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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MT CREATIONS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00169 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEWD
AFFAIRE : [F] [E] [M] [U], [T] [V] [Z] C/ [B] [G], Société MT CREATIONS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Mai 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E] [M] [U]
né le 23 Octobre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [T] [V] [Z]
née le 02 Novembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [G]
né le 01 Février 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
SAS MT CREATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138
DEBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2026
DELIBERE : audience du 13 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 4 mars 2025, Madame [T] [Z] et Monsieur [F] [U] ont acquis de Monsieur [B] [G] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 9 et 10 mars 2026, Madame [T] [Z] et Monsieur [F] [U] ont fait assigner la SA MIC Insurance Compagny, en tant qu’assureur de la SAS MT Créations, Monsieur [B] [G] et la SAS MT Créations, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert du fait d’infiltrations.
L’affaire est retenue à l’audience du 23 avril 2026, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [T] [Z] et Monsieur [F] [U] maintiennent leur demande d’expertise et exposent que durant l’année 2021, Monsieur [B] [G] a fait réaliser des travaux de rénovation qu’il a confiés à la SAS MT Créations. Ils ajoutent que rapidement après leur emménagement, ils ont constaté des traces d’humidité provenant de remontées capillaires et d’infiltrations au niveau d’une fenêtre de toit. Ils précisent accepter le complément de mission sollicité par la SAS MT Créations.
Monsieur [B] [G] formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SAS MT Créations ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais sollicite un complément de mission.
La SA MIC Insurance Compagny formule protestations et réserves.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le procès-verbal en date du 18 juin 2025, le commissaire de justice constate la présence de tâches et traces d’infiltration sur tout le pourtour des différentes cloisons présentes au rez-de-chaussée de la maison, la présence de tâches d’humidité et de moisissure sur le placo sous la nourrice de la buanderie, la peinture est fripée à différents endroits. Il ressent l’humidité et des ondulations, certains carreaux en carrelage sonnent creux. Il constate également l’absence de delta MS, solin ou tout autre système de protection sur la périphérie apparente de la maison. Il note la présence de stigmates d’infiltrations près ou dans les embrasures de vélux ainsi que la présence de traces d’infiltration sur les planches de rives.
Ainsi, Madame [T] [Z] et Monsieur [F] [U] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [T] [Z] et Monsieur [F] [U], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [H] [C],
[Adresse 7]
[Localité 6]
([Localité 7]. : 06.20.80.17.90 Mèl : [Courriel 1])
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 8], et se faire communiquer par les parties l’ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Décrire les travaux réalisés par la société MT Créations, et plus généralement les travaux qu’a fait réaliser dans le bien le vendeur Monsieur [G] ;
— Constater les désordres dénoncés par Madame [T] [Z] et Monsieur [F] [U] dans leur assignation; en préciser la nature et la gravité ; en rechercher les causes et les origines, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou des équipements, ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;
— Également en cas de désordres de construction ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination ;
— Dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente, cachés ou apparents au moment de celle-ci, et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;
— Rechercher si les désordres résultent d’une cause extérieure aux parties, comme un mouvement de terrain ou de la construction, ou des travaux effectués dans le voisinage ;
— Rechercher si l’origine des désordres existait lors des travaux de la société MT Créations ;
— Décrire les travaux propres à remédier à ces derniers, la durée des travaux afférents et leur coût ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Chiffrer les préjudices de toutes natures endurés par les parties, et notamment par Madame [T] [Z] et Monsieur [F] [U].
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 décembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [T] [Z] et Monsieur [F] [U] avant le 13 juin 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [U] et Madame [T] [Z] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me GANDIN
COPIES à :
— Me LETIEVANT
— Me COUTURIER
— Me [Localité 9]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [H] [Q])
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