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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 2, 6 févr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/20036
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESMI / JAF Cabinet 2
AFFAIRE : [I] /
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Laetitia SAILLOL, Vice-Présidente
GREFFIER : Sylvie BAUDER,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie GATINEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [N] [Y] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Jugement prononcé le 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE DEM LRAR
CC EXE DEF LRAR
CC EXE ARIPA
CC EXE Me Emilie GATINEAU
CC EXE Me ROUX-MICHOT
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [A] [O] [I], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (37)
et
Madame [N] [Y] [X], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (86)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (37)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 janvier 2026,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [N] [X] et Monsieur [A] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le droit à l’image et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Madame [N] [X],
DIT que le droit d’accueil de Monsieur [P] [I] s’exerce à mutuelle convenance entre les parties et en concertation avec l’enfant mineure,
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Madame [N] [X] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure,
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [X] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
indice du mois de la présente décision
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation financière du règlement de la pension alimentaire sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent conformément à l’article 373-2-2 du Code civil,
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [N] [X] conserve les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, chambre familiale, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie BAUDER Laetitia SAILLOL
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