Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 23/05094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ch1.3 JAF – IB 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05094 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOTS
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – IB
N° RG 23/05094 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOTS
MINUTE N° :
Affaire :
[N]
c/
[Y]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I] [L] [N] épouse [Y]
née le 10 Janvier 1977 à MONTERREY, ETAT DE NUEVO LEON (MEXIQUE),
de nationalité mexicaine, demeurant 14 Avenue du Général de Gaulle – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Julia MICHEL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001350 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le 18 Mars 1973 à LA TRONCHE (ISÈRE),
de nationalité française, demeurant 14 Avenue du Général de Gaulle – 38130 ECHIROLLES
représenté par Me Emilie JAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-38185-2023-04583 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’AUTRE PART
À l’audience de mise en état du 13 mars 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 02 juillet 2025, prorogé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [N], de nationalité mexicaine, et Monsieur [C] [Y], de nationalité française, se sont mariés le 18 octobre 2012, par devant l’Officier d’état civil de la commune de GUADALUPE, Etat de NUEVO LEON (Mexique), sans contrat de mariage préalable.
L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES, le 30 avril 2013.
Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
De leur union est issue :
— [E] [Y], née le 05 février 2013 à MONTERREY, ETAT NUEVO LEON (MEXIQUE).
Par acte d’huissier de justice délivré le 05 octobre 2023, Madame [I] [N] a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance contradictoire a été rendue le 10 avril 2024 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux et concernant l’enfant.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment :
attribué à Madame [I] [N] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à charge pour elle d’en acquitter les loyers et les charges, accordé à Monsieur [C] [Y] un délai de 4 mois pour quitter le logement du ménage, ordonné à l’issue de ce délai l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique, fixé à la somme de 150,00 euros la pension alimentaire due par Monsieur [C] [Y] à Madame [I] [N] au titre du devoir de secours, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[E], fixé la résidence d'[E] au domicile de sa mère, Madame [I] [N], accordé un droit de visite et d’hébergement paternel élargi à l’égard d'[E], fixé à l’amiable, fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[E] à la somme de 150 euros par mois due par Monsieur [C] [Y], dit que les frais exceptionnels pour [E] seront partagés par moitié entre les parents.
Dans leurs dernières écritures, transmises par voie électronique le 07 octobre 2024 pour Monsieur [C] [Y] et le 11 décembre 2024 pour Madame [I] [N] auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les parties sollicitent ensemble du juge aux affaires familiales qu’il prononce leur divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil, leurs autres demandes tendant notamment à voir :
— la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de la décision de divorce (article 262-1 du Code civil) ;
— la perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;
— la révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil) ;
— la renonciation à la demande de prestation compensatoire de Madame [I] [N] (article 271 et suivants du Code civil) ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— la fixation de la résidence habituelle d'[E] au domicile maternel ;
— la fixation d’un droit de visite et d’hébergement paternel de type élargi ;
— la fixation d’une contribution paternelle d’un montant mensuel total de 150,00 euros ;
— le partage des frais exceptionnels engagés pour les besoins de l’enfant par moitié.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’information donnée à l’enfant mineure capable de discernement de son droit d’être entendue dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal à ce jour.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 13 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 02 juillet 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Madame [I] [N] est de nationalité mexicaine.
Il a déjà été statué sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 avril 2024. Sans autre de demande de ce chef et dès lors que les époux résident toujours sur le territoire français, il convient de constater que la juridiction saisie est compétente et la loi française applicable.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont, par déclaration signée de leur main du 25 janvier 2024 par Monsieur [C] [Y] et du 05 mars 2024 par Madame [I] [N], déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui.
Ch1.3 JAF – IB 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05094 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOTS
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Sur les effets du divorce
— Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
— Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
— la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de la décision de divorce (article 262-1 du Code civil) ;
— la perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;
— la révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil) ;
— la renonciation de Madame [I] [N] à sa demande de prestation compensatoire (article 271 et suivants du Code civil).
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant
Les conséquences du divorce à l’égard des enfants sont celles de la séparation parentale telles qu’elles sont énoncées aux articles 373-2 et suivants du Code civil s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
— Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Aux termes de leurs écritures, Madame [I] [N] et Monsieur [C] [Y] proposent de fixer comme suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure :
— exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— résidence habituelle d'[E] au domicile maternel ;
— droit de visite et d’hébergement paternel de type élargi ;
— contribution paternelle d’un montant mensuel total de 150,00 euros ;
— partage des frais exceptionnels engagés pour les besoins de l’enfant par moitié ;
Par ailleurs, Madame [I] [N] sollicite que la charge des trajets inhérents au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [Y] incombe à ce dernier, qui ne conteste pas cette demande.
Les parties déclarent les situations financières suivantes :
Madame [I] [N] est animatrice au CCAS d’Echirolles.
Elle a déclaré un revenu annuel de 3 917,00 euros en 2022 et a perçu en 2023 selon le cumul net imposable du bulletin de salaire produit aux débats, un salaire mensuel moyen de 581,00 euros, auquel s’ajoutent des prestations sociales et familiales comprenant l’allocation de soutien familial et une prime d’activité majorée.
S’agissant de ses charges, elle s’acquitte du loyer du domicile conjugal d’un montant mensuel de 512,00 euros.
Monsieur [C] [Y] est agent de sécurité.
Il a déclaré un revenu annuel de 13 766,00 euros, soit la somme mensuelle de 1147,00 euros en 2022.
En 2023, il a déclaré la somme mensuelle de 1491,00 euros.
Il déclare dans ses conclusions s’acquitter du même loyer que son épouse, vivant toujours sous le même toit qu’elle.
Après examen des pièces produites, il apparaît que les modalités proposées par les parents préservent suffisamment l’intérêt de l’enfant et garantissent le maintien du lien avec chaque parent. Elles peuvent en conséquence être entérinées dans les termes proposés.
Les parties n’y ayant pas renoncé conjointement, l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera rappelée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Comme le permettent les dispositions des articles 696 et 1125 du Code de procédure civile, les parties supporteront les dépens pour moitié chacune.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas sera dispensée, compte tenu de la nature du litige, de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 05 octobre 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation des parties ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 avril 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [C] [Y],
né le 18 mars 1973 à LA TRONCHE (38),
Et
Madame [I] [L] [N],
née le 10 janvier 1977 à MONTERREY, ETAT NUEVO LEON (MEXIQUE) ;
INVITE les autorités compétentes à mentionner le divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 18 octobre 2012, par devant l’Officier d’état civil de la commune de GUADALUPE, ETAT NUEVO LEON (Mexique), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [C] [Y] et Madame [I] [N]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au jour du présent jugement ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [C] [Y] et Madame [I] [N] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [E] [Y]
CONSTATE que Monsieur [C] [Y] et Madame [I] [N] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [E] [Y], née le 05 février 2013 à MONTERREY, ETAT NUEVO LEON (MEXIQUE).
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle d'[E] au domicile de Madame [I] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [C] [Y] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école, outre une nuit par semaine supplémentaire de la sortie d’école au retour à l’école le lendemain, en fonction de ses plannings, sous réserve d’en avoir communiqué les dates à Madame [I] [N] le 15 du mois précédant et en y ajoutant la journée du lendemain s’il s’agit d’un mercredi (avec retour à l’école le jeudi matin dans cette hypothèse) ;
— pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : le mois de juillet ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [C] [Y] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [E] au sein de sa résidence habituelle ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [C] [Y] à l’entretien et à l’éducation d'[E] à la somme de 150,00 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [I] [N] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = -------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 – 69 003 LYON Cedex 03,
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [C] [Y] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[E] sera versée à Madame [I] [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [C] [Y] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [I] [N] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de l’enfant (tels que les frais de scolarité privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents et les frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires, d’activités sportives ou de loisirs, de soutien scolaire et de préparation du permis de conduire seront partagés par moitié après décision commune d’engagement de ces frais et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au paiement pour moitié chacune des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [C] [Y] et Madame [I] [N] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Établissement
- Expertise ·
- Partie ·
- Construction ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Décision de justice ·
- Copie ·
- Courriel
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Défaut ·
- Associé ·
- Provision ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épargne ·
- Pierre ·
- Médiation ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Picardie
- Tribunal judiciaire ·
- Jamaïque ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Magistrat
- Énergie ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Marketing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en état ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.