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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 17 mai 2019, n° 18/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 18/00271 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LILLE
JUGEMENT RG N° N° RG F 18/00271 – N° Portalis
DCXN-X-B7C-CXZUBW
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2019
Monsieur Y X Z encadrement
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier TRESCA (Avocat au barreau de LILLE) AFFAIRE
DEMANDEUR
Y X
SARL MANUFOR FONDATIONS contre
[…]
[…]
Représentée par Me Seham EL MOKHTARI (Avocat au barreau de
LILLE) substituant Me Bruno HOUSSIER (Avocat au barreau de
LILLE)
DEFENDEUR
MINUTE N° 19/133.
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré :
Qualification :
Madame Lydie BOURDET-SYLVESTRE, Président Conseiller (S) contradictoire
Monsieur Jacques CROCCEL, Assesseur Conseiller (S) premier ressort
Madame Emilie DEBEAUPUIS-MAMICH, Assesseur Conseiller (E) Copies adressées aux parties par Madame Martine VACOSSIN-THERET, Assesseur Conseiller (E) LRAR le : 22/sing Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Laurence PARTIOT, Greffier
Pourvoi en cassation du :
Appel interjeté le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 07 Mars 2018, Monsieur Y X a fait appeler la SARL MANUFOR FONDATIONS devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 09 Mars 2018 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la Z encadrement dans les formes légalement requises pour l’audience du 21 Juin 2018 au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en Etat du 31 janvier 2019, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du travail.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement à l’audience du 05
Page 1
Avril 2019 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
La société MANUFOR FONDATIONS a fixé ses demandes comme suit :
Constater qu’une plainte a été déposée le 25 juillet 2017 par la société MANUFOR FONDATIONS à l’encontre de Monsieur Y X, au titre de faits directement visés dans la lettre de licenciement pour faute grave.
Par conséquent ;
Ordonner le sursis à statuer sur les demandes présentées par Monsieur X jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée ait été rendue sur le volet pénal de cette affaire.
Condamner Monsieur X aux dépens
Monsieur Y X a fixé ses demandes comme suit :
Donner acte à Monsieur Y X de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis
à statuer par la Société MANUFOR FONDATIONS. Dépens comme de droit.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du travail et de l’article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2019.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Monsieur X a été embauché le 02 avril 2012 en qualité de Directeur des Etudes au sein de la SARL MANUFOR FONDATIONS, spécialisée dans la réalisation de fondations pour tous les bâtiments et immeubles.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée en date du 07 juillet 2017; L’entretien avait lieu le 17 juillet 2017.
Une plainte pénale était déposée le 25 juillet 2017 à l’encontre de Monsieur X.
Monsieur X était licencié pour faute grave en date du 28 juillet 2017 et saisissait le Conseil des Prud’hommes de Lille en date du 1er mars 2018.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour le détail des prét et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties à l’audience.
LES MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande de sursis à statuer :
En droit :
Attendu les articles :
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et 378 du Code de Procédure Civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »>
En fait :
Attendu qu’à l’audience du 05 avril 2019, avant toute défense au fond, la société MANUFOR
FONDATIONS a soulevé l’exception du sursis à statuer, au motif que deux des griefs retenus dans la lettre de licenciement de Monsieur X, pour faute grave, seraient liés à la plainte pénale déposée par la société à l’encontre de ce dernier, savoir :
Le détournement d’un chèque remis par un client.
- La réalisation frauduleuse d’une activité concurrente. M
Attendu que Monsieur X ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer et ce, quand bien même il n’aurait jamais été entendu par les services de la Police ;
Attendu que Monsieur X demande, à ce qu’il lui en soit donné acte ;
Attendu que le conseil considère, qu’au regard des argumentations de la société MANUFOR
FONDATIONS, la décision de la juridiction pénale est de nature à exercer une influence sur la solution du litige prud’homal;
Attendu qu’en conséquence le Conseil ordonne le sursis à statuer et qu’il prend acte que
Monsieur X ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer du défendeur ;
Attendu qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l’instance prud’homale dès que la juridiction pénale aura rendu sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de LILLE, Z encadrement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur Y X de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de son employeur la société MANUFOR FONDATIONS, du sursis à statuer;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Conseil de céans, une copie de la décision de la juridiction pénale afin que l’affaire soit réenrôlée à la première date utile.
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le président a signé avec le greffier. DE
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Javihis h POUR CO N CONFCOMEM px le Directour de gre is th a דוב
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1. A B C D
377 du Code de Procédure Civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
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