Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26 Mai 2026
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FYF6
Ord n°
[I] [F] NÉE [H], [V] [F]
c/
[Y] [S] NÉE [H], [L] [S], [A] [N], S.A. SMA, S.A. GAN ASSURANCES S.A.S.U. ENTREPRISE DE BATIMENT VALLEE
Le :
Exécutoire à :
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
la SELARL MGA
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [I] [F] NÉE [H]
née le 21 Avril 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [F]
né le 12 Janvier 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Madame [Y] [S] NÉE [H]
née le 05 Février 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [L] [S]
né le 04 Octobre 1957 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [A] [N]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. SMA
RCS [Localité 4] 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES IARD
RCS de [Localité 4] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. ENTREPRISE DE BATIMENT VALLEE
RCS [Localité 5] 403 444 417 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 15 et 19 décembre 2025, et du 7 et 13 janvier 2026, Mme [I] [H] épouse [F] et M. [V] [F] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Mme [Y] [H] épouse [S], M. [L] [S], la S.A.S.U ENTREPRISE DE BATIMENT VALLEE, M. [A] [N] et la S.A GAN ASSURANCES IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de voir étendre à de nouveaux désordres la mission d’expertise confiée à M. [Q] [G] par ordonnance de référé du tribunal de ce siège le 5 novembre 2024, dans l’instance initiée par M. et Mme [S].
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, Mme [I] [F] et M. [V] [F] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SMA S.A, en sa qualité d’assureur de la société VALLEE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir joindre la présente instance avec la précédente et voir étendre les opérations d’expertise en cours à son contradicteur.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 28 avril 2026.
M. et Mme [F] aux termes de leurs écritures notifiées et soutenues à l’audience, demandent au juge des référés de :
Etendre les opérations d’expertise confiées à M. [G] aux nouveaux désordres et non-conformités suivants :Décrire les dispositifs de ventilations des vides sanitaires réalisés, les comparer aux plans, aux prescriptions techniques et aux règles de l’art applicables et indiquer s’il existe des insuffisances, anomalies ou non conformités, et le cas échéant en préciser leurs causes et leurs conséquences, Le confortement insuffisant du vide sanitaire côté [Adresse 7], Décrire les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales réalisés, examiner leur conformité au regard des plans établis par l’architecte et le cas échéant décrire les éventuelles discordances constatées ainsi que leurs causes et conséquences,Dire que l’expert devra rappeler dans son rapport à intervenir les positions exprimées par les parties lors des réunions d’expertise sur la question de la servitude de canalisation,Et la liste des documents communiqués à ce sujet, sans commentaire ni appréciation quant à leur valeur juridique,
Dire que l’expert devra décrire les désordres et non-conformité, dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, les rendre impropre à destination, ou porter atteinte à la sécurité des personnes, donner son avis sur leur imputabilité ainsi que sur les travaux propres à y remédier et les évaluer, Débouter M. [N] et la S.A.SU ENTREPRISE DE BATIMENT VALLEE de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la mission initiale de l’expert mérite d’être précisée au regard de la particularité des ouvrages. En réponse à la demande de mise hors de cause sollicitée par M. [N] qui oppose une fin de non-recevoir à cette action, ils soulignent que M. [N] est déjà partie aux opérations d’expertise ordonnées le 5 novembre 2024 et que, même si M. [N] a cessé son activité d’architecte, sa personnalité juridique et son patrimoine existent toujours, la cessation de son activité à titre individuel pour exercer sous la forme d’une SASU, dont l’apport dans le capital des contrats en cours ne constitue pas un transfert universel de patrimoine, n’affectant pas la responsabilité civile du professionnel pour des actes antérieurs à la radiation de ce dernier du registre du commerce et des sociétés.
Par leurs conclusions notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, M. et Mme [S] forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise en cours et demandent au juge des référés de débouter M. [N] de la demande dirigée à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant qu’ils ne sont pas à l’origine de l’assignation initiale qui a été délivrée à ce dernier qui est déjà partie aux opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M. [N] prie le juge des référés de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande formée à son encontre,En toute hypothèse,
Prendre acte de ce que son activité d’architecte a été assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, tant dans le cadre de son activité exercée à titre individuel que dans celui de la société [N] ARCHITECTURE PIRIAC, Condamner M. et Mme [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, M. [N] expose que l’activité professionnelle visée par l’assignation n’existe plus juridiquement puisque son entreprise individuelle a fait l’objet d’une cessation définitive d’activité au 31 mars 2021, l’activité d’architecture ayant été reprise intégralement par la SAS [N] ARCHITECTURE PIRIAC, laquelle est dissoute depuis le 30 novembre 2021. Il en conclut que sa mise en cause procède d’une erreur manifeste d’identification de la personne susceptible d’être attraite à la procédure, l’activité d’architecte relevant de la seule responsabilité de la société à laquelle il a transféré son activité.
Par ses conclusions en réponse notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée la S.A.S.U ENTREPRISE DE BATIMENT VALLEE formule toutes les protestations et plus expresses réserves sur le principe de la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [G] suivant ordonnance du 5 novembre 2024 et sollicite la reformulation de certains des chefs de mission sollicités estimant que celle proposée par les demandeurs est susceptible de porter atteinte à l’objectivité de l’expertise.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la SMA.SA formule toutes protestations et réserves à l’égard de la demande des époux [F] tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables et à l’extension de celles-ci à de nouveaux désordres, à l’exception de celui relatif à « la construction de deux maisons mitoyennes impliquant une gestion d’ensemble relevant du régime de la copropriété en lieu et place de deux maisons individuelles », dont l’appréciation serait, selon elle, purement juridique, se heurtant ainsi aux dispositions de l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances se rapportent à la même opération de construction, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que le débat sur la mesure d’instruction soit commun à toutes les parties.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’occurrence, force est de constater que l’expertise judiciaire en cours a été ordonnée au contradictoire de M. [N], en sa qualité d’architecte, par une décision, dont le caractère irrévocable n’est pas contesté, rendue le 5 novembre 2024. Aussi, contrairement à ce que soutient ce dernier, il appartenait aux demandeurs de l’assigner pour toute demande d’extension des opérations d’expertise, afin de respecter le principe du contradictoire, étant rappelé qu’il ne s’agit que d’une mesure d’instruction in futurum et non d’une action en responsabilité civile engagée au fond à son encontre.
Surtout, il convient de relever que M. [N] ne conteste pas qu’au moment des faits litigieux il exerçait son activité d’architecte à titre individuel. Or, il ne justifie pas que dans le cadre de cette activité, il avait créé une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), dont le statut n’existait d’ailleurs pas en 2016, lui permettant de distinguer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel, de sorte que, quand bien même celui-ci aurait apporté à la SASU, qu’il a créée en 2021, les contrats qui étaient en cours, ce dont il ne justifie pas, son patrimoine n’a pas été transmis à titre universel à cette dernière, ce dont il résulte que sa responsabilité civile est susceptible d’être recherchée pour les activités exercées antérieurement à la création de la SASU, la radiation du registre du répertoire SIRENE n’ayant aucune incidence juridique sur l’existence de sa personnalité juridique et donc sur sa responsabilité éventuelle.
Partant, la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] ne peut qu’être rejetée.
Il sera observé que la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de M. [N], est déjà partie aux opérations d’expertise.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres :
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions et peut, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Lorsqu’une partie sollicite cette extension de mission, il est nécessaire, conformément aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle démontre un motif légitime à cet effet.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00378, n° minute 400).
L’expert judiciaire a formulé son avis concernant cette extension dans la note aux parties n°2 en date du 14 octobre 2025.
Il est constant que dans le cadre de l’instance initiale, les désordres dénoncés concernaient principalement l’évacuation des eaux usées. Aux termes de sa note aux parties n°1, l’expert estime que les désordres en lien avec le vide sanitaire sont liés à un défaut d’exécution initial portant à la fois sur la méthode de pose et sur la pente d’écoulement.
Ainsi, les désordres allégués justifient d’étendre la mission de l’expert à l’examen des plans de réseaux des eaux usées et des eaux pluviales, des plans d’exécution du 28 janvier 2015, de l’éventuelle absence de ventilation des vides sanitaires des deux maisons et du confortement du vide sanitaire de la maison de M. et Mme [F], dans les termes du dispositif, étant relevé que les défendeurs ne s’opposent pas à ces demandes.
En revanche, le désordre allégué tenant à « la construction de deux maisons mitoyennes impliquant une gestion d’ensemble relevant du régime de la copropriété en lieu et place de deux maisons individuelles », ainsi formulé, n’appelle pas de constatation technique de la part de l’expert mais exclusivement une appréciation d’ordre juridique, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande qui se heurte aux dispositions de l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile.
Comme proposé par l’expert, sans opposition des parties sur ce point, il sera donné acte à ce dernier de consigner les positions des parties sur la question de la servitude et les mentionner dans son rapport de façon factuelle, sans appréciation juridique de sa part.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la SMA SA :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SMA SA est l’assureur de la société VALLEE, partie aux opérations d’expertise en cours, de sorte que les demandeurs disposent d’un motif légitime pour l’attraire à ces opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [F], les dépens doivent demeurer à leur charge. Les dépens ne sauraient être réservés.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] et M. et Mme [F] seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 26/00140 et 26/00024 qui seront désormais appelées sous le n° RG 26/00024 ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [N] ;
Disons que la mission de l’expert sera étendue à l’examen des désordres et non-conformités suivants :
Décrire les dispositifs de ventilations des vides sanitaires réalisés, les comparer aux plans, aux prescriptions techniques et aux règles de l’art applicables et indiquer s’il existe des insuffisances, anomalies ou non conformités, et le cas échéant en préciser leurs causes et leurs conséquences,Donner son avis sur le confortement du vide sanitaire côté [Adresse 7],Décrire les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales réalisés, examiner leur conformité au regard des plans établis par l’architecte et le cas échéant décrire les éventuelles discordances constatées ainsi que leurs causes et conséquences ;
Donnons acte à l’expert de sa proposition de rappeler dans son rapport à intervenir les positions exprimées par les parties lors des réunions d’expertise sur la question de la servitude de canalisation, ainsi que la liste des documents communiqués à ce sujet, sans commentaire ni appréciation quant à leur valeur juridique ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 (n° RG 24/00378, n° minute 24/400) sont communes et opposables à la SMA SA, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SMA SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que M. et Mme [F] devront consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons les dépens à la charge de M. [V] [F] et Mme [I] [F],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Verger ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Piéton ·
- Enclave ·
- Accès
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Commandement ·
- Bien immobilier
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Canal ·
- Bretagne ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Contribution ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Divorce ·
- Voie d'exécution
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Éducation nationale ·
- Renvoi ·
- Motif légitime ·
- Économie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Assignation ·
- Sénégal ·
- Copie ·
- Résidence ·
- Procès-verbal ·
- Charges
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Mise en conformite ·
- Préjudice ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.