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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCGD
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Avril 2026
ENTRE :
Madame [Y] , [N] [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucas MARTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurent VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Julie ROYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lucas MARTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurent VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Julie ROYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail avec prise d’effet au 11 septembre 2024, Madame [Y] [R] a donné en location à Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [B] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 3 000,00 €. À cette occasion, un dépôt de garantie de 6 000,00 euros a été versé.
Un constat d’état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement entre les parties le 11 septembre 2024.
Suivant courrier en date du 6 mai 2025, reçu par la bailleresse le 12 mai 2025, Monsieur [F] [C] a donné congé de son logement, en précisant respecter le délai de préavis d’un mois.
Par courriers recommandés avec accusé de réception (non réclamés) en date du 3 juin 2026, Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [B] ont chacun été invités par la SELARL [T] [P], commissaire de justice, à se présenter à l’état des lieux de sortie fixé au 16 juin 2025.
Suivant procès-verbal de constat établi le 20 juin 2025, Maître [P] [T], commissaire de justice, a dressé l’état des lieux de sortie en l’absence de Monsieur [F] [C] et de Madame [Z] [B].
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 24 juillet 2025, Madame [Y] [R] a fait délivrer à Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [B] une mise en demeure d’avoir à prendre en charge, dans un délai de 30 jours, les frais de réparations locatives, après déduction du montant du dépôt de garantie.
Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2026, auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Y] [R] a fait assigner Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de déclarer recevables ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [B] ;
de condamner Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [B] à lui payer une somme de 50 211,76 euros au titre des réparations locatives ;de condamner Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [B] à lui payer à lui payer les dépens de l’instance, y compris les frais du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé le 20 juin 2025 ;de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 avril 2026.
A l’audience du 21 avril 2026, le tribunal a soulevé d’office son incompétence territoriale eu égard à l’adresse du logement en cause situé à [Localité 1]).
Madame [Y] [R], représentée par son conseil, s’est est rapportée quant au moyen soulevé d’office par le tribunal.
Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [B], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés quant au moyen soulevé d’office par le tribunal.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Toutefois, il résulte des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d’un immeuble à usage d’habitation est la cause, est celui du lieu où est situé l’immeuble. Il n’y a pas en la matière d’option de compétence.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit et des débats à l’audience que le logement litigieux se situe [Adresse 2], dans le ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTBRISON.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTBRISON.
Les dépens suivront le sort qui sera réservé aux dépens de l’instance poursuivie.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MONTBRISON ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MONTBRISON ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire ainsi qu’une copie de la présente décision seront aussitôt transmis, par le greffe, à la juridiction désignée ;
DIT que les dépens suivront le sort qui sera réservé aux dépens de l’instance poursuivie ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greff?e le 7 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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