Infirmation 26 avril 2024
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 31 juil. 2020, n° 19/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JUILLET 2020
Serv. contentieux socialAffaire : N° RG 19/00498 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SUDYN° de MINUTE : 20/01693
DEMANDEUR
Madame X Y Z épouse AA AB […] par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEUR
CPAM DE LA […] par monsieur Alexis VAN BRUSSEL, audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2020.
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, assistée de M. Marc STEPHANT, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformémentà l’article 5 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et enpremier ressort, par Nathalie COURTOIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de MarcSTEPHANT, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Estelle BATAILLER
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant-dire-droit prononcé le 11 septembre 2019 par le service du contentieuxsocial du tribunal de grande instance de Bobigny auquel il convient de se rapporter pour un plusample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné sur le fondementdes articles L. 461-1 et R142-24-2 du Code de la sécurité sociale la désignation du comitérégional de reconnaissance des maladies professionnelles des HAUTS DE FRANCE avec pourmission notamment de:�dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de X AAAE et la maladie déclarée par certificat médical du 29 mai 2017.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 28janvier 2020, notifié aux parties le 12 février 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2020 qui n’a pas pu se tenir en raison de la crisesanitaire, de sorte qu’elle a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 juillet 2020 du service ducontentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes oureprésentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, XAA AE demande au tribunal, sur le fondement des articles L461-1, R142-17-2 et R142-22 du code de la sécurité sociale de:!annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denisdu 12 février 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 6 septembre2018,!juger que la pathologie de X AA AE relève bien de la législation relativeaux maladies professionnelles,!condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à lui verserla somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,!condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiersdépens.
Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse primaired’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sollicite la validation du 2 avis du comitéèmerégional de reconnaissance des maladies professionnelles et donc la confirmation de ladécision de la Caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformémentà l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues àl’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2020, date avancée au 31 juillet 2020 et lejugement rendu par mise à disposition au secrétariat du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande de prise en charge
Selon l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, «Les dispositions du présent livre sontapplicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présenttitre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informéepar un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle estassimilée à la date de l’accident.Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladiesprofessionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou àla liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dansun tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’ilest établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignéedans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement etdirectement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ciou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.
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434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origineprofessionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance desmaladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cecomité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’articleL.315-1 [L315-2]. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle,dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Lesmodalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que, «Lorsquele différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans lesconditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueillepréalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse enapplication du huitième alinéa de l’article L. 461-1.Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
En l’espèce, il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladiesprofessionnelles des HAUTS DE FRANCE que “X AA AE, née en […], aexercé différents métiers depuis 2003 et notamment en tant qu’aide à domicile à temps partieljusqu’en 2015. De juin à décembre 2015, elle est commis de cuisine. A partir de septembre2016, elle est employée de restauration collective à raison de 28 heures par semaine. Elleprésente une sciatique par hernie discale L5-S1 en date du 24 mai 2017. Le dossier nous estprésenté pour un travail hors liste limitative des travaux. L’avis du médecin du travail a étédemandé le 10 décembre 2019. Après refus du comité régional de reconnaissance desmaladies professionnelles d’Ile-de-France en date du 19 juin 2018, le tribunal de grandeinstance de Bobigny dans son jugement du 11 septembre 2019 désigne le comité régional dereconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France aux fins de recueillir sonavis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2017par X AA AE. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comitérégional de reconnaissance des maladies professionnelles constate des activités possibles demanutention et de port de charges au cours des différents postes, mais dont l’intensité nepermet pas d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Pour toutes ces raisons, il nepeut être retenu de lien direct entre l’affection présenté et l’exposition professionnelle”.
Il convient de rappeler que X AA AE a déclarer une sciatique par hernie discaleL5-S1.
Cette maladie relève du tableau n°98 qui prévoit les conditions suivantes:
DÉSIGNATION DE LA MALADIE: Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinteradiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
DÉLAI de prise en charge: 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies: Travaux demanutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime,ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines etcarrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels; – dans ledéménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; -dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y comprispour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires,agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant lamanutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; -dans les travaux funéraires.
Si le dossier de X AA AE a été examiné par le comité régional dereconnaissance des maladies professionnelles c’est qu’elle ne remplissait pas la conditionrelative aux travaux.
Il résulte des pièces du dossier et de l’avis même du comité régional de reconnaissance desmaladies professionnelles que X AA AE a exercé dans des emplois où le dosest sollicité à savoir : aide à domicile, commis de cuisine, employée de restauration collective.
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La synthèse de l’enquête administrative de la Caisse mentionne pour l’emploi d’aide à domicile(presque 9 ans), la manipulation de sceau de 5 litres plus des sacs poubelle et un aspirateur;pour l’emploi de commis cuisine (6 mois), la manipulation de cageots, de cartons de fruits,légumes, viande et packs d’eau; pour l’emploi d’employée de restauration (8 mois), lamanipulation du chariot vaisselles et plats + manipulation des chaises.
Comme le fait à juste titre remarquer X AA AE, embauchée depuis le 3septembre 2016 par la société ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT ET SANTE, elle aprésenté dès le 18 avril 2017 “une récente crise lombosciatique gauche tronquée depuisquelques mois”.
L’INRS s’est fait l’écho à plusieurs reprises des troubles musculo-squelettiques de certainesprofessions dont celles dans le domaine de la restauration collective. C’est ainsi qu’il apparaîtque “pour les cantines scolaires, restaurants d’entreprises, préparation des repas pour leshôpitaux… la restauration collective représente aujourd’hui près de 50 % des repas pris horsdomicile. Avec un indice de fréquence supérieur à celui du BTP et une augmentation durabledu nombre de maladies professionnelles reconnues, l’activité connaît une sinistralitépréoccupante. Manutentions manuelles, glissades et chutes de plain-pied, blessures avec outilssont les principaux risques d’accidents rencontrés dans le secteur. Mais ce qui s’avèreinquiétant, c’est surtout l’augmentation du nombre de troubles musculosquelettiques (tableau57), qui constituent les maladies professionnelles les plus répandues du secteur. (…)”.
Il résulte même d’un article des Éditions législatives de 2019 que “Elior, acteur majeur dans larestauration collective, fait partie des 72 établissements que la Cramif a prévu d’accompagner.« Notre action est ciblée sur les salariés des cuisines centrales , ainsi que les salariés assurantles livraisons », précise Olivier Vincent, directeur prévention et sécurité au travail chez Elior”.
Selon l’INRS, les professions reconnues comme présentant des risques appartiennent à la listelimitative de travaux imposées par le tableau. Dans ces secteurs, sont principalementconcernés les manutentionnaires, les manœuvres, les livreurs, les magasiniers, les bagagistes,les ripeurs, les équarrisseurs. Sont également considérés l’ensemble des salariés rattachés auxactivités humaines : les déménageurs, les employés des pompes funèbres, tous les soignantsen centre hospitalier ou à domicile comme brancardiers, aide-soignants, aides à domicile, leséboueurs…
Il résulte de l’article R4541-2 du code du travail que “On entend par manutention manuelle,toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée,la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurstravailleurs”.
Il y a des professions qui présentent des facteurs à risques multiples: les charges + despostures pénibles (position forcées des articulations).
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France“constate des activités possibles de manutention et de port de charges au cours des différentspostes”. Il y a lieu de s’étonner que le Comité conclut à une intensité insuffisante alors mêmequ’un pack d’eau de 6 bouteilles représentent déjà 9 kgs. Par ailleurs, il convient de releverqu’une nouvelle fois, le médecin du travail n’a pas estimé nécessaire de donner un avis surle(s) poste(s) de travail de X AA AE. Cela devient une pratique récurrente etregrettable.
En effet, il convient de rappeler que selon l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, “Ledossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrantle certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé pararrêté ;2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a étéemployée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à unrisque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaqueposte de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécierles conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dansles conditions du présent livre ;
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5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurancemaladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent êtrefournies dans un délai d’un mois.La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en cequi concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôlemédical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droità la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que parl’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par sesayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peuten faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans lerespect des règles de déontologie.Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sontcommunicables de plein droit à son employeur.La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sontannexées au dossier”.
Or, qui mieux que le médecin du travail, en prise directe avec le secteur professionnel dusalarié, peut donner un avis circonstancié sur la réalité des gestes effectués par ledit salariéet ses conséquences sur son état de santé.
Lorsque l’on examine attentivement la page 2 de la synthèse de l’enquête administrative, il estévident qu’à l’occasion de ses différentes activités, X AA AE a porté descharges lourdes.
Selon une étude de l’INRS, si la tâche comporte encore un soulèvement de caisse à partir dusol et dépose au sol, il faut ajouter un coefficient de correction de 0,5. Le tonnage maximalsupportable étant alors de 7,5 kg / mn.
Enfin, il convient de rappeler que les « postures pénibles définies comme position forcéedes articulations » sont principalement celles qui comportent des angles extrêmes desarticulations (ex : le bras au-dessus de la ligne des épaules est une posture extrême pourl’épaule). Cependant, le maintien de position(s) articulaire(s) durant de longues périodesgénère des contraintes physiques locales (posture des bras sans appui, maintien prolongéed’une posture accroupie ou le dos penché en avant,…) et globales (station statique prolongée).
Si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne retient pas lecaractère professionnel de la maladie déclarée par X AA AE, pour autant il n’enexplique absolument pas l’origine et surtout il n’invoque ni ne démontre l’existence d’un étatantérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne produit aucunélément nouveau ni analyse médicale autres que ceux développés lors de la première audienceayant donné lieu à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladiesprofessionnelles.
Dans ces conditions, l’avis défavorable du Comité n’est ni clair, ni précis, ni étayé ni dénuéd’ambiguïté quant à l’origine de la maladie “sciatique par hernie discale L5-S1” déclarée parX AA AE le 29 mai 2017. Cet avis ne liant pas le juge et les éléments de preuveproduits par X AA AE étant suffisamment précis et circonstanciés, il convientde retenir le caractère professionnel de la maladie “sciatique par hernie discale L5-S1” déclaréepar X AA AE le 29 mai 2017.
II.Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d’assurancemaladie de la Seine-Saint-Denis à payer à X AA AE la somme de 1500€.
III.Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la caisse primaire d’assurancemaladie de la Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
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IV.Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ; elle apparaît en outrenécessaire au regard de l’ancienneté de celle-ci. Il convient en conséquence de l’ordonnerconformément à l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise àdisposition au greffe;
Vu le jugement du 11 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny;
Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des HAUTS DEFRANCE du 28 janvier 2020;
Fait droit à la demande de X AA AE ;
Reconnaît le caractère professionnel de la maladie “sciatique par hernie discale L5-S1”déclarée par X AA AE le 29 mai 2017;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à prendre en chargeau titre de la législation sur les risques professionnels la maladie “sciatique par hernie discaleL5-S1” déclarée par X AA AE le 29 mai 2017;
Renvoie X AA AE devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à XAA AE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens del’instance;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour toutes ses dispositions;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjetédans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement;
Fait et mis à disposition au secrétariat du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENTMarc STEPHANT Nathalie COURTOIS
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