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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00674 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5YS
AFFAIRE : Société RCF IMMO, Société STEP INTERNATIONAL C/ Société TRAVAUX PUBLICS ROLLAND (T.P.R), Société FOREZ BATISSEUR, S.A.S. [Adresse 12] Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Novembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSES
SCI RCF IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
SARL STEP INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
SAS TRAVAUX PUBLICS ROLLAND (T.P.R), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
SARL FOREZ BATISSEUR, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. [Adresse 12] Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
DEBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 13 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RCF Immo+ est propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 6] Andrézieux [Adresse 11], sur lequel elle a confié à la SARL Forez Bâtisseur, la réalisation d’un bâtiment industriel afin d’accueillir l’activité de la SARL Step International.
Le lot terrassement et VRD a été confié à la SAS Travaux publics Rolland, ci-après désignée SAS TPR.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 28 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 septembre 2025, la SCI RCF Immo+ et la SARL Step International ont fait assigner la SARL Forez Bâtisseur, la SAS TPR et la SNC [Adresse 12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle la SCI RCF Immo+ et la SARL Step International maintiennent leur demande d’expertise et exposent que rapidement après usage, des désordres affectant l’enrobé sont apparus. Elles ajoutent que la SAS TPR a fait intervenir la SNC [Adresse 12] afin de faire réaliser des carottages qui ont mis en évidence une malfaçon en termes de liant. Elles précisent que la SNC Eiffage Route Centre Est a proposé une reprise partielle des travaux, solution qu’elles ont refusé en raison du caractère généralisé des désordres.
La SARL Forez Bâtisseur ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais formule protestations et réserves d’usage.
La SNC [Adresse 12] formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SAS TPR, bien que régulièrement citée à personne, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son procès-verbal en date du 8 septembre 2025, le commissaire de justice constate un accroc dans le bitume, des gravillons désolidarisés du bitume, plusieurs traces d’enfoncement, des aspérités sur le bitume, plusieurs flaques d’eau à plusieurs endroits, une démarcation linéaire, des trous, une absence de peinture sur des lignes d’emplacement de stationnement.
Ainsi, la SCI RCF Immo+ et la SARL Step International justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la SCI RCF Immo+ et la SARL Step International qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI RCF Immo+ et la SARL Step International, qui profitent seules de la mesure, sont condamnées in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [Z] [C],
[Adresse 8]
[Localité 9]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.73.86.90.03 Mèl : [Courriel 13])
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Déterminer les travaux réalisés par la SAS Travaux Publics Rolland ou son sous-traitant au regard des documents contractuels et évaluer, s’il y a lieu, le coût des travaux pour l’achèvement du chantier ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Rechercher la date de réception de l’ouvrage, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport, à défaut préciser à quelle date l’ouvrage pouvait être réceptionné, à défaut donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer une réception judiciaire ;
— Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 juin 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par la SCI RCF Immo+ et la SARL Step International avant le 13 décembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE in solidum la SCI RCF Immo+ et la SARL Step International aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me ASTOR
— Me DUCROT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Z] [C](Expert)
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