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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 26/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ALLIADE HABITAT, La société ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 4 novembre 2025 à Madame [ G ] [ O ] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 461,01 € |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00525 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDE6
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [J] [R], gestionnaire recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [G] [B] épouse [O]
née le 19 Mars 1969
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société ALLIADE HABITAT est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] au sein duquel se trouve notamment un logement occupé par Madame [G] [O].
La société ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 4 novembre 2025 à Madame [G] [O] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 461,01 €, comprenant une mise en demeure de justifier de l’occupation du bien loué.
Par courrier simple en date du 24 octobre 2025, la société ALLIADE HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 janvier 2026 et signifiée par dépôt à étude, la société ALLIADE HABITAT a attrait Madame [G] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [O] et tout occupant de son chef ;de condamner Madame [G] [O] au paiement des sommes suivantes :3 123,65 € au titre de sa créance locative arrêtée au 13 janvier 2026, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 23 janvier 2026.
L’audience s’est tenue le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la société ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 785,27 euros sa créance locative arrêtée au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026, en précisant que le paiement des loyers courants avait été repris par la locataire, laquelle versait en outre une somme supplémentaire pour apurer sa dette. Dans ces conditions, le bailleur a sollicite l’octroi de délais de paiement et le gel de la clause résolutoire.
Madame [G] [O], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier en raison de la carence de la locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [G] [O].
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Ainsi, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. En effet, conformément à l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des partie ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’existence d’un bail entre les parties portant sur un logement sis [Adresse 2] n’est pas contesté malgré l’absence de contrat de bail produit au soutien des demandes de la société ALLIADE HABITAT. Le lien contractuel entre les parties est par ailleurs établi par l’occupation des lieux par Madame [G] [O], les règlements effectués par cette dernière, ainsi que les courriers et les actes de commissaires de justice la concernant indiquant l’adresse du bien loué.
Il convient donc de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2].
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer les loyers a été délivré par la société ALLIADE HABITAT le 4 novembre 2025 à Madame [G] [O] pour un arriéré de loyers de 2 461,01 euros.
A l’audience, le bailleur a indiqué que sa créance locative s’élevait désormais à la somme de 2 785,27 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance du bailleur est justifiée tant dans son principe que dans son montant et Madame [G] [O] sera condamnée à payer la somme de 2 785,27 euros actualisée au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Madame [G] [O] est donc restée défaillante dans le paiement des loyers. Cela constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Madame [G] [O] justifie la sanction qu’est la résiliation du contrat.
Toutefois, il ressort des déclarations des parties ainsi que du décompte actualisé produit que Madame [G] [O] a repris au jour de l’audience, le paiement du loyer courant. En effet, il ressort du décompte locatif, qu’elle a versé la somme de 1 000,00 euros au cours du mois de février 2026 alors que le loyer seul s’élève pour ce mois à 502,06 euros.
Bien qu’absente lors de l’audience, la société ALLIADE HABITAT a indiqué que la locataire s’acquittait depuis plusieurs mois du paiement d’une somme supplémentaire, en plus du loyer courant. Dans ces conditions, la bailleresse a sollicité l’octroi de délais de paiement, et le gel de la clause résolutoire.
Madame [G] [O] est donc en capacité d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Par conséquence, tant au regard de la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette que l’accord du bailleur, il convient de l’autoriser à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Dans l’hypothèse du prononcé de la résiliation du bail et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
— La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
— Madame [G] [O] devra régler à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en cas de résiliation initiale du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— Et faute par Madame [G] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira aux bailleurs, aux frais et aux risques et périls de Madame [G] [O] dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 novembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2 785,27 euros, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [G] [O] à se libérer en 27 mensualités de 100,00 euros, la 28ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre Madame [G] [O] et la société ALLIADE HABITAT et portant sur le bien situé [Adresse 2] uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation :
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la société ALLIADE HABITAT le solde de la dette locative ;
AUTORISE la société ALLIADE HABITAT, à défaut pour Madame [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à verser à la société ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de résiliation initiale du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Et en tout état de cause :
CONDAMNE Madame [G] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 novembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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