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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 5, 26 mai 2026, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IC6R
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 5
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 13/03/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T] [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (91)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me GRENIER DUCHENE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me ROSSARD , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] [X] [H] à payer à Madame [Q] [O] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 80 000 euros ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence en alternance de [D] au domicile de ses deux parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
les semaines paires du dimanche 18 heures au dimanche suivant chez le père,
les semaines impaires du dimanche 18 heures au dimanche suivant chez la mère;
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires,
DIT que, pour la période estivale, le père recevra l’enfant trois semaines en août outre une semaine en juillet, à déterminer amiablement entre les parties,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser la somme de 600 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [H], née le [Date naissance 3] 2004 et [D] [H], né le [Date naissance 4] 2013, soit 300€ par enfant, sommes dues à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution due au titre de l’entretien et l’éducation de [N] [H] sera directement versée par Monsieur [E] [H] entre les mains de l’enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [O] épouse [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
PREVOIT, en outre, un partage par moitié des frais scolaires dont voyages scolaires, extra-scolaires dont activités sportives engagés d’un commun accord entre les parties et dûment justifiés outre des frais médicaux non remboursés sur justificatifs ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rattachement social et fiscal de [N], en l’absence d’accord entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] [X] [H] aux dépens de la présente procédure, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données à caractère personnel impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE toutefois que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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