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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/08423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/08423 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ULD
N° de MINUTE : 26/00301
DEMANDEUR :
LA SOCIETE LEASEWAY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 05
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2022, la société Leaseway a consenti à M. [R] [O] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], d’une durée de 37 mois, avec paiement d’un loyer mensuel de 334 euros toutes taxes comprises.
Le véhicule a été livré le 27 janvier 2023.
Suite à des impayés de loyer, la société Leaseway a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023, présenté le 21 avril 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [R] [O] de lui payer la somme de 1267,21 euros sous quinzaine au titre d’échéances impayées et d’autres frais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Leaseway a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [R] [O] de lui payer la somme de 23.834,61 euros au titre des échéances impayées ainsi que des intérêts de retard actualisés et indemnités contractuelles.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, la société Leaseway a fait assigner M. [R] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Leaseway demande au tribunal de :
Condamner M. [R] [O] à lui payer la somme de 24.834,61 euros avec intérêts au taux légal l’an à compter du 18 avril 2023, jusqu’à complet paiement ; Condamner M. [R] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [R] [O] aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la société Leaseway se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale. Elle fait valoir que le défendeur a cessé de régler ses loyers, qu’il n’a pas payé ses contraventions et que le véhicule n’a pas été restitué.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [R] [O] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
1- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article 1103 nouveau du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 3 « conditions d’utilisation du véhicule » prévoit que les contraventions routières restent à la charge du locataire et donnent lieu, outre à la refacturation des frais afférents en cas de non-paiement, au paiement de frais de gestion de 15 euros par contravention.
L’article 9 « Assurance » des conditions générales du contrat prévoit notamment qu’ « en cas de sinistre total du véhicule – soit qu’il ait été volé depuis plus d’un mois, soit que les assureurs le déclarent non réparable, soit que les Parties le déclarent comme tel pour des raisons de sécurité ou si les réparations sont jugées trop importantes, irréalisables ou d’une efficacité aléatoire – le contrat de location du véhicule considéré sera résilié à la date de survenance du sinistre ou de déclaration de vol auprès des autorités de Police, et le locataire devra payer au loueur une indemnité égale à la Valeur Conventionnelle du véhicule telle que définie ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1722 et 1741 du code civil et déduction faite des indemnités d’assurances reçues. S’il y a lieu, cette indemnité sera diminuée du prix déterminé à dire d’expert de sa compagnie d’assurance. Le locataire devra également acquitter tout loyer échu et toutes sommes dues au titre des kilomètres excédentaires par rapport au kilométrage contractuel ».
L’article 10.2 « résiliation du contrat » prévoit notamment que dans l’hypothèse d’une « inexécution même partielle ou de mauvaise exécution de l’une des quelconques obligations essentielles du contrat incombant au locataire (tel que le non-paiement du loyer à son échéance, défaut d’assurance etc.) » le loueur pourra résilier le contrat « 15 jours après l’envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse ».
Dans ce cas, le locataire ou ses ayants droit sont tenus :
de restituer le véhicule,« de verser au loueur, en sus des loyers et redevances impayés et de tous leurs accessoires, dans les 15 jours suivant la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure :* les réajustements visés à l’article 10.1 des présentes,* en cas d’inexécution même partielle ou de mauvaise exécution de l’une des quelconques obligations essentielles du contrat, en réparation du préjudice subi et à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à 10% des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé ».En l’espèce, la société Leaseway produit au soutien de sa demande :
Le contrat de locationDifférentes factures et contraventions,Les lettres de mise en demeure visées dans l’exposé du litige, dont la lettre de déchéance du terme du 18 avril 2023 avec le décompte des sommes réclamées,Un récépissé de dépôt de plainte du 13 décembre 2023 pour abus de confiance, le véhicule n’ayant pas été restitué après le prononcé de la déchéance du terme le 18 avril 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que le débiteur n’a pas respecté l’obligation essentielle de payer les échéances du loyer et que la déchéance du terme du prêt a été prononcée conformément aux termes du contrat.
En ce qui concerne les sommes dues, il résulte du décompte et des différentes factures, dont une facture de 20.362,32 euros correspondant à la valeur conventionnelle du véhicule, que le montant des sommes dues en exécution de contrat est de 23.834,61 euros à la date de la mise en demeure du 23 mai 2024.
M. [R] [O] sera donc condamné à payer la somme de 23.834,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024.
2- FRAIS DU PROCES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [R] [O] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, M. [R] [O] sera condamnée à payer à la société Leaseway la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la SAS Leaseway la somme de
23.834,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens,
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la SAS Leaseway la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Leaseway du surplus de ses demandes en paiement.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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