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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 1er avr. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00416 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZZX
Minute N° : 25/00160
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Mme [N]
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :01/04/2025
— -
DEMANDEUR
Madame [P] [N] [B]
née le 06 Octobre 1951 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDEUR :
Madame [E] [Z]
née le 25 Novembre 1976 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2022, Madame [P] [N] [B] a consenti à Madame [E] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 535 euros.
Par exploit du 15 février 2024, Madame [P] [N] [B] a fait délivrer à Madame [E] [Z] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.605,00 euros outre les frais, commandement visant la clause résolutoire.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 19 juillet 2024, Madame [P] [N] [B] a fait citer Madame [E] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif la somme de 3.180,00 euros, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, jusqu’à départ effectif des lieux, soit 535 euros ;
— payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi, l’affaire est retenue à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle Madame [P] [N] [B] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 7.125 euros ; elle précise avoir tenté à plusieurs reprises de mettre en place des échelonnements de paiements avec la locataire et même avoir fait appel à une médiatrice en février 2024 ; rendez-vous que la locataire n’a pas honoré.
Madame [E] [Z], présente lors de la première audience, et qui avait indiqué vouloir solliciter l’aide juridictionnelle, ne comparaît pas et n’est pas représentée lors de l’audience de renvoi.
Le Diagnostic Social et Financier communiqué au Tribunal indique que Madame [Z] a connu une baisse de ses revenus ainsi que des dépenses exceptionnelles ; tous ces éléments ont entraîné des absences de paiements du loyer. Au jour du rendez-vous avec leur service, le paiement du loyer courant n’avait pas repris.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 22 juillet 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 9] a été saisie de la situation le 16 février 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par Madame [P] [N] [B] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [P] [N] [B] que Madame [E] [Z] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis dans le bail (retenu car plus favorable), soit avant le 16 avril 2024, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Madame [P] [N] [B] depuis le 16 avril 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la bailleresse a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 08 mars 2025 et portant la dette locative à la somme de 7.125,00 euros. Toutefois, elle ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Madame [P] [N] [B], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date de l’assignation, est fondée à hauteur de 3.180 euros selon décompte arrêté à la date de l’assignation, 19 juillet 2024, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juillet 2024 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Madame [P] [N] [B] à compter du 16 avril 2024, et Madame [E] [Z] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 16 avril 2024, Madame [E] [Z] a causé un préjudice à Madame [P] [N] [B]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Madame [E] [Z] à verser à titre provisionnel à Madame [P] [N] [B], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 20 juillet 2024, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame [P] [N] [B] concernant le contrat de bail du 27 décembre 2022 consenti à consenti à Madame [E] [Z] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 avril 2024 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 16 avril 2024 ;
Constatons que Madame [E] [Z] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Madame [E] [Z] à payer à Madame [P] [N] [B] la somme de 3.180 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juillet 2024 inclus et décompte arrêté au 19 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
Autorisons l’expulsion de Madame [E] [Z] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [E] [Z] à payer à Madame [P] [N] [B] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 20 juillet 2024, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Condamnons Madame [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons Madame [E] [Z] à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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