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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 23 juin 2022, n° 21/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01395 |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 23 Juin 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : D E, Premier Vice-Président
- Greffier : B C,
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Avril 2022 à l’issue de laquelle le Président a N° RG 21/01395 avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au N ° P o r t a l i s greffe à la date du 23 Juin 2022. DB2E-W-B7F-KI6M
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 23 Juin 2022
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par D E, Président et par B C, Greffier.
DEMANDEUR : Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR Monsieur X Y né le […] à GROZNY (RUSSIE) (67800) M e Z A 15 rue du Marais M e Zelimkhan CHAVKHALOV
[…]
représenté par Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de Le Greffier STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000396 du 19/01/2021 rectifiée le 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
M e Z A DÉFENDERESSE : M e Zelimkhan CHAVKHALOV
POLE EMPLOI GRAND EST 27 rue Jean Wenger-Valentin BP 90022 67001 STRASBOURG CEDEX (FRANCE) représentée par Me Z A, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 159
-1/3- N° RG 21/01395 – N° Portalis DB2E-W -B7F-KI6M
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26/02/2021, M. X Y assignait POLE EMPLOI GRAND EST devant la présente juridiction.
Vu ses dernières conclusions datées du 16/11/2021 tendant à la condamnation de l’organisme défendeur, outre aux dépens, à lui payer les sommes de :
22 586,20 € au titre du préjudice subi,
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’il renonce à l’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire de la décision était en outre sollicitée.
Vu les écritures récapitulatives de POLE EMPLOI GRAND EST du 21/09/2021 concluant au débouté des demandes et reconventionnellement à la condamnation de M. X Y à la somme de 2 000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier faisait l’état d’une ordonnance de clôture le 27/01/2022. Le dossier était évoqué à l’audience du 28/04/2022.
SUR CE
Attendu que le requérant s’est vu refuser l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) par POLE EMPLOI par décision du 23/12/2019 au motif que l’intéressé ne remplissait pas la condition selon laquelle il fallait avoir travaillé au moins 88 jours (ou 610 heures) au cours des 28 mois précédents la fin du dernier contrat ;
Qu’en l’espèce, POLE EMPLOI GRAND EST estimait que lorsque M. X Y avait cessé sa dernière mission d’intérim le 30/09/2019, il n’avait déclaré à son actif que 45 jours et 308 heures travaillés sur la période des 28 mois précédant le contrat;
Attendu que l’article L 5426-1-1 du Code du travail prévoit que « les période d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence »
Que contrairement à ce que soutient M. X Y, il n’est pas nécessaire que cette non déclaration soit entachée d’une volonté de frauder pour que les heures travaillées ne soient pas prises en compte ; qu’à aucun moment il n’apparait dans le texte en cause – ou dans les autres textes invoqués en demande – que le refus de pôle emploi d’accorder l’ARE devrait être lié – implicitement ou explicitement – à la démonstration d’une intention frauduleuse de la part du demandeur d’emploi ; que la seule intention frauduleuse envisageable en l’espèce, serait celle du demandeur d’allocation, qui indiquerait des heures de travail fictives, ce qui n’est le cas en l’espèce;
Que ledit article se contente en fait simplement de mettre à la charge du demandeur d’emploi l’obligation de porter à la connaissance de l’organisme les heures de travail effectués ;
Qu’enfin M. X Y ne saurait tirer argument du fait que le texte en question serait « contesté » en doctrine, ou encore qu’il aurait été écrit « dans la précipitation » pour obtenir sa non application, alors que ledit texte est applicable et s’impose ;
-2/3- N° RG 21/01395 – N° Portalis DB2E-W -B7F-KI6M
Attendu que s’il est clair que M. X Y ne tirait aucun bénéfice du fait de la non déclaration des heures de travail réalisées à l’occasion de ses missions d’intérim, il n’empêche qu’il reconnaît avoir failli dans sa tâche de donner connaissance à POLE EMPLOI GRAND EST de ces heures de travail faites ;
Que dans ce contexte, il était logique que POLE EMPLOI GRAND EST, réétudiant le dossier de M. X Y à 2 reprises, ait confirmé sa décision de refus, et que par la suite la commission paritaire régionale rende une décision similaire ;
Que M. X Y, en n’ayant pas rempli correctement les documents qui lui étaient fournis, ne remplissait pas la condition d’affiliation au moins égale à 88 jours travaillés ou de 610 heures travaillées au cours des 28 mois précédent la fin du contrat de travail ;
Que ses demandes seront de ce fait rejetées ;
Attendu qu’il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au cas d’espèce ;
Qu’en revanche, M. X Y, partie succombante au principal, supportera les dépens ;
Qu’enfin il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE les demandes de M. X Y,
CONDAMNE M. X Y aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT et JUGE que la décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
B C D E
-3/3- N° RG 21/01395 – N° Portalis DB2E-W -B7F-KI6M
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