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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6UY
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC CABINET MELLIER-MICHAS, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Lauriane SAUNIER DE LA SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [H] [S]
née le 03 Novembre 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [S] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [H] [S], en date du 10 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires a formé une demande de conciliation le 21 novembre 2024, en vain.
Par acte délivré par commissaire de justice le 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Madame [H] [S] à lui payer les sommes de :
1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que le principal a été réglé après l’assignation.
En réponse, Madame [H] [S], comparante en personne, sollicite de la part de la juridiction l’octroi de délais de paiement. Elle explique qu’elle n’a aucune volonté de ne pas payer, mais qu’elle a connu toute une série d’événements l’ayant conduit à connaître d’importantes difficultés financières. Elle précise être en arrêt maladie et avoir sollicité un moratoire pour ses crédits. Elle indique avoir 650 € par mois et qu’elle ne peut pas vendre ses biens, compte tenu des impôts provenant de la vente. Elle déclare être de bonne foi.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [H] [S] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, malgré la situation personnelle de Madame [H] [S], il n’est juridiquement pas possible d’octroyer des délais de paiement sur les frais accessoires.
Sa demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [S] a réglé le principal après la délivrance de l’assignation, de sorte que l’action était fondée au moment de cette délivrance.
Madame [H] [S] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [S], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [H] [S] ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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