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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 9 juin 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00034
ORDONNANCE DU :
09 JUIN 2026
RÔLE : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCL5
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, représentés par Me Marie PREVOST, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
suivant décision d’Aide Juridictionnelle totale en date du 19/03/2026 demandée le 16/03/2026, N° de BAJ : C-62765-2026-000619.
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
CPAM DE [Localité 4] D’OPALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE ;
CLINIQUE DE SAINT [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Renan BUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Eric DHORNE, avocat postulant substitué par Me Louise DUBOIS CATTY, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
Docteur [V] [F]
domicilié à la Clinique de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, substitué par Me Victoria CHARLEY, avocat au barreau de SAINT-OMER .
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 07 Avril 2026 ;
Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 09 Juin 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par actes séparés de Commissaire de justice, Madame [L] [Q] épouse [D] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER :
Le 2 avril 2026, la CPAM de la Côte d’Opale ; Le 7 avril 2025, la Clinique de [Localité 1] ; Le 16 avril 2026, Monsieur [V] [F], médecin.Madame [L] [Q] épouse [D] demande d’ordonner une expertise médicale, de désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
l°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de Santé de Madame [L] [D] et notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle au cours et au décours de sa prise en charge par la clinique de [Localité 8] ; convoquer et entendre les parties et ou tous les sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Madame [L] [D] ainsi qu’à son examen clinique;
2°) décrire l’état de santé de Madame [L] [D] ayant conduit aux soins, et décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par la clinique de [Localité 8] ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits en litige, et s’ils étaient adaptés à l’état de Madame [J] [L] [D] ;
4°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie) ou de soins ou des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de la prise en charge hospitalière de Madame [L] [D] par la clinique de [Localité 8];
5°) déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; plus précisément, indiquer si les manquements éventuellement constatés sont à l’origine de l’intégralité des dommages subis, s’ils ont seulement encouru à les aggraver ou si les dommages seraient survenus même en l’absence de faute ; préciser, dans le cas où le manquement éventuellement commis n’a entraîné pour Madame [L] [D] qu’une perte de chance d’échapper aux dommages constatés, si cette perte de chance résulte d’une erreur de diagnostic, d’un retard de prise en charge ou d’une faute médicale, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient encouru ; indiquer l’ampleur (en pourcentage) de la chance perdue par Madame [L] [D] d’échapper au dommage ou de se soustraire à l’aggravation de son état de santé ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
6°) dire si l’état de Madame [L] [D] est consolidé, et depuis quelle date, au regard des différentes séquelles dont elle est atteinte, ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution prévisible des séquelles concernées et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
7°) évaluer la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
8°) évaluer la nature et l’étendue des préjudices extra patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ; se prononcer notamment sur le taux de déficit fonctionnel permanent ;
9°) préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudice, les parts éventuelles qui résulteraient le cas échéant : a) du manquement et/ou de l’accident médical en cause ; b) de 1”état de santé antérieur; c) de l’intervention des différents responsables.
10°) se faire communiquer le relevé des prestations servies par l’organisme social de Madame [L] [D];
10°) d’une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments de nature à permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis
Dispenser Madame [D] de consignation, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totaleAu soutien de ses demandes, Madame [L] [D] expose qu’elle a consulté le Docteur [F] en 2022, au sein de la Clinique de [Localité 1] en raison de rectorragies accompagnées de fortes douleurs au ventre.
Elle soutient que le Docteur [F] a estimé qu’il s’agissait d’hémorroïdes et lui a prescrit des pommades.
La demanderesse précise qu’elle est retournée consulter le Docteur [F] à plusieurs reprises qui ne l’a pas examiné et n’a fait que lui prescrire des pommades.
Madame [D] fait valoir qu’elle n’a pas constaté d’amélioration et a consulté un autre professionnel au Centre hospitalier de [Localité 9]. Des examens ont été réalisés notamment un prélèvement des selles et il lui a été diagnostiqué à la suite de ces derniers un cancer du rectum de stade 4.
Madame [D] argue qu’elle a été contrainte de faire de la chimiothérapie tous les 15 jours à hauteur de 12 cures puis de la radiothérapie et a dû subir une opération chirurgicale du rectum avec une hospitalisation de dix jours sans pouvoir s’asseoir pendant un mois étant précisé que ses soins sont toujours en cours puisqu’elle bénéficie notamment de la pose d’une sonde et des mèches.
Madame [D] déplore la prise en charge effectuée par le Docteur [F] qu’elle estime très insuffisante, en ce qu’il aurait dû découvrir son cancer à un stade moins avancé.
La demanderesse indique que son état de santé s’est dégradé avec la prolifération de métastases au foie.
Elle affirme qu’une médiation a été mise en place avec la Clinique de [Localité 1] qui l’a invité à réaliser une expertise, d’où la saisine de la présente juridiction.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 05 mai 2026.
A l’audience, Madame [L] [D], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation et sollicite la jonction des dossiers RG 26/00032 et RG 26/00025.
Le Docteur [V] [F], représenté, formule ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et dit qu’il s’en rapporter à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée. En ce qui concerne les termes de la mission d’expertise, le Docteur [V] [F] propose au Président du Tribunal de compléter la mission d’expertise de la façon suivante :
• Convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
• Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties ;
• Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [D] concernant sa prise en charge par le Docteur [F] ;
• Obtenir communication de tous dossiers médicaux concernant, les interventions, soins et traitements subis avant et depuis cette prise en charge et, d’une manière générale tout document utile,
• De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Madame [D] ;
• Dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [F] ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ou si, au contraire, une faute a été commise,
• Dans ce cas, décrire et analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
• Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et le préjudice allégué,
• Évaluer les différentes composantes de ce préjudice,
• Préciser si le lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
• S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices subis,
• Préciser s’il s’agit, en l’espèce de la réalisation d’un accident non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent aux soins prodigués et qui ne pouvait être maitrisé,
• Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Ordonner que Madame [D] fasse l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’Expert ;Réserver les dépens.La Clinique de [Localité 1], représentée, demande de prononcer sa mise hors de cause.
La CPAM de la Côte d’Opale, représentée, demande d’étendre la mission de l’expert à la vérification du lien entre les prestations servies par la CPAM de la Côte d’Opale et les éventuelles complications, en précisant celles imputables au Docteur [V] [F] et/ou celles imputables à l’établissement de soins et de mettre les dépens à la charge du demandeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Par ordonnance en date du 05 mai 2026, l’affaire inscrite sous le numéro RG 26/00032 – n° portalis DBZ4-W-B7K-CCPG du rôle a été jointe avec celle inscrite sous le numéro RG 26/00025 – n° portalis DBZ4-W-B7K-CCL5, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou “de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des défendeurs”, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif de la présente ordonnance.
1°- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Madame [L] [Q] épouse [D] sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats :
Les ordonnances du Docteur [F] ; Le dossier médical de Madame [D] notamment : son IRM pelvienne du 17 octobre 2023 indiquant une lésion tissulaire du canal anal et du bas rectum qui mesure 12 mm d’épaisseur et 20 mm de diamètre craniocaudal ; le courrier du 27 décembre 2023 du Docteur [U] indiquant que la patiente est atteinte d’un adénocarcinome du très bas rectum lieberkühnien MSS nécessitant des examens complémentaires mais également une radiochimiothérapie ainsi qu’une prise en charge chirurgicale programmée au 9 janvier 2024 en ambulatoire ; courrier du Docteur [U] du 20 mars 2024 indiquant que l’IRM de Madame [D] a été décalée et n’avait bénéficié de son IRM qu’au 19 mars 2024, que la prise en charge chirurgicale est programmée au 2 avril 2024 ; courrier du 16 décembre 2025 du Docteur [H] [P] indiquant l’augmentation de taille de la lésion du segment VII hépatique mesurant 34 mm versus 25 mm antérieurement, à centre nécrotique, lésion sous capsulaire postérieure du foie gauche mesurant 15 mm, stable ; Les photographies d’opération de Madame [D], non datées ; Les documents de la médiation réalisée avec la Clinique de [Localité 1] indiquant que la patiente a pu s’expliquer de façon exhaustive ses récriminations ainsi que son ressenti. Le courrier informe la patiente qu’elle est libre de décider si elle souhaite poursuivre la procédure par la réalisation d’une expertise et que les modalités de réalisation de cette dernière lui ont été présentées. Compte tenu des éléments produits aux débats, notamment des ordonnances du Docteur [F], de l’ensemble du dossier médical de Madame [D], justifiant des atteintes subies et des doléances existantes, il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.
2° Sur la demande de mise hors de cause de la Clinique de [Localité 1]
Aux termes de l’article L 1142-1 I. du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
La Clinique de [Localité 1] demande de sa mise hors de cause, en soutenant que les établissements de santé ne sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée qu’en cas de faute ou, de plein droit, en cas d’infection nosocomiale.
Prenant appui sur une attestation en date du 7 avril 2026, elle fait valoir que le Docteur [F] exerce son art à titre libéral au sein de la Clinique de [Localité 1] et qu’ainsi, les éventuels manquements commis dans le cadre de la prise en charge de Madame [D] ne pourraient engager que sa responsabilité personnelle et non celle de la Clinique.
De son côté, Madame [D] soutient que le Docteur [F] consultait au sein de la Clinique de [Localité 1], qu’elle a été examinée par le médecin, au sein de cette clinique, qu’il représentait.
Elle soutient également qu’il a commis une faute professionnelle, en ce que malgré les doléances sérieuses portées à sa connaissance, il s’est abstenu de procéder à un examen approfondi de son état de santé et s’est borné à prescrire de simples pommades.
Madame [D] reproche au Docteur [V] [F] de ne pas avoir réalisé d’examens approfondis et de ne pas avoir pris au sérieux ses doléances en ne lui prescrivant que des pommades. Dans la mesure où il consultait au sein de la Clinique de [Localité 1], elle estime que le Docteur [F], a commis une faute alors qu’il représentait la Clinique de [Localité 1].
Il est constant que la responsabilité du Docteur [F], médecin libéral et celle de l’établissement de santé privé reposent sur des fondements juridiques distincts.
Cependant, à ce stade la procédure, il est d’une bonne administration de la justice que toutes les parties concernées par le litige interviennent à la mesure d’expertise.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la Clinique de [Localité 1] sera rejetée.
3° sur la désignation d’un expert gastro-entérologue
Le Docteur [V] [F] demande de confier l’expertise judiciaire à un expert spécialisé en gastro-entérologie
Madame [L] [D] a consulté le Docteur [F] en 2022, au sein de la Clinique de [Localité 1] en raison de rectorragies accompagnées de fortes douleurs au ventre.
Elle soutient que le Docteur [F] a estimé qu’il s’agissait d’hémorroïdes et lui a prescrit des pommades.
Il est établi qu’après avoir réalisé des examens, notamment un prélèvement des selles, il lui a été diagnostiqué un cancer du rectum de stade 4.
Considérant les éléments du dossier, et dès lors que Madame [D] reprochait une prise en charge insuffisante et inadaptée au Docteur [F] sur le plan gastro-entérologique, il apparait fondé et approprié de nommer un expert spécialisé dans ce domaine médical et faire droit à la demande du Docteur [F].
4° Sur le contenu de la mission de l’expert
Le Docteur [F] demande de compléter la mission d’expertise telle que proposée par Madame [L] [D] dans les termes suivants :
• Convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
• Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties ;
• Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [D] concernant sa prise en charge par le Docteur [F] ;
• Obtenir communication de tous dossiers médicaux concernant, les interventions, soins et traitements subis avant et depuis cette prise en charge et, d’une manière générale tout document utile,
• De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Madame [D] ;
• Dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [F] ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ou si, au contraire, une faute a été commise,
• Dans ce cas, décrire et analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
• Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et le préjudice allégué,
• Évaluer les différentes composantes de ce préjudice,
• Préciser si le lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
• S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices subis,
• Préciser s’il s’agit, en l’espèce de la réalisation d’un accident non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent aux soins prodigués et qui ne pouvait être maitrisé,
• Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
De surcroit, la CPAM de la Côte d’Opale demande d’étendre la mission de l’expert à la vérification du lien entre les prestations servies par la CPAM de la Côte d’Opale et les éventuelles complications, en précisant celles imputables au Docteur [V] [F] et/ou celles imputables à l’établissement de soins.
Les contenus des missions telles que proposés par le Docteur [F] et par la CPAM de la Côte d’Opale ne sont pas contraires à la mission déjà proposée par Madame [D] et permettent de préciser celle-ci, notamment en termes de répartition de responsabilité et de faute éventuellement commise par le Docteur [F].
Il est donc de l’intérêt de l’ensemble des parties que la mission proposée à l’expert soit complétée par les éléments proposés ci-dessus.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes du Docteur [F] et de la CPAM de la Côte d’Opale.
5° Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
En l’espèce, par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] n°C-62765-2026-000619 en date du 19 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [L] [Q] épouse [D] et la contribution de l’Etat a été fixée à 100%.
En conséquence, Madame [L] [D] sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
6° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 145, 491, 514 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 1142-1 I du Code de la santé ;
Déboutons la Clinique de [Localité 1] de sa demande de mise hors de cause ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [T] [C]
Centre Hospitalier de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12],
avec mission de :
Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [D] concernant sa prise en charge par le Docteur [F] ;Obtenir communication de tous dossiers médicaux concernant, les interventions, soins et traitements subis avant et depuis cette prise en charge et, d’une manière générale tout document utile ;De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Madame [D] ; Dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [F] ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ou si, au contraire, une faute a été commise ;Dans ce cas, décrire et analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées ;Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et le préjudice allégué ;Évaluer les différentes composantes de ce préjudice ;Préciser si le lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices subis ;Préciser s’il s’agit, en l’espèce de la réalisation d’un accident non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent aux soins prodigués et qui ne pouvait être maitrisé ;Vérifier du lien entre les prestations servies par la CPAM de la Côte d’Opale et les éventuelles complications, en précisant celles imputables au Docteur [V] [F] et/ou celles imputables à l’établissement de soins ;l°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de Santé de Madame [L] [D] et notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle au cours et au décours de sa prise en charge par la clinique de [Localité 8] ; convoquer et entendre les parties et ou tous les sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Madame [L] [D] ainsi qu’à son examen clinique;
2°) décrire l’état de santé de Madame [L] [D] ayant conduit aux soins, et décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par la clinique de [Localité 8] ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits en litige, et s’ils étaient adaptés à l’état de Madame [J] [L] [D] ;
4°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie) ou de soins ou des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de la prise en charge hospitalière de Madame [L] [D] par la clinique de [Localité 8];
5°) déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; plus précisément, indiquer si les manquements éventuellement constatés sont à l’origine de l’intégralité des dommages subis, s’ils ont seulement encouru à les aggraver ou si les dommages seraient survenus même en l’absence de faute ; préciser, dans le cas où le manquement éventuellement commis n’a entraîné pour Madame [L] [D] qu’une perte de chance d’échapper aux dommages constatés, si cette perte de chance résulte d’une erreur de diagnostic, d’un retard de prise en charge ou d’une faute médicale, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient encouru ; indiquer l’ampleur (en pourcentage) de la chance perdue par Madame [L] [D] d’échapper au dommage ou de se soustraire à l’aggravation de son état de santé ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
6°) dire si l’état de Madame [L] [D] est consolidé, et depuis quelle date, au regard des différentes séquelles dont elle est atteinte, ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution prévisible des séquelles concernées et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
7°) évaluer la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
8°) évaluer la nature et l’étendue des préjudices extra patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ; se prononcer notamment sur le taux de déficit fonctionnel permanent ;
9°) préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudice, les parts éventuelles qui résulteraient le cas échéant : a) du manquement et/ou de l’accident médical en cause ; b) de 1”état de santé antérieur ; c) de l’intervention des différents responsables.
10°) se faire communiquer le relevé des prestations servies par l’organisme social de Madame [L] [D];
11°) d’une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments de nature à permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 09 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dispensons Madame [F] de consignation celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] n°C-62765-2026-000619 ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons Madame [L] [Q] épouse [D] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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