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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com. < 10 000, 13 mai 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00503 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CULL
Minute N° 26/00014
DU 13 Mai 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. TRUMPF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. INSTANTS DE GOURMANDISES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour représentant légal M. [R] [Y] représenté par Mme [A] [M] munie d’un pouvoir
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice
Mélanie LITTY, Greffière placée
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mars 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière placée, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Le 16 janvier 2024, la S.A.S. Trumpf (la société Trumpf) est intervenue sur une machine dans les locaux de l’E.U.R.L. Instants de gourmandises (la société Instants de gourmandises).
Estimant que dans ce cadre, une facture d’un montant de 432 euros TTC est restée impayée en dépit de la mise en demeure adressée en ce sens à la société Instants de gourmandises, la société Trumpf a sollicité la délivrance d’une injonction de payer.
Par une ordonnance en date du 20 août 2025, signifiée par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a enjoint à la société Instants de gourmandises de payer à la société Trumpf la somme principale 432 euros, outre les dépens.
Par courrier en date du 26 octobre 2025, la société Instants de gourmandises a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 août 2025.
* * * * *
En demande, dans ses dernières écritures en date du 18 février 2026, la société Trumpf entend voir :
— dire et juger la demande recevable et bien fondée ;
— condamner la société Instants de gourmandises à lui payer la somme de 432 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
— condamner la société Instants de gourmandises à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société Trumpf fait notamment valoir qu’un rapport d’intervention a été établi le 16 janvier 2024, et qu’un devis a été soumis à la cliente s’agissant du remplacement de certaines pièces.
Elle indique dès lors que c’est à bon droit qu’elle a émis une facture d’intervention de 432 euros TTC, au titre du diagnostic effectué et de la recherche de panne.
* * * * *
En défense, dans ses dernières écritures en date du 16 mars 2026, la société Instants de gourmandises demande de :
— dire et juger l’opposition à l’injonction de payer recevable et bien fondée ;
— « rétracter » l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 août 2025 ;
— débouter la société Trumpf de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Trumpf aux dépens et à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Instants de gourmandises indique que la requérante est intervenue une première fois sur la machine défectueuse dans le cadre d’une réparation, et que cette intervention a fait l’objet d’une facture de 850,30 euros TTC, qui a été réglée.
Elle précise que l’intervention du 16 janvier 2024 s’inscrivait dans le cadre de la « garantie de l’intervention précédente », conformément aux conditions générales de vente de la société Trumpf, qu’elle n’a sollicité aucun diagnostic, et qu’au surplus, aucun devis préalable n’a été établi et n’a fait l’objet d’un accord.
Elle fait valoir que la société Trumpf a elle-même précisé dans un courriel que lors de l’intervention du 16 janvier 2024, « le technicien a simplement procédé à un resserrage de résistances mal serrées » et que « cette opération n’a pas été facturée, car elle relevait de la garantie de l’intervention initiale ».
La société Instants de gourmandises conteste par ailleurs avoir signé le document intitulé « rapport d’intervention » en date du 16 janvier 2024, et indique que la signature figurant sur le document n’est pas celle de son représentant, et qu’au surplus, le technicien ne l’a pas signé.
Au demeurant, elle argue du fait que ce document, même signé, ne vaut pas acceptation de la prestation objet du présent litige.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience, les parties ont soutenu oralement les moyens développés aux termes de leurs dernières écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par la société Instants de gourmandises.
Son opposition est donc recevable et met à néant l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte encore de l’article 1101 du même code que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Pour justifier sa demande principale à hauteur de la somme de 432 euros TTC, la société Trumpf produit, sous annexe n°1, le rapport d’intervention n°5182 du 16 janvier 2024, mentionnant notamment « Descriptif : Recherche de pannes, Resserrage des résistances du four, et vérification du fonctionnement. Diagnostic : le ventilateur de refroidissement de la partie électrique et la turbine de la hotte HS ».
Il y a à ce stade lieu de souligner qu’une signature est apposée sous la mention « signature Client », mais qu’aucune signature n’apparaît sous la mention « Signature Technicien ».
La société Trumpf verse également la facture n°92340 du 11 mars 2024 relative aux « frais pour diagnostic/devis », d’un montant TTC de 432 euros, ainsi que la mise en demeure de payer ladite facture adressée à la partie défenderesse.
La défenderesse produit quant à elle, sous annexe n°3, un courriel de la société Trumpf en date du 16 janvier 2024, mentionnant notamment « Description de l’ordre de travail : [Localité 3] à soles disjoncte », et duquel il émane au surplus qu’aucune note éventuelle n’a été dressée à l’issue de l’intervention.
Elle produit également, sous annexe n°4 le devis n°2401199516, en date du 19 janvier 2024, prévoyant des frais HT de 360 euros s’agissant du « diagnostic/devis », et mentionnant que « dans le cas où vous n’effectuerez pas la réparation, les frais déjà engagés vous seront facturés ».
Il ressort par ailleurs du courriel du 30 juillet 2024 émanant de Mme [W] [K], assistante de direction au sein de la société Trumpf, que cette dernière a « facturé le diagnostic que nous avons effectué lors de notre intervention mais en aucune manière le resserrage des résistances, ni une maintenance ».
Enfin, les conditions générales de vente et de prestations de la société Trumpf prévoient notamment que « toute prestation complémentaire non prévue dans l’offre initiale fera l’objet d’un nouveau devis qui devra être validé par le client ».
En l’état des éléments de preuve soumis à l’appréciation du tribunal, et dont la teneur a été ci-dessus rappelée, force est de constater que la société Trumpf n’a pas facturé les opérations de maintenance (resserrage) réalisées le 16 janvier 2024, mais une prestation de diagnostic.
Par ailleurs, s’il est constant que la prestation de maintenance (resserrage) s’inscrivait dans le cadre de la relation contractuelle existant entre les parties, aucun élément ne permet d’attester d’un accord donné par la société Instants de gourmandises s’agissant de la prestation de diagnostic effectuée au cours de l’intervention du 16 janvier 2024.
Partant, il y a lieu de considérer que la société Trumpf n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 432 euros TTC relative aux frais de diagnostic, dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’un accord entre les parties s’agissant d’une telle prestation.
La société Trumpf est donc déboutée de sa demande principale tendant à voir condamner la société Instants de gourmandises au paiement de la somme de 432 euros TTC.
Sur les frais de la procédure et l’exécution provisoire
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Trumpf est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, celle-ci est déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles, et condamnée à payer à la société Instants de gourmandises la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
DECLARE recevable l’opposition formée par l’E.U.R.L. Instants de gourmandises à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Saverne le 20 août 2025 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 4] et statuant à nouveau :
DEBOUTE la S.A.S. Trumpf de sa demande principale tendant à voir condamner l’E.U.R.L. Instants de gourmandises au paiement de la somme de 432 euros TTC ;
CONDAMNE la S.A.S. Trumpf aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. Trumpf à payer à l’E.U.R.L. Instants de gourmandises la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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