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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01490 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAM4
N° de Minute : 26/00127
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[O] [Q]
[G] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER.
ET :
DÉFENDEURS
M. [O] [Q]
né le 01 Novembre 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Comparante, assistée de Me Agnetha VYTELINGUM, avocat au barreau de SAINT-OMER
Mme [G] [H], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé en date du 17 janvier 2024 prenant effet le 23 janvier 2024, la SCI CRILOU a donné à bail à M. [O] [Q] et Madame [G] [H], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Saint Martin Lez Tatinghem (62500) moyennant un loyer mensuel payable d’avance d’un montant initial de 700 euros, outre 15 euros à titre de provision sur charges.
Par acte sous seing privé conclu le 26 janvier 2024, le bailleur a souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement en garantie du paiement des loyers et des charges de M. [O] [Q] et Madame [G] [H].
Suite au non-paiement par Monsieur [K] [T] d’ échéances de loyers et de l’actionnement de la garantie par le bailleur, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par exploit signifié le 6 août 2024, fait commandement à Monsieur [K] [T] d’avoir à lui payer la somme principale de 2495 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 24 juillet 2024, outre 144,06 euros de frais en se prévalant des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Le commandement a été notifié à la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique (EXPLOC) avec accusé de réception le 7 août 2024.
Par acte d’huissier signifié le 13 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [O] [Q] et Madame [G] [H] devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de voir :
• déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et par conséquent de constater la résiliation du bail, et, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
• ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
• condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6 031 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 août 2024 sur la somme de 2 495 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
• de fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de condamner le défendeur à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
• condamner le défendeur à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• condamner le défendeur en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après deux renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, les défendeurs ayant quitté les lieux. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 5 931 euros et précise que la dernière échéance prise en charge est celle d’août 2025.
[O] [Q], assisté de son conseil, demande de constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet et de lui octroyer les plus larges délai de paiement pour s’acquitter de la dette. Il demande également à ce que Madame [G] [H] soit condamnée solidairement avec lui au paiement.
Il demande enfin le rejet des demandes formées au titre des dépens et de l’indemnité procédurale.
A l’appui de sa demande, il explique notamment que Madame [G] [H] a quitté le logement le 15 mars 2025 et que lui même l’a quitté le 1er juin 2025.
Sur sa situation financière, il déclare gérer seul sa fille ensuite de l’hospitalisation de Madame [H], qu’il vient de faire l’objet d’un licenciement en début d’année 2026 et qu’il ne perçoit dès lors plus que les prestations sociales.
Madame [G] [H], citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Il convient de constater le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de constat de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur le droit de la SAS Action Logement Services de venir aux droits du bailleur
Conformément à l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Conformément à l’ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l’arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l’agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et le décret n°2016-1769 du 15 décembre 2016 relatif à l’approbation des statuts d’Action Logement Services, la SAS Action Logement Services est en charge du dispositif Visale.
La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif Visale à son article 4 comme étant un “dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant”. Selon ce même article, “le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d’un contrat de cautionnement soumis à l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d’un bail d’habitation avec un locataire bénéficiant d’un visa en cours de validité”.
L’article 7.1 de la convention susmentionnée stipule que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur”.
En l’espèce, au vu du contrat de cautionnement Visale conclu par le bailleur et des quittances subrogatives versées aux débats, il y a lieu de constater que la SAS Action Logement Services est subrogée dans les droits et actions du bailleur.
Sur la demande en paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des débats, du contrat de bail liant les parties, du contrat de cautionnement, du commandement de payer, de l’assignation, des quittances subrogatives produites et du décompte de créance arrêtée au 26 février 2026 que M. [O] [Q] et Madame [G] [H] restent devoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 931 euros, échéance d’août 2025 incluse, au titre des échéances payées en leur lieu et place au bailleur.
[O] [Q] ne démontre pas d’autres paiements que ceux reconnus perçus par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à savoir sept règlements de 140 euros entre août 2024 et février 2025 et un de 100 euros en novembre 2025.
La solidarité entre les copreneurs, qui ne se présume pas, est expressément prévu au bail et aucun des défendeurs ne démontrent de motif d’extinction de cette solidarité.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [O] [Q] et Madame [G] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 931 euros au titre des loyers et charges payés par la caution, échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 sur la somme de 1 515 euros, à compter du 13 octobre 2025 pour le surplus.
3. Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [O] [Q] sollicite des délais de paiement. Il ne justifie toutefois pas de ses revenus actuels, alors qu’il explique avoir perdu son emploi et ne percevoir que les allocations familiales avec un enfant à charge et que sa situation à tout le moins déclarative ne semble pas lui permettre d’assumer la somme de 247,12 euros qui serait nécessaire pour apurer la dette dans le délai légal.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de délais de paiement formée par M. [Q].
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [Q] et Madame [G] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la charge des frais exposés afin d’assurer sa défense et M. [O] [Q] et Madame [G] [H] seront par conséquent condamnés in solidum à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions de la SCI CRILOU ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Q] et Madame [G] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 931 euros au titre des loyers et charges payés par la caution, échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 sur la somme de 1 515 euros, à compter du 13 octobre 2025 pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [O] [Q] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [Q] et Madame [G] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [Q] et Madame [G] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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