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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00291 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2RV
le
copie + copie exécutoire Me Cacheux
copie + copie exécutoire Me Tainmont pour la SCP THEMES
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ayant son siège [Adresse 2] (SUISSE) immatriculée au registre du commerce de Zug (SUISSE) sous le CH 100 023 266
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Me TAINMONT Gwenaëlle avocate au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M. [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C026912025001167 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP S.CACHEUX-A. BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1 décembre 2007, CETELEM a consenti à Monsieur [K] [S] un prêt renouvelable d’un montant de 1 500,00 € au taux nominal variable.
La SAS INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA BNP PARIBAS venant aux droits de CETELEM a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Saint Quentin, en date du 25 août 2010, condamnant Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 973,44 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 4,36 euros de frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 août 2010 à l’étude de commissaire de justice.
Monsieur [K] [S] a formé opposition à cette ordonnance le 21 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA BNP PARIBAS venant aux droits de CETELEM, représentée par son avocat, conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à l’irrecevabilité de l’opposition. A titre accessoire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] [S] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [S], représenté par son avocat, conclut à l’irrecevabilité des demandes de la partie défenderesse, estimant l’action prescrite. Il demande la condamnation de la partie demanderesse à supporter les entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à à l’étude de commissaire de justice à Monsieur [K] [S] le 30 août 2010. Or, il a formé opposition le 21 août 2024, soit plus d’un mois après la signification.
Le recours de Monsieur [K] [S] sera donc déclaré irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter CETELEM de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition irrecevable ;
DÉBOUTE la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA BNP PARIBAS venant aux droits de CETELEM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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