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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04767 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP2P
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
S.C.I. R2A HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée à l’audience par Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat de bail du 16 juillet 2010, la Société Civile Immobilière (SCI) MARNAS a donné à bail à Monsieur [F] [G], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à La Ricamarie (42150), moyennant un loyer mensuel révisable de 365 euros, sans charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 365 euros.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SCI R2A HABITAT a fait délivrer le 29 mars 2024 à Monsieur [F] [G] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2009,78 euros, de justifier d’une assurance locative et sommation de justifier de l’occupation du logement, outre 184,07 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Le 2 avril 2024, la SCI R2A HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015, sans en justifier dans la présente instance.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 juin 2024, signifiée à étude, la SCI R2A HABITAT a attrait Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise,
— constater que la location lui ayant été consentie a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail lui ayant été consentie au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil et 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— ordonner que ce dernier ainsi que tout occupant de son chef, seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force public et d’un serrurier si besoin est,
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 3151,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation et de la décision rendue, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,
équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 800 euros, au titre des frais irrépétibles,
— aux dépens de l’instance.
La SCI R2A HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 1er juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe civil de la présente juridiction avant l’audience.
Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’audience s’est tenue le 8 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience de renvoi, la SCI R2A HABITAT, demanderesse représentée par son conseil, ce dernier étant substitué, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 7226,64 euros, arrêtée au 1er avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [F] [G], défendeur, a comparu personnellement à l’audience du 8 juillet 2025. Après avoir fait part de difficultés qui sont les siennes, il ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative. Il concède ne pas être en mesure de formuler une proposition d’apurement de sa dette locative tout en faisant état de son soulagement quant à la fin de la présente instance.
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal ordonnait la réouverture des débats au motif que la SCI R2A HABITAT se prévaut que le bail est conclu entre Monsieur [F] [G] et la SCI MARNAS, sans que celle-ci ne produise d’élément permettant d’établir qu’elle vient aux droits de cette dernière et que si une « notification du commandement de payer les loyers à la CCAPEX en date du 02/04/2024 » est listée en pièce numéro 3 du bordereau de pièces annexées à l’assignation, cette dernière n’est pas versée aux débats, de sorte que la SCI R2A HABITAT ne justifie pas avoir notifié la situation d’impayés de Monsieur [F] [G] à la CCAPEX ou à la CAF de la Loire valant saisine de la CCAPEX.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, la SCI R2A HABITAT maintenait ses demandes et actualisait sa dette à la somme de 8474,35 €.
Monsieur [F] [G] expliquait que le loyer était cher et que la CAF ne versait pas en temps et en heure les APL auquel il avait droit. Sa situation financière était difficile étant actuellement au chômage. Il indiquait en outre que l’appartement loué était indécent avec des moisissures (il présentait un pantalon pour l’attester) et une absence de tout travaux effectué par le bailleur. Il prétendait que les services étaient passés et avaient constaté l’insalubrité.
Toutefois, Monsieur [F] [G] ne faisait aucune demande de dommages et intérêts sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par la voie électronique le 1 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SCI R2A HABITAT a bien saisi la CCAPEX de l’existence d’impayés de loyer.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [F] [G] le 29 mars 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2009,78 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti de six semaines, Monsieur [F] [G] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant le montant très important de la dette, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements au-delà de la durée de 36 mois, de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 mai 2024, à l’expiration du délai de six semaines, fixé par le contrat de bail ce dernier ayant été renouvelé postérieurement à la loi de juillet 2023, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [F] [G] cause manifestement et nécessairement un préjudice à SCI R2A HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, SCI R2A HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7226,64 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de SCI R2A HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant ; qu’il convient toutefois de soustraire de cette somme les sommes suivantes :12,00 € de frais de relance, 194,00 € de commandement de payer et 55,00 € de frais d’assignation.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [G] à payer la somme de 6 965,64 € actualisée au 30 avril 2025 (mois d’avril facturé), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de conadamnerMonsieur [F] [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient au titre de l’équité de ne pas condamner Monsieur [F] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit la nature du litige ne justifie pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI R2A HABITAT ;
CONSTATE que le bail conclu le 16 juillet 2010 entre la SCI R2A HABITAT et Monsieur [F] [G] concernant le bien sis [Adresse 3] à La Ricamarie s’est trouvé de plein droit résilié le 10 mai 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la SCI R2A HABITAT la somme de 6 965,64 € au titre des loyers actualisée au 30 avril 2025, loyer de AVRIL facturé, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la SCI R2A HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1 mai 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [F] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes
DEBOUTE la SCI R2A HABITAT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [F] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 mars 2024 de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ,
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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