Annulation 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mars 2019, n° 1700951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1700951 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1700951
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B… ___________
M. Philippe X Le Tribunal administratif de Poitiers Rapporteur (3ème Chambre) __________
M. Olivier Guiard Rapporteur public ___________
Audience du 13 février 2019 Lecture du 6 mars 2019 ___________
01-09-01-02-01-01 36-08-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Vienne l’a informé de la suppression du versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er novembre 2016 et de l’existence d’un trop-perçu de 3 003,24 euros, ensemble la décision du 15 décembre 2016 de la même autorité rejetant son recours gracieux et la décision implicite de la rectrice de l’académie de Poitiers rejetant son recours hiérarchique du 21 décembre 2016 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de le rétablir dans son droit à la NBI à compter du 1er novembre 2016 et de lui restituer les sommes indûment prélevées antérieurement à cette date ;
3°) d’enjoindre à la rectrice, en cas de rétablissement du trop-perçu de 3 003,24 euros, de lui octroyer l’indemnité 408 avec effet au 1er novembre 2016 et, en cas de non rétablissement, de lui octroyer cette indemnité avec effet rétroactif au 1er novembre 2014 ;
4°) d’étudier les possibilités d’étaler sur deux années fiscales les montants à déclarer à l’administration fiscale au titre du rétablissement de la NBI.
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Il soutient que :
- il a perçu une NBI dès sa prise de fonction ;
- le délai de 4 mois prévu par la jurisprudence du Conseil d’Etat « Ternon » n’a pas été respecté ;
- la liste des fonctions ouvrant droit au versement de la NBI figure dans une annexe au décret n°91-1119 du 6 décembre 1991 ;
- en application de ces dispositions réglementaires, les fonctions qu’il exerce lui ouvre droit au versement de 27 points de NBI et l’administration ne peut lui opposer une note de service du 9 août 2016 qui ne peut avoir une valeur supérieure à un décret, la disparition des commissions départementales d’éducation spéciale (CDES) à la suite de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 n’ayant pas entraîné d’actualisation de la fonction de secrétaire de CDES ;
- l’administration ne peut lui faire supporter sa propre carence dont il n’est pas responsable ;
- il a déclaré et a été imposé entre novembre 2014 et novembre 2016 à l’impôt sur le revenu au titre des salaires perçus incluant la NBI.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2017, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. B… n’ayant pas exercé les fonctions de secrétaire de la commission départementale d’éducation spéciale (CDES) avant son affectation à la MDPH de la Vienne, il ne peut percevoir, sur le fondement de la circulaire ministérielle DAF-C1 n°2016-0037 du 9 août 2016, les 27 points de NBI afférents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de M. Guiard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur des écoles, a été mis à disposition, par arrêté du 24 mai 2012, de la maison départementale des handicapés de la Vienne à compter du 1er septembre 2012 pour y occuper le poste de responsable du service accueil, information, conciliation et médiation. Il demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne l’a informé de la suppression, à compter du 1er novembre 2016, du versement de la nouvelle
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bonification indiciaire qu’il percevait jusqu’alors et de l’existence à cet égard d’un trop-perçu de 3 003,24 euros au titre de la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016, ensemble la décision du 15 décembre 2016 de la même autorité rejetant son recours gracieux et la décision implicite de la rectrice de l’académie de Poitiers rejetant son recours hiérarchique du 21 décembre 2016.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». En vertu de l’annexe II à ce décret, sont notamment susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) les personnels enseignants spécialisés du premier degré assurant le secrétariat d’une commission départementale d’éducation spéciale. D’autre part, en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les commissions départementales d’éducation spéciale et les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel ont été remplacées par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au sein des maisons départementales des personnes handicapées.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, recruté ainsi qu’il a été dit plus haut à compter du 1er septembre 2012 pour exercer les fonctions de responsable du service accueil, information, conciliation et médiation au sein de la maison départementale des handicapés de la Vienne, n’a jamais assuré le secrétariat d’une commission départementale d’éducation spéciale au sens de l’annexe précitée du décret du 6 décembre 1991, laquelle annexe n’a pas été modifiée après l’intervention de la loi du 11 février 2005 remplaçant les commissions départementales d’éducation spéciale par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans ces conditions, M. B… ne pouvait bénéficier légalement, à raison de ses fonctions au sein de la maison départementale des handicapés de la Vienne, de la nouvelle bonification indiciaire prévue par les dispositions décrites au point 2.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». D’autre part, une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage.
5. La décision octroyant à tort à M. B… la nouvelle bonification indiciaire litigieuse constitue une décision créatrice de droits qui ne pouvait pas, en application des principes décrits au point 4, être légalement retirée après l’expiration du délai de quatre mois suivant
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son édiction. En revanche, l’intéressé ne remplissant pas les conditions prévues pour l’octroi de cette nouvelle bonification indiciaire, l’autorité compétente pouvait dès lors, eu égard au caractère illégal de cette attribution, supprimer cet avantage pour l’avenir. Par suite, la décision attaquée du 24 octobre 2016 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a informé M. B… de la suppression, à compter du 1er novembre 2016, du versement de la nouvelle bonification indiciaire qu’il percevait depuis le 1er novembre 2014, la décision du 15 décembre 2016 de la même autorité rejetant son recours gracieux et la décision implicite de la rectrice de l’académie de Poitiers rejetant son recours hiérarchique du 21 décembre 2016 sont illégales en tant qu’elles ont pour objet de revenir sur l’attribution à M. B… de la NBI litigieuse pour la période antérieure au 1er novembre 2016.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander l’annulation de ces décisions qu’en tant qu’elles lui ont supprimé rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. M. B… demande qu’il soit enjoint à la rectrice, d’une part, de le rétablir dans son droit à la NBI à compter du 1er novembre 2016 et de lui restituer les sommes indûment prélevées antérieurement à cette date et, d’autre part, en cas de rétablissement du trop-perçu de 3 003,24 euros, de lui octroyer l’indemnité 408 avec effet au 1er novembre 2016 et, en cas de non rétablissement, de lui octroyer cette indemnité avec effet rétroactif au 1er novembre 2014.
8. Toutefois, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’Etat de restituer à M. B… la somme de 3 003,24 euros correspondant au remboursement de l’indu de la nouvelle bonification indiciaire réclamé à l’intéressé au titre de la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de rembourser cette somme à M. B….
Sur les autres conclusions :
9. Il n’appartient pas au juge administratif d’étudier les conditions dans lesquelles pourrait être accordé à un contribuable un étalement des montants à déclarer à l’administration fiscale à la suite du rétablissement à son bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées à cette fin par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Vienne des 24 octobre 2016 et 15 décembre 2016 et la décision implicite de la rectrice de l’académie de Poitiers rejetant le recours hiérarchique de M. B… du
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21 décembre 2016 sont annulées en tant qu’elles ont pour objet de revenir sur l’attribution à M. B… de la NBI pour la période antérieure au 1er novembre 2016.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de restituer à M. B… la somme de 3 003,24 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 13 février 2019, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. X, premier conseiller, Mme Brunet, conseiller.
Lu en audience publique le 6 mars 2019.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
P. X D. ARTUS
Le greffier,
Signé
N.COLLET
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