements captés en réparation des actes de parasitisme évalués à titre provisionnel à 250 000 euros, à parfaire après communication par la défenderesse de son chiffre d’affaires. Elle réclame également l’interdiction de l’usage du signe “[J]” par la défenderesse et des mesures de publication.
Mme [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral subi en raison de l’association de son nom à des produits, une marque et une société qu’elle n’a pas choisis, celui d’un préjudice économique tiré du gain manqué au titre de la licence de marque, celui au titre de la perte éprouvée du fait de la diminution des revenus perçus dans le cadre des exploitations autorisées par elle, outre des mesures d’interdiction et de publication.
La société [Localité 8] Li/Vy oppose qu’à supposer une quelconque faute établie, les faits litigieux ont cessé en septembre 2020 et n’ont fait l’objet que de publications sporadiques à compter du 3 mars 2019, tandis que la marque invoquée n’a été déposée que le 16 mars 2020 et que la société Family Trademark TLM ne dispose d’une licence que depuis le 4 septembre 2020, soit postérieurement aux faits litigieux. Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de faits commis par des tiers sur des sites internet qui lui sont étrangers et qui ne sont pas des sites marchands, que le préjudice moral invoqué par Mme [J] est inexistant en l’absence de preuve du non respect de sa part d’une clause éthique des contrats de licence produits, que les pièces produites par Mme [J] justifiant son préjudice économique sont incohérentes, non conformes aux usages du marché, voire inexistantes s’agissant de la perte de revenus, et doit être ramené au caractère limité des faits litigieux et que celles produites au soutien des demandes de la société V2D Création n’établissent en rien la somme qu’elle réclame, celle-ci voulant faire peser sur elle le poids de l’ensemble des charge qui lui incombent au titre de la totalité de son activité.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ou du parasitisme un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens, Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373).
Au soutien de ses demandes indemnitaires la société V2D Création produit aux débats une attestation de son commissaire aux comptes du 21 avril 2021 faisat état de redevances versées dans le cadre de l’exploitation de la licence des attributs de la personnalité de Mme [J] de 141 965,85 euros en 2019 et 175 749,37 euros en 2020 (sa pièce n° 24) et une autre du même jour mentionnant que “les investissements et frais relatifs à la recherche et au développement de la licence mondiale des attributs de la personnalité [B] [J] pour la période 01/01/2020 31/12/2020” se sont élevés à 520 037 euros (sa pièce n° 25).
Mme [J] justifie avoir perçu 150 000 euros en 2020 de la société Family Trademark TLM au titre de la licence accordée pour l’usage des attributs de sa personnalité (sa pièce n° 51). Elle est également fondée à faire valoir un préjudice moral tiré de l’usage de son nom sans son autorisation. En revanche, le préjudice allégué au titre de “la perte éprouvée” ne repose sur aucune pièce.
La société [Localité 8] Li/Vy reconnait avoir utilisé le signe litigieux dans plusieurs publications sur son compte Instagram entre le 3 mars 2019 et le 25 janvier 2020, ce que le procès-verbal de constat sur internet de commissaire de justice du 7 juillet 2020 produit par la société V2D Création, et mentionnant seize publications présentes sur ce compte à cette date, confirme (ses conclusions [Localité 8] Li/Vy page 55 et pièce V2D Création n° 14). Ce signe a été utilisé pour désigner au moins deux modèles de maillots de bain, soit deux hauts en deux coloris, avec ou sans armatures, vendus entre 110 et 130 euros l’unité et une culotte en deux coloris, vendue 70 euros l’unité (pièces V2D Création n° 10 et 11).
Le caractère répendu de l’usage du signe litigieux dans le secteur de la mode, justifié par la société [Localité 8] Li/Vy (cf. ses pièces sus-analysées n° 4 à 10.2), tend à minorer la gravité du préjudice subi tant par la société V2D Création que par Mme [J].
Il en résulte que le préjudice subi par la société V2D Création peut être évalué à 15 000 euros, sans qu’il soit nécessaire de disposer de documents comptables à cette fin, et celui de Mme [J] à 10 000 euros.
Si la société [Localité 8] Li/Vy affirme que l’usage du signe litigieux a cessé depuis septembre 2020, elle ne produit aucune pièce le justifiant, en sorte que les mesures d’interdiction seront accordées.
Enfin, le préjudice étant intégralement reparé par les indemnités allouées et interdition prononcées, les demandes de publication seront rejetées.
6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [Localité 8] Li/Vy, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit des avocats de la société V2D Création et de Mme [J].
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 10 000 euros à la société V2D Création à ce titre, incluant les frais de constat de commissaire de justice et 6000 euros à Mme [J] à ce titre.
6.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si la société [Localité 8] Li/Vy s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire au motif qu’elle aurait des conséquences particulièrement grave dans le contexte économique actuel, elle ne verse, cependant aucune pièce au soutien de ce moyen.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la société [Localité 8] Li/Vy en déchéance de la société Family Trademark TLM et de Mme [B] [J] de leurs droits sur la marque de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713 ;
Déboute la société Family Trademark TLM et Mme [B] [J] de leurs demandes en contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne “[B] [J]” n° 018210713 ;
Condamne la société [Localité 8] Li/Vy à payer 15 000 euros à la société V2D Création à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitisme ;
Condamne la société [Localité 8] Li/Vy à payer 10 000 euros à Mme [B] [J] à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à son nom ;
Interdit à la société [Localité 8] Li/Vy de faire usage du signe “[J]” et du nom de Mme [B] [J] à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la sociétés Family Trademark TLM de ses demandes en parasitisme ;
Déboute la société V2D Création et Mme [B] [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires et en publication ;
Condamne la société [Localité 8] Li/Vy aux dépens, avec droit pour Maîtres Corinne Champagner Katz et François-Xavier Kelidjian, avocats au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la société [Localité 8] Li/Vy à payer 10 000 euros à la société V2D Création, incluant les frais de constat de commissaire de justice et 6000 euros à Mme [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 23 octobre 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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