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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 19 mai 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE, COMPAGNIE GENERALE DE [ 2 ] AUX PARTICULIERS CHEZ EOS FRANCE |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYNI
N° minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [I] [M]
née le 19 Mai 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [L]
né le 19 Août 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
comparant en personne
ET :
Monsieur [K] [J], demeurant CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
ECOLE MIXTE NOTRE-DAME DE [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[1] [T] CONTENTIEUX, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPAGNIE GENERALE DE [2] AUX PARTICULIERS CHEZ EOS FRANCE, demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CENTRE LECLERC, demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SA [3], demeurant SERVICE CONTENTIEUX – CASE COURRIER [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[4] [Y] [O], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 12]
comparant par écrit
— ---------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2025, M. [X] [L] et Mme [I] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Cette demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025.
Par décision du 2 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 389 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 2 et le 3 octobre 2025, et réceptionnée par M. [X] [L] et Mme [I] [M] le 13 octobre 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 octobre 2025, M. [X] [L] et Mme [I] [M] ont déclaré contester la décision de la commission la commission.
Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 4 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
A cette audience, les débiteurs ont fait état d’une dette non déclarée à la commission à l’égard du Dr [B] [C], et M. [X] [L] a précisé qu’il était en arrêt maladie depuis six mois et que son employeur avait engagé une procédure de licenciement pour inaptitude.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2026 afin de mettre en cause le nouveau créancier.
Par courrier du transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation le Dr [B] [C] a fait état de sa créance, chiffrée à 714,36 euros, rappelant que 234,36 euros avaient fait l’objet d’un remboursement par les organismes sociaux versés aux débiteurs sans qu’il ne soit payé.
A l’audience du 21 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [X] [L] a maintenu les termes du recours fait avec sa compagne, et a fait état des revenus et des charges du ménage. Ils ont notamment expliqué qu’ils n’avaient pas été en mesure de régler les honoraires du Dr [B] [C] car les remboursements de la sécurité sociale avaient été versés sur leur compte qui présentait un solde débiteur. Il a ajouté que son licenciement était désormais définitif et qu’il allait percevoir des indemnités de France Travail. Il a précisé que ses enfants étaient scolarisés dans un établissement privé car ils devaient être assistés d’une AVS, et qu’il serait très compliqué de remettre en place un accompagnement similaire en cas de changement d’école. Il a ajouté que sa compagne suivait actuellement une formation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [X] [L] et Mme [I] [M], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de M. [X] [L] et Mme [I] [M]. Par ailleurs, leur bonne foi n’est pas remise en cause.
Sur la créance du Dr [B] [C]
Il résulte de la combinaison des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, le Dr [B] [C] fait valoir une créance d’un montant de 714,36 euros. Il fournit le devis signé par Mme [I] [M] ainsi que la note d’honoraires faisant apparaître ce montant. Par ailleurs, ni le principe, ni le montant de cette créance ne sont contestés par les débiteurs.
Dès lors, la créance du Dr [B] [C] sera fixée à la somme de 714,36 euros.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de M. [X] [L] et Mme [I] [M] à la somme de 389 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
débiteur
co-débiteur
Total
[G]
débiteur
co-débiteur
Total
Al. Chômage
964,00
964,00
Forfait de base
1074,00
221,00
1295,00
Prest. Fam.
151,00
151,00
Forfait chauffage
211,00
44,00
255,00
Rente Accid.
161,00
161,00
Forfait habitation
205,00
42,00
247,00
Salaire
1680,00
1680,00
Logement
600,00
600,00
Enfants
170,00
170,00
TOTAL
1115,00
1841,00
2956,00
TOTAL
2260,00
307,00
2567,00
M. [X] [L] et Mme [I] [M] sont âgés de 36 et 37 ans, pacsés et parents de deux enfants âgés de 12 et 6 ans. La situation professionnelle de M. [X] [L] a évolué récemment puisqu’il justifie avoir été licencié pour inaptitude le 30 janvier 2026 de l’emploi qu’il occupait depuis presque sept ans après un arrêt maladie de sept mois. Il résulte des documents de France Travail qu’il va désormais percevoir l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 1162 euros par mois.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants, avec actualisation des différents forfaits de charges pour retenir les barèmes de l’année en cours :
RESSOURCES
débiteur
co-débiteur
Total
[G]
débiteur
co-débiteur
Total
Al. Chômage
964,00
1162,00
2126,00
Forfait de base
1174,00
261,00
1435,00
Prest. Fam.
151,00
151,00
Forfait chauffage
211,00
44,00
255,00
Rente Accid.
161,00
161,00
Forfait habitation
235,00
45,00
280,00
Logement
625,00
625,00
Enfants
170,00
170,00
TOTAL
1115,00
1323,00
2438,00
TOTAL
2415,00
350,00
2765,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 495,46 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges ne permet de retenir aucune capacité de remboursement. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, il n’existe pas de capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, M. [X] [L] et Mme [I] [M] n’ont actuellement aucune capacité de remboursement. Toutefois, M. [X] [L] a exposé au cours de l’audience que sa compagne suivait actuellement une formation, raison pour laquelle il était nécessaire qu’ils puissent conserver leurs deux véhicules, afin d’obtenir le permis D et pouvoir travailler dans les transports en commun. Il a précisé que cette formation devait durer jusqu’au mois d’août 2026 et qu’elle devait en principe signer un contrat de travail à durée indéterminée sur la commune de [Localité 10] à la suite de cette formation.
Ainsi, il apparaît que, si la situation financière du couple est aujourd’hui obérée, les perspectives de retour à l’emploi de Mme [I] [M] sont favorables et devraient leur permettre à terme de retrouver une capacité de remboursement, comme cela était le cas lorsque M. [X] [L] travaillait.
Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de18 mois. Compte tenu de la situation de M. [X] [L] et Mme [I] [M], les sommes dont le paiement est reporté ne porteront pas intérêt.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
— Déclare recevable le recours formé par M. [X] [L] et Mme [I] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 2 octobre 2025,
— Fixe la créance du Dr [B] [C] à la somme de 714,36 euros,
— Fixe, pour le surplus, les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement,
— Dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,
— Dit qu’à l’issue de ce délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour éventuelle poursuite de leur procédure,
— Dit qu’à peine de déchéance, M. [X] [L] et Mme [I] [M] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X] [L] et Mme [I] [M] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
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