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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 22/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 1 ] c/ LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00187 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMT3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Association [1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS substitué par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 13 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2018, Monsieur [E] [Z], salarié de l’association [2] devenue [1], a été victime d’un accident déclaré le 03 décembre 2018 comme suit : « montait les escaliers pour accompagner une enfant – chute dans l’escalier – siège des lésions : cheville droite et genou gauche – nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial du 02 décembre 2018 décrit « chute avec traumatisme cheville droite et genou gauche – Douleurs aigues fonctionnelles » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2018.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].
L’état de santé de Monsieur [E] [Z] a été déclaré guéri le 31 décembre 2018.
La CPAM de la [Localité 1] a pris en charge une première rechute en date du 30 avril 2019, consolidée au 05 décembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 22% selon décision de la caisse du 02 mars 2022, puis une seconde rechute en date du 28 avril 2022, consolidée au 31 juillet 2024 avec maintien du taux d’IPP de 22% selon décision du 23 octobre 2024.
Par courrier reçu par l’organisme le 1er octobre 2021, Monsieur [E] [Z] a saisi le CPAM de la [Localité 1] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 02 décembre 2018.
Par courrier en date du 26 octobre 2021, la caisse a indiqué à Monsieur [Z] ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande atteinte par la prescription biennale de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Par requête déposée le 15 avril 2022, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 02 décembre 2018.
A l’issue de la mise en état débutée le 09 mai 2023, l’affaire a été examinée à l’audience du 08 décembre 2025.
Par conclusions n°2 soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [Z] demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables,
— lui donner acte de son action,
— dire l’accident du travail du 02 décembre 2018 dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de la l’association [1],
— dire qu’il sera indemnisé des préjudices qu’il expose,
— dire que la CPAM devra procéder à l’avance des sommes qui lui sont dues, à charge pour elle de les récupérer sur l’association [1]
— ordonner la majoration du capital versé au titre de la rente qui lui est allouée,
— avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires, ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la [Localité 1],
— lui allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner L’association [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association [1] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* juger les demandes de Monsieur [Z] irrecevables car atteinte par la prescription extinctive,
* en conséquence l’en débouter,
— à titre subsidiaire :
*juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de Monsieur [Z],
* le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire :
* débouter Monsieur [Z] de sa demande de provision, ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
* condamner Monsieur [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement dispensée de comparaître après communication contradictoire de ses écritures et pièces, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer le recours de Monsieur [Z] irrecevable pour cause de prescription,
— à titre subsidiaire, dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la caisse fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L.431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
Il est par ailleurs constant que la saisine par la victime d’un accident du travail ou par ses ayants droit de la CPAM d’une requête tendant à faire établir la faute inexcusable de l’employeur déclenche la procédure de tentative de conciliation amiable et interrompt la prescription biennale. Le délai de prescription recommence à courir lorsqu’intervient un constat d’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des suites de son accident du travail du 02 décembre 2018, Monsieur [E] [Z] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 27 décembre 2018 et que son état de santé a été déclaré guéri à la date du 31 décembre 2018, avant qu’une première rechute en date du 30 avril 2019 soit prise en charge et donne lieu au versement de nouvelles indemnités journalières.
Il est jugé de manière constante que le délai de prescription commence à courir à compter du 27 décembre 2018, peu important le versement ultérieur d’indemnités journalières au titre de la prise en charge des rechutes (Cass., 2e civ., 21 janvier 2010, n° 09-10.944)
Aussi, en l’absence de cause d’interruption du délai de prescription biennale édicté par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription était acquise lorsque par courrier reçu par l’organisme le 1er octobre 2021, Monsieur [Z] a saisi la CPAM d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’action sera donc déclarée prescrite et comme telle irrecevable.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] succombant, il supportera les dépens.
Monsieur [Z] ayant été informé de la prescription de son action depuis le courrier de la CPAM du 26 octobre 2021, l’équité commande également de le condamner à payer à l’association [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] ;
DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action de Monsieur [E] [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [1] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à l’association [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [Z]
Association [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [3]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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