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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 24 mars 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01192 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ES7V
Prononcé le 24 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 24 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
,
[V], [X], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 juillet 2022, Monsieur, [V], [X] a contracté auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt personnel d’un montant de 10 000 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,21 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon acte de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANEMENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur, [V], [X] devant le Juge des contentieux de, [Localité 1] aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— 7 605,66 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,21 % l’an à compter du 23 juin 2024 jusqu’à parfait règlement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT – représentée par la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont de Marsan – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions n°1 auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— à titre principal, condamne Monsieur, [V], [X] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, les sommes suivantes :
* 7 953,98 €, majorée des intérêts conventionnels au taux de 4,21 % à compter du 18 juillet 2024, date du dernier décompte et jusqu’au parfait payement,
* 639,06 € au titre de l’indemnité légale,
— à titre subsidiaire, ordonne la résolution du contrat de prêt personnel à la consommation n°39196168254 émis par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANEMENT, d’un montant de 10 000 €, au taux de 4,21 %, d’une durée de 84 mois, souscrit par Monsieur, [V], [X] et en conséquence, condamne Monsieur, [V], [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 953,98 €, majorée des intérêts conventionnels au taux de 4,21 % à compter du 18 juillet 2024, date du dernier décompte et jusqu’au parfait payement,
* 639,06 € au titre de l’indemnité légale,
— à titre infiniment subsidiaire, condamne Monsieur, [V], [X] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 7 148,15 €,
— en tout état de cause, condamne Monsieur, [V], [X] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
En défense, Monsieur, [V], [X], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile et avisé de la date de renvoi par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté aux audiences.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 03 février 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 03 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA FRANFINANCE sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « 5.6- DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » en ce que cette dernière entend exclure de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Par note en délibéré reçue au greffe le 26 février 2026, régulièrement adressée à Monsieur, [V], [X] par courrier recommandé expédié le 27 février 2026, la SA FRANFINANCE s’en rapporte à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en payement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de payement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en payement de la SA FRANFINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 20 mars 2024, puisqu’elle a été engagée le 19 juin 2025.
L’action en payement de la SA FRANFINANCE est donc recevable.
II. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 6.1 de la directive 93/13/CEE, « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».
Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir notamment CJUE, 6 octobre 2009, C – 40/08, [Localité 4]:C:2009:615, 21 décembre 2016, C – 154/15, C – 307/15 et C – 308/15, [Localité 4]:C:2016:980, point 54). La directive considère également qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’article R 212-1, 3° du Code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier les clauses du contrat relatives à sa durée.
Au regard de l’article L 212-1 du Code de la consommation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Le juge est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme et la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national (voir notamment 1ère civ. 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12,904, CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge doit examiner :
— si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
— si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
— si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin
— si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (voir notamment CJUE, Banco Primus du 26 janvier 201 7 (C-421/14)).
Ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner (voir notamment CJUE, 8 décembre 2022 (C-600/21)).
L’article L 312-36 du Code de la consommation impose au prêteur d’informer le débiteur sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus, et notamment de la déchéance du terme, dès le premier incident de payement. L’article 1225 du Code civil impose également au prêteur de mentionner expressément la clause résolutoire pour que la mise en demeure puisse recevoir effet.
*
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 03 février 2026, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2026, la SA FRANFINANCE s’en rapporte quant à la régularité de la clause de déchéance du terme, se contentant de solliciter, en cas d’irrégularité, la résolution judiciaire du contrat.
Par lettre recommandée en date du 25 juin 2024 (pièce 7 demandeur), la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur, [V], [X] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant de 598,68 €, en l’informant qu’à défaut de payement sous 15 jours, il s’exposait à au prononcé de la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Par courrier en date du 22 juillet 2024 (pièce 11 demandeur), la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur, [V], [X] d’avoir à régler la somme totale de 8 869,38 € correspondant au solde de son crédit.
A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 09 juillet 2022 (pièce 1 demandeur) que la clause intitulée “5.6- DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR” (page 5/9) est libellée comme suit : “En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés”.
Or, tout d’abord, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l’impayé, sans mise en demeure préalable, crée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Ensuite, cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du Code civil subordonne, par principe, la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
Enfin, le fait que la SA FRANFINANCE ait, dans les faits, adressé à Monsieur, [V], [X] une mesure en demeure par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 juin 2024 est sans effet sur le caractère abusif de la clause contractuelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée « 5.6- DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » est abusive et donc réputée non écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Les clauses litigieuses ayant été déclarées abusives et réputées non-écrites, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA FRANFINANCE.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 du Code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la SA FRANFINANCE demande au Juge des contentieux de la protection, par note en délibéré contradictoirement adressée au défendeur, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
III. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.
A. Sur la sanction applicable aux manquements contractuels
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
L’article 1228 du même Code poursuit : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
Enfin, l’article 1229 du Code civil distingue entre la résolution et la résiliation judiciaire : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
*
L’article 1111-1, alinéa 2, du Code civil définit le contrat à exécution successive comme « celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ».
Il résulte de ce texte que le contrat est à exécution successive dès lors que les obligations « d’au moins une partie » s’exécutent de manière échelonnée. Dans l’hypothèse où l’une des obligations est à exécution successive et l’autre à exécution instantanée, le contrat est pour le tout à exécution successive, non un contrat mixte.
En l’espèce, force est de constater que si l’obligation du prêteur est bien une obligation à exécution instantanée, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est une obligation échelonnée dans le temps, ce qui fait du contrat de crédit à la consommation un contrat à exécution successive en application de l’article précité.
Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, la sanction applicable aux manquements contractuels d’une des parties est donc la résiliation et non la résolution.
B. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 6 demandeur) qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 25 juin 2024 (pièce 7 demandeur), plus de quatre mensualités demeuraient impayées.
Surabondamment, force est de constater que la SA FRANFINANCE ne mentionne qu’un règlement de 150 € intervenu au contentieux, soit en plus de 18 mois, et que Monsieur, [V], [X], non comparant, ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires.
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée.
C. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » –, [Q], [T] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur les informations pré-contractuelles
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 03 février 2026 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Par courriel reçu au greffe le 27 février 2026, la SA FRANFINANCE s’en rapporte sur cette cause de déchéance du droit aux intérêts.
*
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L’article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l’offre de crédit.
De jurisprudence constante, s’il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA, [Localité 2] 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288).
En l’espèce, la Fiche précontractuelle d’information a été visualisée par Monsieur, [V], [X] le 09 juillet 2022 à 10h13'51« . Or, le contrat de crédit a été signé par l’emprunteur le même jour à 10h17'52 » (pièce 5 demandeur).
Dès lors, force est de constater que le prêteur justifie de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles. Il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 09 juillet 2022 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE sollicite le payement de la somme de 7 953,98 €, outre 639,06 € au titre de la clause pénale.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La résiliation ayant cependant dû être prononcée judiciairement par le présent jugement, les intérêts de retard ne pourront courir qu’à compter de ce jour.
*
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la SA FRANFINANCE demande à Monsieur, [V], [X], de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 639,06 €.
L’article L 311-24 du Code de la consommation, devenu l’article L 312-39 du même code, dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152 du Code civil si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient donc de réduire cette indemnité à la somme de 200 €.
*
Le capital restant dû au jour du présent jugement, correspondant également à la date de résiliation judiciaire du contrat, s’élève à 7 547,42 €, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant de 550,64 €. Monsieur, [V], [X] reste donc devoir la somme totale de 7 953,98 € dont 7 948,06 € en capital avec les intérêts au taux contractuel de 4,21 % l’an à compter du 24 mars 2026.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [V], [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, est recevable ;
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “5.6- DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR” stipulée au contrat de prêt personnel n°39196168254 conclu le 09 juillet 2022 entre la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur, [V], [X] ;
PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°39196168254 en date du 09 juillet 2022 accordé par la SA FRANFINANCE à Monsieur, [V], [X] aux torts de l’emprunteur ;
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [X] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 7 953,98 € (sept mille neuf cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), dont 7 948,06 € avec intérêts au taux contractuel de 4,21 % à compter du présent jugement au titre du capital restant dû du contrat de prêt personnel n°39196168254 en date du 09 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [X] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 200 € (deux cent euros) au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le directeur des services de greffe judiciaires.
Le DSGJ Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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