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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITTL
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [S] [V]
né le 11 Juillet 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alex OUVRELLE de la SELARL ARÊGÔ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [O] [Y]
née le 03 Septembre 1986 à [Localité 2] (Tunisie)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alex OUVRELLE de la SELARL ARÊGÔ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] (EPASE)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 497 714 071
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet MELLIER [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, avancé au 07 Mai 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir constaté la vacance de la parcelle cadastrée section EV n° [Cadastre 1], située [Adresse 5] à [Localité 6] ([Localité 7]), par arrêté municipal du 06 juillet 2018, la commune de [Localité 6] a procédé à son incorporation par délibération du conseil municipal du 08 avril 2019.
Par arrêté du 25 mars 2021, le maire de [Localité 6] a constaté l’incorporation de la parcelle dans le patrimoine de la commune.
Par acte notarié du 26 juillet 2023, la commune de [Localité 6] a vendu la parcelle à l’Etablissement public d’aménagement de [Localité 6] (ci-après « l’EPASE »).
Par arrêté du 12 février 2024, le préfet de la [Localité 7] a accordé à l’EPASE un permis de démolition totale de l’immeuble sur le terrain situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 17 octobre 2024, M. [D] [S] [V] et son épouse Mme [O] [Y] (ci-après « les époux [V] ») ont mis en demeure l’EPASE de cesser les travaux de démolition, en faisant valoir que la parcelle cadastrée section EV n° [Cadastre 1] correspondait à l’emprise de la courette et de l’ancien [Localité 8] ainsi que des bâtiments annexes, accessibles depuis leurs lots de copropriété situés [Adresse 3], acquis par acte notarié du 16 janvier 2019.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’interdiction des travaux de démolition formée par les époux [V], au motif que la parcelle EV n° [Cadastre 1] appartient à un établissement public.
Les 30 janvier et 03 février 2025, les époux [W] ont assigné l’EPASE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] Saint-Etienne (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») devant le tribunal judiciaire aux fins de revendication et restitution du bien situé [Adresse 5], parcelle cadastrée section EV n° [Cadastre 1].
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 septembre 2025, M. [D] [S] [V] et Mme [O] [Y] sollicitent du tribunal de :
o DECLARER Monsieur [D] [S] [V] et Madame [O] [Y], recevables et fondés en leur action en revendication et en restitution du bien situé au [Adresse 5] à [Localité 9] et correspondant à la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 1].
o JUGER que Monsieur [D] [S] [V] et Madame [O] [Y] ont la qualité de propriétaire, en vertu de leur titre de propriété du 16 janvier 2019 publié le 6 février 2019 ou à défaut par usucapion, de la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 1] située au [Adresse 5] à [Localité 9] et de l’ensemble des bâtiments construits sur celle-ci.
o JUGER que la parcelle EV n°[Cadastre 1] située au [Adresse 5] à [Localité 9] fait partie intégrante de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] et de son lot n°1 tel que décrit dans le règlement de copropriété.
o ORDONNER à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] de restituer à Monsieur [D] [S] [V] et Madame [O] [Y] leur bien situé au [Adresse 5] à [Localité 9] et correspondant à la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 1], et le CONDAMNER à cette restitution.
o ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
o DIRE que le jugement vaut titre de propriété et ORDONNER la publication de la décision à intervenir au service de publicité foncière
o REJETER la demande de l’EPASE visant à ce que Monsieur [D] [V] et à Madame [O] [Y] soient condamnés à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], visant à ce que Monsieur [D] [V] et à Madame [O] [Y] soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o CONDAMNER l’EPASE à verser à Monsieur [D] [V] et à Madame [O] [Y] la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o CONDAMNER l’EPASE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ARÊGÔ représentée par Maître Alex OUVRELLE, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 septembre 2025, l’EPASE sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER que les demandes des consorts [V] ne sont pas fondées ;
— REJETER comme malfondées les demandes, fins et prétentions des consorts [V] ;
— CONDAMNER les consorts [V] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
o DIRE ET JUGER qu’il se conformera au jugement à intervenir qui lui sera déclaré commun et opposable ;
o CONDAMNER Monsieur [D] [V] et son épouse Madame [O] [L] ou l’EPASE si mieux elle le doit, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, le CABINET MELLIER MICHAS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, SELAS LEX [Localité 10] AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
o JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 29 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 Juin 2026, avancé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « juger que » lorsqu’ils s’analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires, qui est partie à la présente instance.
Sur l’action en restitution
Aux termes de l’article L. 1123-3, I, du Code général de la propriété des personnes publiques, l’acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
Un arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat constate que l’immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’Etat dans le département.
Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent I, l’immeuble est présumé sans maître. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l’incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Aux termes de l’article L. 2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques, lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune que le paiement d’une indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l’immeuble au service ou à l’établissement public utilisateur.
A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge compétent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’article L. 2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques ne restreint pas son champ d’application aux rapports entre celui qui se prétend propriétaire et la personne publique qui a incorporé le bien, de sorte qu’il a également vocation à s’appliquer aux rapports entre celui qui se prétend propriétaire et la personne à qui le bien a été aliéné à la suite de son incorporation.
Dans la mesure où, par la force des choses, une restitution ne saurait être obtenue à l’encontre de la personne publique qui a cessé d’être propriétaire du bien, c’est précisément dans les rapports entre le propriétaire prétendu et la personne à qui le bien a été aliéné que l’obstacle opposé à la restitution trouve son effet utile.
En l’espèce, la parcelle EV n° [Cadastre 1] a été incorporée dans le patrimoine de la commune de [Localité 6] par délibération du conseil municipal du 08 avril 2019 et la parcelle a, par la suite, été cédée à l’EPASE par acte notarié du 26 juillet 2023.
Il est indifférent de savoir si les époux [V] ont acquis la propriété de la parcelle EV n° [Cadastre 1] le 16 janvier 2019, dès lors que l’article L. 2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques fait en tout état de cause obstacle à la restitution du bien.
Les époux [V] sont déboutés de leur action en restitution à l’encontre de l’EPASE.
Sur les demandes accessoires
Les époux [V], qui succombent, supportent in solidum les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Grégoire Mann, Selas Lex [Localité 10] Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils sont condamnés à payer à l’EPASE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 6], la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE M. [D] [S] [V] et son épouse Mme [O] [Y] de leur action en restitution de la parcelle cadastrée section EV n° [Cadastre 1], situé [Adresse 5] à [Localité 6] ([Localité 7]) ;
CONDAMNE M. [D] [S] [V] et son épouse Mme [O] [Y] à payer à l’Etablissement public d’aménagement de [Localité 6] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Localité 11] la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [S] [V] et son épouse Mme [O] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire Mann, Selas Lex [Localité 10] Avocats ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Alex OUVRELLE de la SELARL ARÊGÔ
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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