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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 30 avr. 2024, n° 21/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01813 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2024
N° RG 21/01813 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7F-WOBK
N° Minute : 24/65
AFFAIRE
X n , Ma ri e, R a y m o n d S I C E , Y Z
C/
C l émen ce, M a r i e, AA Z épouse AB
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur Xn, AD, AE Z […]
représenté par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332
Monsieur Y Z […]
représenté par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332
DEFENDERESSE
Madame AF, AD, AA Z épouse AB 25 avenue de l’Europe 92310 SEVRES
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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FAITS ET PROCÉDURE
AG AH veuve AI, née le […] à Haiphong (VIETNAM), est décédée le […] à Bièvres (Essonne), laissant pour lui succéder :
– M. Y AI, son petit-fils, venant à la succession par représentation de son père M. AJ AI, prédécédé,
– Mme AF AI, sa fille,
– M. Xn AI, son fils.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par requête de M. Xn et Y AI, a :
– ordonné la levée du secret professionnel de la SCP François GUILLERMAIN, Yves ROBERT, Emile ROBERT-MONTEIL et Charles TRUFANDIER, notaires associés à […], à l’égard de M. Xn et Y AI sur tous les éléments relatifs à l’achat financé au moyen d’un virement de 160 000 euros le 5 février 2016 par AG AI, reçu en leur étude,
– enjoint à la même SCP de transmettre à M. Xn et Y AI une copie de l’acte reçu ainsi qu’un double du décompte intégral relatif à la vente, permettant d’établir les modalités de financement de cette acquisition et le ou les bénéficiaires de cette donation,
– enjoint à la même SCP d’indiquer à M. Xn et Y AI les modalités de fixation du prix du studio vendu en leur étude le 22 mai 2015 par AG AI à Mme AK et M. AL AB, pour un montant de 120 000 euros et de fournir le cas échéant la copie des évaluations figurant au dossier.
Les tentatives de partage amiable de la succession de AG AI ayant échoué, M. Y et Xn AI ont, par acte du 2 février 2021, fait assigner Mme AF AI devant le tribunal de judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, M. Y et Xn AI demandent au tribunal judiciaire de :
– déclarer recevable et fondée l’action en partage judiciaire engagée par Monsieur Xn AI et Monsieur Y AI,
– ordonner la cessation de l’indivision successorale existant entre Monsieur Xn AI, Monsieur Y AI et Madame AF AB suite au décès de Madame AG AI le 15 mai 2018 et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
– désigner un notaire en ouverture des opérations de liquidation partage,
– dire qu’à cette fin le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert dans les conditions de l’article 1365 du Code Civil et qu’il pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
– ordonner le rapport dans la succession des libéralités consenties par Mme AG AI à AF AB à hauteur de 76.425 euros minimum, sauf à parfaire,
– ordonner la réintégration fictive de toutes les donations consenties par la défunte pour évaluer la quotité disponible,
– désigner un juge pour procéder au contrôle de ces opérations,
– dire que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire sont empêchés, le président du tribunal pourvoira au remplacement par ordonnance sur requête,
– rappeler qu’en vertu de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
– dire qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en vertu des articles 1373 et suivants du code de procédure civile,
– débouter Madame AF AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner Madame AF AI à payer à Monsieur Xn AI et Monsieur Y AI la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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– condamner la défenderesse aux entiers dépens,
– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
– dire qu’ils seront recouvrés par Maître Jean-Marc VERGONJEANNE, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2022, Mme AF AI demande au tribunal judiciaire de :
– ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame AG AI,
– désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira,
– débouter Messieurs Xn et Y AI du surplus de demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– ordonner le rapport à la succession par Monsieur Xn AI du don manuel dont il a bénéficié en janvier 2007 pour un montant global de 15.244,90 euros, avec application des peines du recel successoral,
– juger en conséquence que Monsieur Xn AI ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes,
– ordonner le rapport à la succession par Monsieur Xn AI de la donation de fruits dont il a été bénéficiaire entre 2011 et 2018 pour un montant global de 51.680 euros, avec application des peines du recel successoral,
– juger en conséquence que Monsieur Xn AI ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes,
– condamner solidairement Messieurs Xn et Y AI à verser à Madame AF AB la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au titre de chacun de ces chefs de demande.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2022 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 15 février 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, le partage de la succession de AG AI sera ordonné, conformément aux dispositions de l’article 840 du code civil.
Maître AM ANDRE, notaire à […], sera désigné.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de rapport dans la succession des libéralités consenties par AG AI à Mme AF AB à hauteur de 76.425 euros,
M. Xn et Y AI font valoir que Mme AF AI avait accès aux comptes bancaires et aux instruments de paiement de AG AI. Ils indiquent que leur mère et grand-mère avait des revenus mensuels de 6 000 euros, ce qui était largement suffisant pour couvrir ses charges qui se limitaient au règlement du salaire de son assistante de vie et des charges salariales. Ils considèrent qu’au regard du patrimoine de AG AI au décès de son époux, l’actif successoral est étonnamment peu élevé. Ils soutiennent également que la carte bancaire de la défunte a été utilisée pour financer le train de vie de Mme AF AI et sa famille. Les demandeurs relèvent que les frais d’aide à domicile étaient réglés directement par AG AI, de sorte que Mme AF AI ne peut prétendre que les sommes perçues
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de sa mère venaient en remboursement de ces frais. Ils affirment en outre que Mme AF AI a été hébergée, à compter du 9 février 2016, dans un appartement financé pour moitié au moyen de fonds appartenant à AG AI. Ils exposent enfin que les comptes de AG AI ont été vidés par Mme AF AI, que la somme dont le rapport est demandé correspond à une partie seulement de ce dont elle a bénéficié compte tenu de la difficulté à identifier le bénéficiaire de retraits d’espèces ou de règlements par carte bancaire.
Mme AF AI soutient pour sa part que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle aurait bénéficié de versements effectués à son profit par sa mère pour un montant total de 76 425 euros. Elle constate que M. Xn et Y incluent à leur demande de rapport des versements dont l’objet et le destinataire ne sont pas connus ; des versements en assurance-vie dont ils ont eux-mêmes bénéficié pour une large part ; des dépenses de pompes funèbres, d’impôts, de frais médicaux qui ne peuvent être qualifiés de donation déguisée. Elle conteste avoir vidé les comptes de la défunte et rappelle qu’elle a remis au notaire en charge de la succession tous les documents dont elle disposait, dès l’ouverture du dossier. Elle affirme qu’elle n’a bénéficié d’aucune autre donation que celle consentie par AG AI à ses trois enfants le […]. Elle rappelle que si la défunte avait subi un accident vasculaire cérébral en 2009, ses capacités cognitives étaient restées intactes ; qu’elle a choisi de l’assister au quotidien et de l’héberger en prenant sa retraite de manière anticipée, qu’elle s’est occupée d’elle et a supporté ses dépenses d’entretien courant et de santé, qu’elle prenait pour partie à sa charge le coût des auxiliaires de vie de AG AI. Elle expose qu’elle avait dû adapter son logement à la situation médicale de sa mère, ce qui a nécessité des travaux pour un montant de 17 500 euros. La défenderesse conteste également la valorisation du patrimoine de AG AI au décès de son époux telle qu’elle est retenue par M. Xn et Y AI, rappelle que 25 années se sont écoulées depuis, ajoute que la défunte avait en outre placé une somme totale de 300 000 euros en assurance-vie.
L’article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Il convient en premier lieu d’examiner si les demandeurs rapportent la preuve de ce qu’une donation de 76 425 euros a été consentie par AG AI à Mme AF AI.
Pour demander le rapport à la succession des libéralités que AG AI aurait consenties à Mme AF AI à hauteur de 76.425 euros, M. Xn et Y AI se fondent sur un tableau récapitulatif établi par leurs soins, reprenant les « Débits Compte BNP […] n°00006024446 de AG AI à partir du 11 décembre 2009 jusqu’au 30 mai 2018 » dont auraient été bénéficiaires Mme AF AI et son époux, M. AM AB. Les opérations reprises dans ce tableau sont donc celles qui fondent la demande de rapport des demandeurs. Ce tableau, réalisé par les demandeurs, ne peut toutefois être utilisé que comme un document de travail ou de synthèse, dépourvu en lui-même de valeur probante.
Sont versés aux débats, les relevés du compte BNP Paribas n°6024446 de AG AI pour les périodes du 9 novembre au 9 décembre 2011, du 9 juin au 9 juillet 2015, du 9 janvier au 9 février 2016, du 9 juillet au 9 août 2016, du 9 avril au 9 juin 2017, du 9 octobre au 9 décembre 2017, du 9 février au 9 mai 2018 (de manière incomplète pour certains).
Ainsi, des nombreuses opérations visées dans le tableau correspondant à la pièce n°30 des demandeurs, cinq sont effectivement retrouvées dans les relevés de comptes de la défunte versés aux débats :
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Date Nature et objet de l’opération Montant
29/11/17 Virement / Motif RBT dépenses mois / AN AB AM 1000 €
13/02/18 Virement / Motif RBT dépenses mois / AN AB AM 1000 €
21/02/18 Virement / Motif RBT dépenses mois / AN AB AM 1000 €
30/03/18 Virement / Motif pas de motif / AN AB AM 1500 €
03/04/18 Virement / Motif pas de motif / AN AB AM 500 €
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité des autres opérations qu’ils invoquent.
Mme AF AI verse aux débats des attestations fiscales CESU pour les années 2010 à 2018, établies à son nom, à celui de son époux et de AG AI. A titre d’exemple (correspondant à la période pour laquelle la preuve de sommes versées par AG AI à la défenderesse est effectivement rapportée), l’attestation fiscale pour l’année 2017 montre que M. AM AB, qui a employé à domicile Mme AO AK et Mme AP AQ, a versé des salaires et des cotisations pour un montant annuel total de 8178 euros, soit l’équivalent de 681,50 euros par mois. Pour la même période, les salaires et cotisations versées par AG AI à ses assistantes de vie s’élèvent à 13728 euros, soit l’équivalent de 1144 euros par mois, ce qui est en adéquation avec les sommes apparaissant en débit sur son relevé de compte bancaire.
Sur une période d’environ cinq mois, entre le 29 novembre 2017 et le 3 avril 2018, la preuve est rapportée de ce que AG AI a versé sur un compte ouvert au nom de M. AM AB, époux de Mme AF AI, une somme de 5000 euros, soit une somme moyenne de 1000 euros par mois. Il est constant que durant cette période, AG AI vivait au domicile de Mme AF AI, qui assumait sa prise en charge quotidienne. Au regard des dépenses engagées par Mme AF AI et son époux pour régler une partie du salaire des assistantes de vie, des nécessaires frais d’alimentation, de santé, de vêture devant être engagés pour l’entretien quotidien de AG AI, la somme mensuelle de 1000 euros versée par AG AI paraît adaptée à ses besoins et ses ressources.
Ainsi, il sera constaté que les sommes versées par AG AI à Mme AF AI sont venues compenser les dépenses faites par cette dernière pour les besoins quotidiens de sa mère, qu’elles correspondent bien à des remboursements pour les dépenses du mois, tel qu’indiqué aux relevés de comptes bancaires de la défunte.
L’existence d’une contrepartie excluant toute intention libérale, il convient de retenir que la preuve d’une donation faite par AG AI à Mme AF AI n’est pas rapportée. M. Xn et Y AI seront donc déboutés de leur demande de rapport dans la succession des libéralités consenties par AG AI à Mme AF AI à hauteur de 76 425 euros.
Sur la demande de rapport à la succession par Monsieur Xn AI du don manuel dont il a bénéficié en janvier 2007 pour un montant global de 15.244,90 euros, avec application des peines du recel successoral,
Mme AF AI demande le rapport à la succession du don manuel reçu par M. Xn AI de AG AI le 4 janvier 2007, pour un montant de 15 244,90 euros. Elle fait valoir que cette donation n’a pas été déclarée par son bénéficiaire. Elle soutient qu’en sollicitant la réintégration, dans l’actif successoral, des libéralités dont elle-même et les membres de sa famille ont bénéficié sans inclure les donations dont il a lui-même profité, M. Xn AI fait preuve de mauvaise foi.
M. Xn AI reconnaît avoir reçu en donation la somme de 15 244,90 euros le 29 décembre 2006 et accepte d’en faire rapport à la succession. Il conteste toutefois tout recel successoral dès lors que le notaire n’a pas organisé de rendez-vous et que la déclaration de succession n’a pas été signée.
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Sur le rapport à la succession
M. Xn AI a effectivement bénéficié d’un don manuel de AG AI le 29 décembre 2006, déclarée le 4 janvier 2007.
Conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil précitées, le rapport à la succession par M. Xn AI du don manuel dont il a bénéficié pour un montant de 15.244,90 euros est ordonné.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil prévoit que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il convient de constater que la déclaration de succession de AG AI, versée aux débats par les demandeurs, comporte bien la mention de ce que les trois enfants de la défunte ont bénéficié d’une donation-partage aux termes d’un acte notarié du […]. En revanche, le don manuel reçu par M. Xn AI n’est pas mentionné dans ce document. Toutefois, comme l’indique M. Xn AI, la déclaration de succession n’a pas été signée.
Par ailleurs, si M. Xn AI a adressé à Mme AF AI, le 3 juin 2020, une mise en demeure de révéler spontanément les donations reçues de AG AI depuis 1995, lui- même ne verse aucun élément aux débats de nature à montrer qu’il s’est appliqué la même exigence.
Cela constitue l’élément matériel du recel successoral.
Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers et l’intention frauduleuse ne peut résulter uniquement de la dissimulation. Elle doit ainsi être prouvée par un acte positif illustrant sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce et l’élément moral du recel successoral fait défaut.
Mme AF AI sera donc déboutée de sa demande tendant à appliquer à M. Xn AI les peines du recel successoral.
Sur la demande de rapport à la succession par Monsieur Xn AI de la donation de fruits dont il a été bénéficiaire entre 2011 et 2018 pour un montant global de 51.680 euros, avec application des peines du recel successoral,
Mme AF AI fait valoir que M. Xn AI a été bénéficiaire d’une donation de fruits de la part de AG AI, qui lui a versé à compter de 2011 et jusqu’à son décès la moitié des loyers qu’elle percevait mensuellement pour l’appartement mis en location, situé […], pour une somme totale de 51 680 euros. Elle soutient que son frère ne peut revenir sur le partage des frais afférents à ce bien immobilier, tel qu’il en avait convenu avec AG AI aux termes du document signé le 29 octobre 2011 (pièce n°37 des demandeurs). Elle constate qu’une somme de 2 000 euros a déjà été versée à M. Xn AI à ce titre, par elle-même au nom de sa mère. Elle fait valoir que cette donation n’a pas été déclarée par son bénéficiaire. Elle soutient qu’en sollicitant la réintégration, dans l’actif successoral, des libéralités dont elle-même et les membres de sa famille ont bénéficié sans inclure les donations dont il a lui- même profité, M. Xn AI fait preuve de mauvaise foi.
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M. Xn AI reconnaît que AG AI lui a reversé la moitié des loyers qu’elle percevait pour l’appartement situé […], pour un montant total de 49 838 euros. Il explique que sa mère a entendu ainsi compenser le fait qu’elle avait consenti à ses autres enfants des donations en pleine propriété, quand lui-même n’avait reçu que la nue- propriété de l’appartement, pour lequel il avait dû en outre engager des frais en vue de sa location. Il soutient que ces frais incombaient à l’usufruitière et demande que la somme de 5 647,67 euros soit déduite du montant des loyers perçus, pour retenir une somme de 44 190,33 euros devant être rapportée à la succession. Il conteste tout recel successoral dès lors que le notaire n’a pas organisé de rendez-vous et que la déclaration de succession n’a pas été signée.
Sur le rapport à la succession
En complément des dispositions de l’article 843 du code civil précédemment citées, l’article 851 du code civil prévoit, en son 2e alinéa, que le rapport est également dû en cas de donation de fruits ou revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.
Mme AF AI n’apporte pas d’élément permettant de retenir que les sommes versées par AG AI à M. Xn AI chaque mois ont atteint un montant total de 51 680 euros. Il convient donc de retenir que, comme l’indiquent les demandeurs, M. Xn AI a reçu de AG AI la moitié des loyers versés pour l’appartement de Chaville pour un montant total de 49 838 euros.
Dans un document signé par AG AI et M. Xn AI le 29 octobre 2011, ceux-ci ont convenu que la charge des travaux réalisés dans l’appartement situé […], en vue de sa mise en conformité puis en location, feraient l’objet d’un partage entre eux par moitié, chacun devant ainsi supporter une somme de 2825 euros. Le coût des travaux ayant été avancé par M. Xn AI, il est indiqué dans le même document que la moitié des dépenses devant être supportée par AG AI sera remboursée à M. Xn AI par : une « avance de AF : 2000 euros (qui sera remboursée par AR) » et « l’encaissement complet du 1er loyer (de novembre) par Xn, soit 1450 euros ». Une somme de 25 euros reste donc due à M. Xn AI au regard de ce document, sur lequel il n’y a pas lieu de revenir.
Ainsi, le rapport à la succession par M. Xn AI de la donation dont il a bénéficié pour un montant de 49813 euros (49838 – 25 = 49813) est ordonné.
Sur le recel successoral
Suivant le raisonnement adopté précédemment à propos du don manuel consenti à M. Xn AI, il y a lieu de constater que l’élément matériel du recel successoral est caractérisé, faute pour le demandeur d’avoir déclaré la donation dont il a bénéficié par la perception de la moitié des loyers du bien situé à Chaville. Toutefois, l’élément moral du recel successoral fait défaut et Mme AF AI sera déboutée de sa demande tendant à appliquer à M. Xn AI les peines du recel successoral.
Sur la demande de réintégration fictive de toutes les donations consenties par la défunte pour évaluer la quotité disponible,
M. Xn et Y AI sollicitent la réintégration fictive à la succession des donations à hauteur de 1 326 643 euros, sauf à parfaire, qu’ils décomposent comme suit :
– la maison de M. AL AB : 457 000 euros en 2004,
– l’appartement de Boulogne-Billancourt 260 000 euros aujourd’hui + remboursement des loyers perçus depuis 2015,
– les virements au profit de M. AL AB et ses enfants 134 100 euros,
– chèques divers 234 800 euros au profit de Mme AF AI ou M. AL AB,
– virements pour Mme AF AI / M. AM AB 80 743 euros,
– financement pour 160 000 euros de l’achat 25 avenue de l’Europe à […], le 5 février 2016, au profit de M. AL AB.
Mme AF AI fait valoir que les bénéficiaires de ces libéralités n’ont pas été attraits à la présente procédure et n’ont donc pas pu se défendre au titre des demandes formulées à leur encontre. Elle rappelle que la présente décision ne leur est pas opposable.
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L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
En outre, aux termes de l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Ainsi, lorsqu’une donation est consentie par des grands-parents à leurs petits-enfants, cette donation n’est pas rapportable par le parent – vivant à l’ouverture de la succession des grands- parents – des petits-enfants gratifiés.
Dès lors, M. Xn et Y AI sont déboutés de leur demande tendant à la réintégration fictive des donations consenties aux enfants et petits-enfants de Mme AF AI.
S’agissant des sommes versées à Mme AF AI par AG AI, il a été indiqué précédemment que la preuve d’une donation n’était pas suffisamment rapportée, il n’y a donc pas lieu à la réintégration fictive de ces sommes.
En revanche, les demandeurs sont bien fondés à demander la réintégration fictive de toutes les donations consenties par la défunte pour évaluer la quotité disponible dès lors que leur demande permet de rappeler que les donations consenties à M. Xn AI seront rapportées à la succession.
Ainsi, M. Xn AI devra rapporter à la succession la somme de 65 057,90 euros (15244,90 euros + 49813 euros), correspondant aux donations de AG AI dont il a bénéficié. Il convient de réintégrer fictivement cette somme à la succession pour évaluer la quotité disponible.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme AF AI l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, M. Xn et Y AI sont solidairement condamnés à verser à Mme AF AI la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de AG AI ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître AM ANDRE, notaire à […] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
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DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties :
REJETTE la demande de M. Xn et Y AI tendant à ordonner le rapport dans la succession des libéralités consenties par AG AI à Mme AF AB à hauteur de 76 425 euros ;
ORDONNE le rapport à la succession par M. Xn AI de la somme de 15 244,90 euros au titre du don manuel du 29 décembre 2006 ;
ORDONNE le rapport à la succession par M. Xn AI de la somme de 49 813 euros au titre de la donation des loyers de l’appartement situé à Chaville ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des peines du recel successoral ;
DIT que les sommes rapportées à la succession sont réintégrées au patrimoine de la défunte pour évaluer la quotité disponible ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE solidairement M. Xn et Y AI à verser à Mme AF AI une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET, Vice-présidente et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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