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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 23/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/02054 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7NA
Jugement Rendu le 20 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
[Z] [I]
S.A.R.L. LS DISTRIBUTION PRO
S.C.P. ANGEL – HAZANE – [P]
ENTRE :
Monsieur [H] [T]
né le 24 Février 1987 à [Localité 2] (71)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN – BLACHE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. LS DISTRIBUTION PRO
RCS [Localité 3] N° 810 541 003
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
S.C.P. ANGEL – HAZANE – [P]
ès qualité de mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de la SARL LS DISTRIBUTION PRO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Avril 2026, avancé au 20 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître [S] [M]
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois en mars 2008, auprès de M. [Z] [I]. Il lui a remis un chèque de banque d’un montant de 7.000 euros le 24 mai 2018. La cession du véhicule a été enregistrée au système d’immatriculation des véhicules le 29 mai 2018.
Le contrôle technique réalisé le 8 juillet 2020 a conclu à des défaillances majeures au niveau de l’opacité des fumées d’échappement traduisant une émission polluante élevée, et des défaillances mineures au niveau des flexibles de freins, du réglage des feux et des pneumatiques.
Selon facture du 26 août 2020, la société Altitude 71 va constater un défaut sur la vanne EGR (qui est une vanne électrique et non pneumatique) et préciser que le moteur monté sur le véhicule ne correspond pas à celui d’origine.
Suite à déclaration de sinistre, l’assureur de M. [T] va missionner un expert, la société Idea Saône et Loire qui va convoquer le vendeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2020, non réceptionné.
L’expert va déposer son rapport suite à la réalisation d’une expertise le 5 janvier 2021 en l’absence de M. [I]. Il constate que M. [T] a décidé de déposer le tableau de bord, étonné de ne pas voir de voyant l’alertant de l’opacité des fumées et qu’il a constaté la présence d’un carré d’aluminium masquant le voyant d’alerte moteur (une fois retiré, le voyant est bien visible sur le tableau de bord). L’expert indique que le véhicule est en état de fonctionnement mais souffre de multiples non conformités empêchant tout usage normal (moteur changé, vanne EGR inadéquate et défaillante), le coût de la remise en état excédant le prix d’acquisition. Le rapport était transmis par courrier recommandé à M. [I] le 2 mars 2021.
Selon ordonnance de référé du 25 août 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire du vendeur. L’expert a proposé la mise en cause de la société LS Distribution qui a procédé au remplacement de la chaîne de distribution du véhicule à la demande de M. [I] le 18 septembre 2017 puis au remplacement du moteur le 12 février 2018.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 30 janvier 2023 concluant que le moteur d’occasion posé par la société LS Distribution n’était pas adapté au véhicule, la vanne EGR ne pouvant être pilotée, et le témoin d’alerte ayant nécessairement dû s’éclairer suite au remplacement du moteur non conforme.
Par actes des 5 et 10 juillet 2023, M. [T] a fait assigner M. [I] et la société LS Distribution Pro devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir avec exécution provisoire :
prononcer la résolution de la vente pour vice caché, défaut de délivrance conforme ou réticence dolosive ;constater que la société LS Distribution a commis un manquement contractuel engageant sa responsabilité délictuelle ;condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 17.846,25 euros en réparation de ses préjudices ;dire que le véhicule pourra être récupéré en l’état où il se trouve stationné après règlement complet des sommes dues et dans un délai d’un mois, à défaut, M. [T] étant autorisé à en disposer et à le faire détruire aux frais des défendeurs ;condamner les défendeurs à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens et les frais de référé et d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, M. [T] a maintenu ses demandes sauf à voir débouter la société LS Distribution des siennes.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la société LS Distribution Pro demande le rejet des demandes présentées et de l’exécution provisoire et souhaite voir condamner M. [T] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société LS Distribution Pro et désigné Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par acte du 4 décembre 2025, M. [T] a fait assigner la SCP Angel-Hazane-[P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LS Distribution aux fins de voir fixer la créance de M. [T] au passif de la procédure collective à la somme de 25.313,58 euros. M. [T] précise avoir sollicité un relevé de forclusion de sa déclaration de créance auprès du tribunal de commerce de Meaux le 23 septembre 2025 et a indiqué qu’une audience était prévue le 27 novembre 2025.
Selon ordonnance du 21 janvier 2026, la jonction des dossiers a été ordonnée. Le mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Les parties n’ayant plus souhaité reconclure, la clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2026.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant remis leurs dossiers le 20 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, avancé au 20 avril 2026.
En cours de délibéré, il a été demandé la communication de la déclaration de créance de M. [T] dans la procédure collective de la société LS Distribution Pro.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] considère que la responsabilité du vendeur est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, ou sur le fondement du dol.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner.
M. [T] rappelle que M. [I] a fait changer le moteur du véhicule de sorte que le véhicule était équipé d’une vanne EGR inadaptée, le témoin de défaut ayant été occulté. La mauvaise foi du vendeur est évidente car il connaissait les vices de la chose.
Dès lors que tant l’expert d’assurance que l’expert judiciaire concluent à l’existence d’une non-conformité du moteur qui n’est pas impropre à sa destination (rouler), il n’est pas démontré l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux, qui a roulé sans réelle difficulté jusqu’à l’intervention de la société de contrôle technique qui a mentionné une grave défaillance.
En conséquence, la demande présentée par M. [T] au titre de la résolution de la vente pour vice cachée doit être rejetée.
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur s’oblige à délivrer la chose vendue. L’article suivant précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1610 dispose que si le vendeur manque à opérer la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
La délivrance porte sur une chose conforme qualitativement et quantitativement aux stipulations contractuelles, la conformité qualitative désignant non seulement les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre, mais également l’usage qu’il attend de la chose, sous réserve que cet usage ait été précisé lors de la conclusion de la vente.
L’article 1227 du code civil rappelle que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
M. [T] invoque le défaut de conformité du moteur qui n’est pas celui d’origine.
Les experts ont constaté que :
M. [I] a fait l’acquisition du véhicule le 17 janvier 2017, la société LS Distribution est intervenue pour remplacer la distribution du moteur après une rupture de chaîne le 18 septembre 2017,la société LS Distribution est de nouveau intervenue pour remplacer le moteur le 12 février 2018 à 168.000 kilomètres : le moteur d’occasion remplacé appartenait à un véhicule BMW modèle 120 D déclaré volé, non adapté au modèle du véhicule litigieux modèle 320 D,le 31 mars 2018, le contrôle technique mentionne 5 défauts mineurs à corriger sans visite technique contradictoire nécessaire,la société Deutsch Pièces remplace la vanne EGR le 24 avril 2018, par une vanne électrique dont la référence ne correspond pas à celle du véhicule d’origine (vanne pneumatique), M. [T] fait l’acquisition du véhicule le 24 mai 2018 et roule sans difficulté particulière pendant 19827 kilomètres, jusqu’à la réalisation du contrôle technique du 8 juillet 2020 qui mentionne des défaillances majeures du système de recyclage des gaz d’échappement (générant normalement un voyant d’alerte sur le tableau de bord, ce voyant ayant été masqué par un morceau d’aluminium après démontage du tableau de bord).
Dès lors qu’il est acquis, à l’issue des expertises réalisées, que le moteur ne correspond pas à celui d’origine, la vanne EGR n’étant pas adaptée pour être associée au calculateur de gestion moteur configuré pour le véhicule litigieux, et que M. [I] avait connaissance du changement du moteur réalisé en février 2018 et du remplacement de la valve EGR en avril 2018, mais n’en a pas informé l’acquéreur au moment de la vente (défauts cachés), il convient de prononcer la résolution de la vente pour non-conformité du moteur, la vente n’étant pas conforme aux stipulations contractuelles implicites. La résolution de la vente se justifie d’autant que le coût du remplacement du moteur par un moteur neuf serait de 13.500 euros ou par un moteur d’occasion de 5.410 euros, ce qui correspond à plus de la moitié du coût d’acquisition du véhicule.
Sur la responsabilité du garagiste
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1787 du code civil, le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage. Ce contrat met à la charge du garagiste une obligation principale de procéder à une opération d’entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confiée ainsi que des obligations accessoires de conseil et de sécurité.
Le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche correct. Les parties doivent donc déterminer précisément la nature des travaux à effectuer, éléments essentiels du contrat et le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui est commandée, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu’il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
De jurisprudence récente, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-19.732). Par ailleurs, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1ère 16 octobre 2024 n°23-11.712).
Le garagiste est également tenu à une obligation contractuelle d’information qui prend la forme d’un devoir de conseil. En exécution de cette obligation, il appartient au garagiste-réparateur de conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule, lequel ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste.
Enfin, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass Plénière 6 octobre 2006, n°05-13.255).
M. [T] met en cause la responsabilité du garage LS Distribution qui a procédé au remplacement du moteur par un moteur d’occasion non conforme et adapté, rappelant les conclusions de l’expert judiciaire.
La société LS Distribution conteste avoir positionné un papier aluminium destiné à cacher le voyant d’alerte sur le tableau de bord et reprend les déclarations de M. [I] au cours de l’expertise judiciaire qui aurait indiqué que le voyant serait réapparu 4 mois après le changement du moteur, ce qui expliquerait l’intervention sur la vanne EGR de la société Deutsch Pièces. Elle rappelle n’avoir pas été recontactée par M. [I] ou par la société Deutsch Pièces du problème affectant la vanne EGR.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société LS Distribution a procédé au changement du moteur le 12 février 2018 en utilisant un moteur d’occasion issu d’un véhicule déclaré volé correspondant au modèle 120 D alors que le véhicule dont M. [I] était le propriétaire était un modèle 320 D. Or le moteur du modèle 120 D a subi une évolution du système de dépollution au niveau de la vanne EGR et n’était pas adapté au modèle antérieur. Ainsi, la vanne EGR du moteur d’origine fonctionne au moyen d’une commande pneumatique alors que celle du moteur remplacé fonctionne au moyen d’une commande électrique ainsi aucune commande n’est possible, la vanne EGR électrique étant inconnue du calculateur de gestion moteur configuré pour la BMW série 3 litigieuse (constatations de l’expert amiable).
M. [I] a indiqué avoir « cassé le moteur sur la rocade de [Localité 1] » et avoir contacté la société LS Distribution (en région parisienne) qui s’est chargée du transfert et de la rénovation du moteur, un devis et un remplacement de la distribution lui a été fourni. Au bout de 4 mois après la réparation, le voyant moteur se serait allumé et M. [I] serait allé chez Deutsch Pièces qui a préconisé le remplacement de la vanne EGR, cette société ayant mis en vente le véhicule à sa demande un mois après.
L’expert note que les déclarations de M. [I] sont confuses ce qui ne permet pas de savoir exactement qui a positionné le papier occultant sous le tableau de bord et à quel moment, mais il précise toutefois que la société LS Distribution devait effectuer nécessairement un essai routier après le remplacement du moteur et qu’indéniablement le voyant « défaut moteur » devait s’allumer après peu de kilomètres parcourus.
De fait, la société LS Distribution ne conteste pas réellement sa responsabilité dans le remplacement d’un moteur non conforme et inadapté au modèle du véhicule qu’il devait réparer.
Au surplus, le tribunal note que l’intervention de la société LS Distribution concernant le remplacement du moteur ne figure pas dans l’historique d’entretien relevé par l’expert d’assurance qui avait seulement noté le changement de la distribution (l’information n’a été communiquée à l’expert judiciaire que le 10 janvier 2022 suite à son interrogation informelle du garage après déclarations de M. [I]).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société LS Distribution est engagée compte tenu de la faute commise lors du changement du moteur, qui est à l’origine du préjudice subi par l’acquéreur.
Sur le préjudice subi
L’article 1217 du code civil rappelle que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 622-22 du code de commerce ne concerne que le débiteur soumis à la procédure collective de sorte qu’il ne peut être prononcé une condamnation in solidum ou solidaire entre ce débiteur et d’autres parties. M. [T] sollicite la résolution de la vente et la condamnation in solidum des défendeurs à lui rembourser le prix d’acquisition du véhicule soit 7.500 euros, les dépenses effectuées sur le véhicule soit 817,35 euros, les frais d’assurance soit 1.200,90 euros et la somme de 8.328 euros au titre du trouble de jouissance (sauf à parfaire) lié à l’immobilisation du véhicule. Il rappelle que la faute du garage a généré l’entier préjudice subi de sorte qu’en vertu de la théorie de l’équivalence des conditions, il doit supporter l’entier préjudice incluant le préjudice de jouissance.
La société LS Distribution rappelle qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule et qu’elle ne peut être tenue au remboursement du prix de vente du véhicule mais seulement à rembourser le préjudice résultant de la faute qu’elle a commise. Elle estime ainsi que seul le coût de la remise en état du moteur peut être mis à sa charge mais comme M. [T] sollicite la résolution de la vente, rien ne peut lui être accordé.
Sur ce, dès lors que la société LS Distribution n’est pas le vendeur du véhicule, il ne peut être mis à sa charge le coût du remboursement du prix de vente en l’échange de la restitution du véhicule. Seul M. [I] doit être condamné à restituer à M. [T] la somme de 7.000 euros, seul montant justifié au titre du prix de vente par la communication du chèque de banque. M. [I] devra récupérer le véhicule litigieux à ses frais mais compte tenu de la résolution de la vente, M. [T] ne peut exiger d’être autorisé à faire détruire le véhicule si ce dernier n’est pas récupéré puisqu’il n’en est plus le propriétaire.
Concernant les dépenses correspondant au coût de la carte grise du véhicule (261,76 euros), du test pour changer le capteur d’huile (74,40 euros), du changement des pneus (337.91 euros), des échéances d’assurance (1.200,90 euros) et du contrôle du fonctionnement de l’électronique après le contrôle technique (143,28 euros), dès lors que le véhicule a fonctionné sans difficulté pendant presque deux ans, que l’assurance automobile est obligatoire pour tout véhicule même non circulant, et que M. [T] a fait usage du véhicule qui s’est aussi déprécié, seul le coût du contrôle réalisé le 26 août 2020 pour 143,28 euros sera mis à la charge du vendeur et du garage fautif par le biais d’une fixation à son passif.
Concernant le trouble de jouissance, M [T] se contente de mentionner les conclusions de l’expert qui a retenu 6 euros par jour d’indemnisation depuis le 8 juillet 2020. Compte tenu des conclusions du contrôle technique, M. [T] n’est plus en droit de circuler avec le véhicule sans changement de moteur. Il ne communique toutefois aucun élément permettant d’affirmer qu’il a été contraint d’acquérir un nouveau véhicule, d’en louer un autre ou d’en emprunter un, ni les difficultés liées à cette immobilisation. De fait, il convient de noter que M. [T] a parcouru 1.200 kilomètres entre le 8 juillet 2020, date du contrôle technique défavorable et le jour de la visite de l’expert judiciaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, mais aussi de la valeur vénale du véhicule d’occasion mis en cause, le préjudice de jouissance sera estimé à 2 euros par jour, soit 2.776 euros pour les 1388 jours exigés dans les conclusions. M. [I] doit être condamné à régler ledit montant. Dès lors que la société LS Distribution a contribué, par sa faute, au préjudice de jouissance évoqué, la somme de 2.776 euros doit être fixée à son passif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [I] doit être condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles seront fixés au passif de la procédure collective de la société LS Distribution Pro.
Compte tenu de l’ancienneté de la vente, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente pour vice caché ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 24 mai 2018 entre M. [H] [T] et M. [Z] [I] concernant le véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 1] pour défaut de délivrance conforme ;
Condamne M. [Z] [I] à restituer la somme de 7.000 euros (sept mille euros) correspondant au prix de vente à M. [H] [T] ;
Condamne M. [Z] [I] à récupérer à ses frais le véhicule, au domicile de l’acquéreur qui devra le laisser à sa disposition ;
Déclare la SARL LS Distribution Pro responsable des préjudices subis par M. [T] compte tenu de la faute commise lors du changement du moteur du véhicule BMW série 3 survenu avant la vente ;
Dit que M. [Z] [I] et la SARL LS Distribution Pro sont tenus in solidum de payer à M. [H] [T] la somme de 2.919,28 euros (deux mille neuf cent dix-neuf euros et vingt-huit centimes) au titre des frais du contrôle de l’électronique et du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [Z] [I] à verser à M. [H] [T] ladite somme de 2.919,28 euros (deux mille neuf cent dix-neuf euros et vingt-huit centimes );
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL LS Distribution Pro la même somme de 2.919,28 euros (deux mille neuf cent dix-neuf euros et vingt-huit centimes) correspondant à la créance chirographaire de M. [H] [T] ;
Rejette les plus amples demandes ;
Dit que M. [Z] [I] et la SARL LS Distribution Pro sont tenus in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (5.967,33 euros) ;
Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (5.967,33 euros) ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL LS Distribution Pro les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire (5.967,33 euros) ;
Dit que M. [Z] [I] et la SARL LS Distribution Pro sont tenus in solidum à payer à M. [H] [T] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] à verser à M. [H] [T] ladite somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LS Distribution Pro la créance de M. [H] [T] à ladite somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier, La Présidente,
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