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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/53215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53215 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JZG
N° : 15
Assignation du :
15 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS – #P0547
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EDEN COSMETICS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 4 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseils de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Par acte du 31 mars 2009, Monsieur [F] [W] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée EDEN COSMETICS des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 14 400 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 31 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 24 284,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, augmentée du coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 15 avril 2025, Monsieur [W] a attrait la société EDEN COSMETICS devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société EDEN COSMETICS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
— assortir l’expulsion d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner la société EDEN COSMETICS à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 87 441,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la société EDEN COSMETICS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— condamner la société EDEN COSMETICS au paiement provisionnel des pénalités prévues ç l’article LOYER du contrat de bail ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
— condamner la société EDEN COSMETICS au paiement d’une somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonciation au créancier inscrit.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société EDEN COSMETICS n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 4 juin 2025, Monsieur [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
L’assignation a été dénoncée à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier inscrit.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 31 décembre 2024 à la société EDEN COSMETICS vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 24 284,34 euros, selon décompte annexé à l’acte, correspondant aux loyers et charges afférents aux mois de juillet 2023 à novembre 2024 inclus.
Il ressort du décompte produit par Monsieur [W] que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société EDEN COSMETICS et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation provisionnelle de la société EDEN COSMETICS au paiement de la somme de 87441,10 euros. Or, la défenderesse a déjà été condamnée au paiement de la somme de 57 357,16 euros par ordonnance de référé du 15 novembre 2023, de sorte que Monsieur [W] dispose déjà d’un titre exécutoire lui permettant le recouvrement de cette somme, laquelle ne saurait donner lieu à une nouvelle condamnation en raison de l’autorité de chose jugée au provisoire attachée à l’ordonnance précitée.
Au vu du décompte produit par Monsieur [W], l’obligation de la société EDEN COSMETICS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 28 février 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 083,94 euros (correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’au mois de mars 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société EDEN COSMETICS à titre de provision. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société EDEN COSMETICS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation provisionnelle de la société preneuse à lui régler « les pénalités prévues à l’article LOYER du contrat de bail ». La clause à laquelle il se réfère, qui prévoit une indemnité égale à 10% des sommes dues en cas de retard de paiement, pouvant être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Enfin, la clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société EDEN COSMETICS doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer, mais non celui de la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit qui n’entretient pas de lien nécessaire avec l’instance dès lors qu’il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société EDEN COSMETICS ne permet d’écarter la demande de Monsieur [W] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 janvier 2025 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société EDEN COSMETICS et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons à titre provisionnel la société EDEN COSMETICS à payer, à titre d’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société EDEN COSMETICS à payer à Monsieur [W] la somme de trente mille quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes (30083,94 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
Condamnons la société EDEN COSMETICS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 31 décembre 2024 ;
Condamnons la société EDEN COSMETICS à payer à Monsieur [W] la somme de trois mille euros (3000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Marie-Hélène PENOT
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