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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00011 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBXG
AFFAIRE : [V] [H] [Q] [J] C/ [W] [Z] [N], Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L?IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Mai 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] [Q] [J]
née le 12 Octobre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z] [N]
né le 15 Septembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, dont le siège social est sis [Adresse 6] , IRLANDE
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2791
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], pris en la personne de son syndic bnéole en exercice, monsieur [L] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2026
DELIBERE : audience du 13 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 mai 2025, Madame [V] [J] a acquis de Monsieur [W] [N] un plateau d’habitation avec terrasse tropézienne situé au R+2 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 4]. L’appartement constitue le lot n°105 de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Madame [V] [J] a fait assigner Monsieur [W] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à Saint Just Saint Rambert devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Madame [V] [J] a procédé à l’appel en cause de la société AM Trust International Underwriters DAC, venant aux droits de la société [Adresse 11], assureur RC et RCD de la société Messi Façades.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 23 avril 2026, sous le numéro unique RG : 26/11.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [V] [J] maintient sa demande et expose que le bien a fait l’objet d’importants travaux de la part de l’ancien propriétaire, la SAS 10 Visions, aujourd’hui radiée ; que des travaux de démolition intérieurs ont également été réalisés, avec création d’ouverture en sous œuvre au niveau des murs porteurs ; que les travaux ont été réalisés par la société Messi Façades, aujourd’hui radiée, mais assurée à la date d’ouverture du chantier auprès de la société [Adresse 12] ; que les ouvrages ont été tacitement réceptionnés ; qu’aux termes de l’acte de vente, il est fait état de malfaçons concernant la pose d’une baie vitrée et de la zinguerie au niveau de la tropézienne, ayant endommagé une porte fenêtre en bois et l’OSB mural ; qu’à l’occasion de travaux d’aménagement du plateau en appartement, a été découverte l’existence d’importantes fissures sur les murs périphériques et sur le mur de refend au niveau des linteaux ; elle a également découvert des fissures au niveau d’un boisseau de cheminée en brique ; qu’elle a fait intervenir un bureau d’étude structure qui a établi un diagnostic des combles ; que les désordres structurels constatés rendre le bien impropre à sa destination, en raison de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ; qu’elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [N], vendeur, lui expliquant qu’elle n’aurait jamais acheté le bien si elle avait eu connaissance des désordres structurels et de l’ampleur des travaux à réaliser pour stabiliser le bien, et demandant la résolution ou l’annulation de la vente ; que Monsieur [N] a répondu qu’il avait vendu le bien en l’état, sans aucune dissolution de fissures, qu’il contestait toute part de responsabilité et toutes possibilité de résolution ou annulation de la vente.
La société Amtrust International Underwriters DAC formule protestations et réserves, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
Monsieur [W] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 4] formulent protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aux termes du diagnostic structurel visuel de la société Allbat en date du 15 juin 2025, la visite de diagnostic visuel menée dans le cadre du réaménagement des combles du bâtiment ancien a permis de mettre en évidence un ensemble de désordres structurels significatifs. Ces désordres, initialement masqués par les doublages intérieurs, traduisent des mécanismes multiples et combinés : fissurations d’angle généralisées, tassements différentiels localisés, absence de chaînage, écartement progressif des façades pignon, et interventions structurelles antérieures non maîtrisées. L’analyse globale révèle que l’ouvrage souffre principalement :
— D’un manque de liaisonnement entre les murs porteurs (absence de chaînage horizontal et vertical),
— De la dégradation des matériaux en place (mortiers très friables, maçonneries hétérogènes),
— D’un vieillissement structurel naturel, amplifié par des modifications mal encadrées (ouvertures, création d’une tropézienne),
— Et de reprises non conformes, voire dangereuses, comme le montre l’exemple d’un IPN reposant sur un conduit de cheminée vide.
Le rapport précise que si aucun effondrement immédiat ne semble engagé à ce stade, la stabilité globale de l’ouvrage est fragilisée et nécessite des interventions correctives ciblées, ainsi qu’un suivi régulier de l’évolution des désordres identifiés. Le rapport mentionne enfin que concernant l’ouverture créée entre deux combles avec appuis non porteurs, le risque est très élevé pour la stabilité de l’ouvrage et peut engendrer des dommages irréversibles ; qu’un confortement immédiat est donc nécessaire.
Madame [V] [J] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais. La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [V] [J], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [E] [M],
[Adresse 13]
[Localité 5]
Avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 4], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Décrire les travaux réalisés / qu’ont fait réaliser dans le bien le vendeur et le précédent propriétaire du bien ;
— Constater les désordres dénoncés par Madame [J] dans son assignation ; en préciser la nature et la gravité ; en rechercher les causes et les origines, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou des équipements, ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;
— Dire si les désordres étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ;
— S’ils ont fait l’objet de réserves, et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
— S’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement ;
— Dire si les travaux de la société Messi Façades ont fait l’objet d’une réception, dans l’affirmative, en indiquer la date ;
— En cas de désordres de construction ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage immobilier ou le rendent impropres à sa destination ;
— Dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente, cachés ou apparents au moment de celle-ci, et si les vendeurs pouvaient en avoir connaissance ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 décembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [V] [J] avant le 13 juin 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me GANDIN
COPIES à :
— Me PAQUET-CAUET
— Me RUDENT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [E] [P]) par opalexe
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