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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 29 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG :N° RG 26/00079 – N° Portalis DBYD-W-B7K-D2AR
N° 26/27
Décision du 29 Mai 2026
Nous, Monsieur BERGOT, Vice-Président, assisté de Madame GALINA, Greffier lors des débats et de Madame GELLY, Cadre Greffier présent lors du prononcé,
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [F], née le 4 septembre 1969 à [Localité 1], assistée de Magalie BONFILS, avocate commise d’office,
Vu la saisine du Juge par la directrice du centre Hospitalier [Localité 2]/[Localité 3], Fondation [Etablissement 1] en date du 12 mai 2026 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à sa curatrice et au Ministère Public ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 13 mai 2026 ;
Vu les débats à l’audience du 28 mai 2026 à 13h45;
Attendu que par décision en date du 27 mai 2025, Madame [U] [F], déjà connue du secteur psychiatrique, a été placée, sans son consentement, au Centre Hospitalier de [Localité 2]-[Localité 3] Fondation [Etablissement 1] sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au motif d’un péril imminent en l’absence de tiers à même de signer une demande de soins; que par ordonnance du 5 juin 2025, la poursuite de l’hospitalisation a été autorisée au-delà de 12 jours puis au-delà de 6 mois par décision du 1er décembre 2025;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 3212-7 du code de la santé publique, par décisions successives rendues au visa des certificats médicaux mensuels des 16 janvier, 13 février, 12 mars, 10 avril et 7 mai 2026, la directrice de l’établissement d’accueil a, à ces mêmes dates par l’intermédiaire de ses délégataires, maintenu l’hospitalisation complète ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 3211-12-1-I 3°) du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au delà d’un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge du Tribunal judiciaire lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; que ce même article précise que le juge doit, dans cette hypothèse, être saisi quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois ; que l’article L 3211-12-1-II prévoit que cette saisine est accompagnée d’un avis médical motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et, le cas échéant lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, l’évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique ;
Attendu que l’article L 3212-7 in fine précise que le défaut de production d’un des certificats ou avis médicaux prévus par les dispositions précitées entraîne la levée de la mesure de soins ;
Attendu qu’en application de l’article L 3211-12-1 précité, la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 2] / [Localité 3], Fondation [Etablissement 1] a transmis le 12 mai 2026, soit au moins 15 jours avant le 1er juin 2026, une requête aux fins de maintien de l’hospitalisation de Madame [F] ; qu’est joint à cette requête un avis médical établi par le docteur [N] le 12 mai 2026 ainsi que les certificats médicaux mensuels visés par les décisions de maintien en soins psychiatriques sans consentement ; qu’il n’a pas été posé de contre-indication à la présence de Madame [F] à l’audience ; que les parties ont en conséquence été convoquées à l’audience du 28 mai 2026 ;
Attendu que le Procureur de la République a pris des réquisitions écrites aux fins de maintien de l’hospitalisation complète le 13 mai 2026 ;
Attendu que le collège prévu à l’article L 3211-9 du code de la santé publique s’est réuni le 28 mai 2026 à 11h59 « sur convocation en date du 13 avril 2026 » ; que le collège est d’avis que l’hospitalisation complète doit se poursuivre, au motif que la patiente n’a qu’une « conscience très partielle du caractère invalidant et irréversible de ses trouble et est globalement opposée à un projet de vie orienté vers une forme d’institution » ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [F] indique être d’accord pour rester hospitalisée mais sous le régime de l’hospitalisation libre ; qu’elle reconnaît avoir besoin de soins et accepter le traitement qui a été modifié récemment ; qu’elle se dit favorable à son institutionnalisation en EHPAD et déplore de ne pas être suffisamment informée de l’avancée des démarches réalisées en ce sens ; qu’elle affirme avoir entrevu rapidement le docteur [V] le jour de l’audience mais ne confirme pas avoir été vue par le collège en son entier ;
Attendu que Maître BONFILS a été entendue en ses observations au soutien des intérêts de la patiente ; qu’elle soulève une irrégularité tenant à la tardiveté de la réunion du collège par rapport à la date de sa convocation ; qu’elle remarque également que l’avis n’a été communiqué par l’établissement qu’au début de l’audience et n’était donc pas joint à la requête, ce en méconnaissance des articles R 3211-12 et R 3211-24 du code de la santé publique ; qu’il est également souligné l’existence d’un doute sur la régularité de la composition du collège, le docteur [N] y étant présenté comme « ne participant pas aux soins » alors même qu’il est l’auteur de l’avis médical du 12 mai 2026 dans lequel il indique être un médecin « participant aux soins »; que Maître BONFILS souligne, sur le fond, que Madame [F] n’est pas dans l’impossibilité de consentir aux soins ;
Qu’à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, 10h00 ;
Sur ce :
Attendu que l’article L 3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique prévoit que lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L 3211-9 du même code avec cette précision que « ce collège recueille l’avis du patient » sauf impossibilité de l’examiner en raison d’une absence « attestée par le collège » ;
Attendu que l’article L 3211-9 du code la santé publique précise que le collège est composé de trois membres dont un psychiatre participant à la prise en charge du patient et un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge ;
Attendu que l’article R 3212-2 du code de la santé publique fixe le délai dans lequel l’évaluation médicale approfondie prévue à l’article L 3212-7 alinéa 3 doit être réalisée ; qu’il est prévu que cette évaluation doit intervenir « au plus tard, le jour de l’établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l’article L 3212-7, établi après la première date anniversaire d’admission dans les soins sans consentement » ;
Attendu que l’article R 3211-6 du code de la santé publique prévoit que « le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège » et que , pour l’application des articles L 3211-12 II et L 3211-12-1 II, « le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est réduit afin de garantir le délai de saisine du juge » ; que cette dernière disposition vient préciser l’article R 3212-2 précité en imposant à l’établissement d’accueil d’anticiper la saisine du juge, au besoin en réunissant le collège avant la date du certificat mensuel suivant la date anniversaire de l’admission ;
Attendu que l’article R 3211-12 du code de la santé publique prévoit que « sont communiquées au juge afin qu’il statue : (…) 5°) le cas échéant l’avis du collège mentionné à l’article L 3211-9 » et que l’article R 3211-24 prévoit que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R 3211-12 » ;
Attendu qu’au cas d’espèce, aucune des dispositions ci-dessus n’a été régulièrement appliquée;
Qu’en effet :
— la requête saisissant le juge n’était pas accompagnée de l’avis du collège,
— l’avis du collège a certes été établi avant la date butoir prévue à l’article R 3212-2 mais sans tenir compte de la réduction du délai prévue à l’article R 3211-6 pour garantir la régularité de la saisine du juge,
— il est mentionné dans l’avis du collège que celui-ci a été rendu « après avoir rencontré le 28/05/2026 11 :59 Madame [F] [U] », ce qui est d’une part démenti par la patiente et, en tout état de cause incompatible avec la date de signature par le secrétaire de séance qui mentionne « fait à [Localité 2] le 28/05/2026 11 :59 » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative relative à l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
Que s’agissant des irrégularités précitées tenant à la tardiveté de réunion du collège et de communication de son avis, il n’en a résulté aucun grief dès lors que le juge et le conseil de Madame [F] ont pu prendre connaissance de cet avis lors de l’audience et en débattre ; que pareillement, le doute existant quant au recueil de l’avis de la patiente n’a pas privé celle-ci de faire ses observations sur les éléments pris en considération par le collège dès lors qu’elle a pu en prendre connaissance à l’audience et en débattre ;
Qu’en revanche, il en va différemment de la dernière irrégularité soulevée par le conseil de Madame [F] quant au doute issu des pièces versées aux débats s’agissant de la participation ou non du docteur [N] aux soins ; qu’il est constant que le docteur [N] a certifié dans son avis médical du 12 mai 2026 être un « médecin psychiatre à la fondation [Etablissement 1], centre hospitalier de [Localité 2]-[Localité 3], participant aux soins de Madame [F] [U] » ; que, dans le même temps, le docteur [N] a participé à la composition du collège du 28 mai 2026 en qualité de « psychiatre du centre hospitalier de [Localité 2]-[Localité 3], fondation [Etablissement 1], ne participant pas aux soins » ;
Attendu que la composition du collège telle que voulue par le législateur vise à garantir, lors de l’évaluation médicale approfondie annuelle, un regard neuf sur la situation du patient par l’avis d’un médecin étranger à sa prise en charge ; qu’il s’agit d’une garantie substantielle de ré-évaluation de la nécessité de l’hospitalisation ; que le fait que les deux médecins psychiatres requis pour établir l’avis du collège soient impliqués dans la prise en charge de la patiente lui fait nécessairement grief ; qu’il s’en évince que l’avis du collège, déjà établi et transmis dans des conditions irrégulières, doit être considéré comme nul et non avenu ; qu’un avis nul est assimilable à un avis inexistant ; qu’il doit en conséquence être jugé que les exigences des articles L 3212-7 alinéa 3 et R 3211-12 du code de la santé publique n’ont pas été remplies ; qu’en application de l’article L 3212-7 in fine du code de la santé publique, le défaut de production d’un avis valable du collège prévu à l’article L 3211-9 du même code entraîne la levée de la mesure de soins ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3211-12-1 III, le juge peut, lorsqu’il ordonne la mainlevée, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 ; qu’au cas présent, l’atteinte aux droits de Madame [F] n’est pas exclusive de la nécessité des soins et de l’importance de garantir leur continuité ; qu’il importe de rappeler à cet égard que son admission a été décidée dans un contexte de péril imminent avec une errance pathologique ; qu’elle était, au moment de son admission, « en voie de clochardisation » et avait été agressée physiquement ; que la patiente présente en outre un état neurocognitif sévèrement altéré avec des troubles de la mémoire et du raisonnement qui la rendent particulièrement vulnérable, influençable et dépendante de son environnement alors qu’elle est isolée socialement ; qu’il est constant, au vu des certificats médicaux, que Madame [F] présente une symptomatologie démentielle et délirante qui persiste ; que sa conscience de ses troubles et des risques associés n’est que partielle ; que si elle consent à rester en hospitalisation libre et même à être orientée vers un hébergement adapté, il importe de permettre à l’établissement d’organiser, en tant que de besoin, la continuité des soins indépendamment du consentement de Madame [F] ; qu’il convient de différer la mainlevée à cette fin ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [U] [F],
DIFFERONS la dite mainlevée aux fins d’établissement d’un programme de soin dans la limite de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à la patiente,
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du Code de Procédure Pénale,
Fait à Dinan, le 29 mai 2026
La Cadre Greffière, Le Juge,
Marine GELLY Fabrice BERGOT
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