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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
12 Mai 2026
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBYT-W-B7K-F2MT
Ord n°
S.A.R.L. MECA?ROD
c/
[S] [H]
Le :
Exécutoire à :
Me François-xavier BOUDY
Copies conformes à :
Me François-xavier BOUDY
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MECA’ROD
Activité : Garagiste, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Rep/assistant : Me François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Déplorant une facture de réparation du 11 mars 2025 impayée, la S.A.R.L MECA’ROD a mis en demeure M. [S] [H] de procéder sous quinzaine au paiement de la somme de 14.611,49 euros TTC, par lettre datée du 26 mai 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, la S.A.R.L MECA’ROD a fait assigner M. [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 14.611,49 euros à titre de provision outre les intérêts de retard à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la facture du 11 mars 2025 et la capitalisation des intérêts de retard sur les sommes dues. Elle sollicite en outre une somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive et une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été retenu à l’audience du 7 avril 2026.
A cette audience, la S.A.R.L MECA’ROD réitère les demandes contenues dans son assignation, au soutien desquelles elle fait valoir que l’obligation de M. [H] n’est pas sérieusement contestable et qu’à ce titre il doit être condamné à lui verser une provision au titre de la facture impayée. Elle ajoute que la mauvaise foi dont a fait preuve M. [H], qui a résisté au paiement de la facture due, a eu pour conséquence de grever sa trésorerie.
Bien qu’assigné par acte remis à domicile, M. [H] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Pour fonder sa créance à l’encontre du défendeur, la S.A.R.L MECA’ROD verse aux débats une facture en date du 11 mars 2023 relative à des réparations effectuées sur le véhicule immatriculé FT 133 HA, pour un montant total de 14.611,49 euros.
En vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1363 du code civil dispose que : « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Il en découle que la facture versée aux débats ne peut constituer un écrit au sens des dispositions précitées de nature à prouver l’existence de l’obligation alléguée.
En outre, si le rapport de l’expertise diligentée le 11 mars 2026 par l’assureur de M. [H] est versé aux débats, ce document mentionne expressément que « ce document ne peut être assimilé à un ordre de réparation ».
Selon les dispositions de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
La demanderesse verse aux débats plusieurs échanges de courriels entre elle et M. [H], dont il ne fait aucun doute, compte tenu des informations contenues dans ces échanges et de leur nombre qu’ils émanent du défendeur, aux termes desquels à la demande de la gérante de la SARL MECA’ROD, ce dernier précise être en attente de l’encaissement d’un chèque en date du 19 mai 2025, puis évoque un problème familial l’empêchant de régler la somme réclamée ajoutant « si j’avais tout de suite l’argent à vous donner je l’aurais fait mais je n’en ai pas… par contre je ferai tout le nécessaire à mon retour », le 24 mai 2025. Dans un autre échange de courriels en date du 9 juillet 2025, M. [H] écrit « vous avez raison le problème du blocage de l’argent que j’ai ne vient pas simplement de la banque, il y a un autre problème plus grave, mais plutôt pour des raisons personnelles […] je vous ai envoyé le chèque en pensant que tout allait être résolu avant la date que j’ai mentionnée ; ça va prendre encore peut-être deux semaines pour que les choses s’arrangent mais je fais de mon mieux je vous assure. Pour prouver ma bonne foi je vous ai envoyé un virement de 3000 euros la somme maximum que j’ai débloquée aujourd’hui. Et le reste je le ferai au plus tôt ».
Ces écrits, qui émanent du défendeur, rendent vraisemblable sans équivoque que M. [H] est débiteur de la somme réclamée, d’un montant de 14 611,49 euros TTC, par la demanderesse au titre des réparations effectuées sur le véhicule litigieux en mars 2025, de sorte qu’ils constituent un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions précitées.
Ce commencement de preuve par écrit se trouve corroboré, d’une part, par le rapport d’expertise rédigé par IDEA Grand Ouest en date du 11 mars 2025, lequel indique que le véhicule appartenant au défendeur est techniquement réparable, mentionne MECA’ROD comme réparateur et énumère les réparations nécessaires, dont la nature est identique aux travaux facturés par la demanderesse, qu’il évalue à la somme de 14 651,01 euros TTC. D’autre part, il est corroboré par les échanges de SMS, dont le numéro d’envoi correspond au numéro de téléphone déclaré par M. [H] sur le rapport d’expertise, aux termes desquels il répondait à la gérante qui lui demandait de lui adresser le chèque, le 10 juin, qu’il fera « le nécessaire aujourd’hui » puis, le 13 juin, il précisait, alors que le garage MECA’ROD l’informait qu’il n’avait pas reçu le chèque, « vous devriez le recevoir lundi ou mardi ; j’ai fait en recommandé ».
Partant, la SARL MECA’ROD rapporte la preuve de l’existence de l’obligation de paiement pesant sur M. [H], sans qu’une contestation ne soit établie, de sorte qu’il convient de condamner ce dernier à lui payer par provision la somme de 14.611,49 euros, au titre des réparations intervenues sur son véhicule le 11 mars 2025.
Sans préciser le fondement de sa demande, la SARL MECA’ROD sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’intérêts de retard au taux légal triplé.
Toutefois, les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, dont il est fait mention dans la facture litigieuse, ne s’appliquent qu’aux personnes agissant dans le cadre d’une activité professionnelle. Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que M. [H] ait agi dans un tel cadre lorsqu’il a confié son véhicule pour effectuer les réparations.
Par suite, M. [H] sera condamné à payer à la SARL MECA’ROD une somme de 14 611,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de la mise en demeure adressée à ce dernier.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts :
S’il est acquis qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut allouer une somme à titre de dommages et intérêts, il lui est possible d’accorder une provision.
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 2, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort des échanges entre la SARL MECA’ROD et M. [H] versés aux débats que ce dernier a laissé croire à son créancier, durant plus de deux mois, qu’il allait s’acquitter de sa dette, en promettant en premier lieu un chèque global puis un virement d’un montant de 3000 euros, ce qui démontre sa mauvaise foi. Toutefois, la demanderesse ne verse aucune pièce de nature à démontrer l’existence du préjudice matériel qui en aurait résulté pour sa trésorerie.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède M. [H] supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [H] ne permet d’écarter la demande de la S.A.R.L MECA’ROD formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1 200 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons par provision M. [S] [H] à payer à la S.A.R.L MECA’ROD la somme de 14.611,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L MECA’ROD ;
Condamnons M. [S] [H] à payer à la la S.A.R.L MECA’ROD la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons M. [S] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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