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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 25 oct. 2022, n° 20/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03862 |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS minute n°2/291 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Octobre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Dominique PHEULPIN,
DÉBATS:
à l’audience publique du 13 Septembre 2022 à l’issue de laquelle le N° RG 20/03862 Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à N° P or t alis disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2022. DB2E-W-B7E-J6ZL
JUGEMENT:
- déposé au greffe le 25 Octobre 2022
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Dominique PHEULPIN, Greffier.
DEMANDEUR: Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR Monsieur X Y né le […] à […]
[…] Me Grégoire MEHL
[…] représenté par Me Grégoire MEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, Le Greffier avocat postulant, vestiaire : 244 et par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. Crédit Agricole Alsace Vosges inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 488.530.502 prise en la personne de son représentant légal place de la Gare 67000 STRASBOURG représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 70
-1/4 N° RG 20/03862 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J6ZL
X
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 20/3862;
Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2020, au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, à la requête de X Y, ainsi que ses dernières écritures datées du 6 janvier 2022 et tendant à ce que la présente juridiction :
- condamne le défendeur à lui payer une somme de 76.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en réparation de son préjudice né d’une perte de chance
- en tout état de cause :
* le condamne à lui verser une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral
* le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
* admette Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, datées du 28 mars 2022 et tendant à ce que le Tribunal :
- déboute X Y de toutes ses prétentions
- le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 €, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
- en 2015, X Y qui était alors un jeune retraité, a souhaité investir le fruit de son épargne
- entre le mois d’octobre 2015 et le 17 mai 2016, il a, au moyen de 15 virements effectués à destination de banques étrangères, versé une somme totale de 95.000 € sur des plateformes de trading en ligne
- ayant finalement perdu toute trace des personnes qui s’étaient présentées à lui comme des courtiers, il a déposé, le 22 mai 2016, une plainte pour escroquerie
- le 1er septembre 2020, faisant valoir qu’en sa qualité de gestionnaire du compte à partir duquel tous les versements ont été opérés, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES avait manqué à son obligation de vigilance, X Y a mis ledit établissement bancaire en demeure de lui régler la somme de 95.000 € correspondant, selon lui, au préjudice subi
- cette mise en demeure étant restée infructueuse, il a choisi d’attraire sa banque devant la présente juridiction;
Attendu que le demandeur expose que :
M- la défenderesse a commis des fautes en s’abstenant de le mettre en garde alors que les virements réalisés par lui présentaient un caractère anormal et qu’elle était informée de l’existence des importantes escroqueries aux investissements ayant cours, à cette époque, sur le marché des crypto-monnaies
- en manquant à ses devoirs de vigilance, de surveillance et de mise en garde, la banque lui a fait perdre une chance de ne pas investir sur des plateformes frauduleuses
-2/4 N° RG 20/03862 – N° Portali s DB2E-W-B7E-J6ZL
– cette perte de chance doit être évaluée à la somme de 76.000 € représentant 80 % des sommes détournées
- il devra en outre lui être alloué un montant de 5.000 € en réparation de son préjudice moral;
Que de son côté, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES soutient que
X Y était en réalité un investisseur averti et le devoir de mise en garde ne s’applique pas à lui
- il n’existait en l’espèce aucune anomalie apparente qu’il se devait de relever
- toutes les opérations décrites par le demandeur ne sont pas justifiées et il n’est pas établi que les sommes litigieuses sont définitivement perdues
- il n’est pas démontré que plus informé, le demandeur aurait renoncé aux opérations en question;
Attendu que l’ancien art. 1147 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle et applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part;
Attendu que si un banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et ne peut donc pas s’opposer aux opérations que celui-ci effectue à partir de son compte bancaire, il est en revanche tenu à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles ;
Qu’en présence de telles anomalies, le banquier se doit de mettre son client profane en garde ;
Que sont notamment susceptibles de constituer des anomalies apparentes, le montant élevé des virements, leur caractère inhabituel, la qualité des destinataires ;
Attendu que l’examen des pièces produites révèle qu’au cas d’espèce:
- le montant total des virements litigieux (95.000 € ), tout comme le montant ( supérieur à 5.000 € et allant jusqu’à 12.000 € ) de beaucoup d’entre eux était très important, comparé aux dépenses très raisonnables que faisait habituellement le ménage Y
tous ces virements ont été opérés dans un laps de temps très court, soit en l’espace de 7 mois et demi, et ils ont représenté une somme totale de 51.000 € pendant le seul mois de décembre 2015
- de manière là encore tout à fait inhabituelle, ces virements étaient à destination de l’étranger et les noms des titulaires des comptes crédités (WESH INVESTMENTS, […]
…) faisaient clairement apparaître la nature très particulière des opérations en cause et le caractère atypique des bénéficiaires
-la somme totale des mouvements représente une part non négligeable des économies de X Y
- rien ne permet de se convaincre que, comme le soutient le défendeur, le demandeur ait eu la qualité d’investisseur averti qui l’aurait privé de la possibilité de bénéficier du devoir de mise en garde de la part de son banquier
- il est suffisamment établi que X Y a définitivement perdu la somme de 95.000 €, la dernière somme de 6.250 € débitée, le 17 mai 2016, ayant été recréditée par la banque ;
Que force est de constater qu’alors même qu’entre le mois d’octobre 2015 et le mois de mai 2016, le compte de X Y s’est mis à fonctionner dans des conditions tout à fait inhabituelles et susceptibles de lui causer un préjudice, la banque qui connaît les risques inhérents au trading en ligne et a les moyens d’être informée du caratère frauduleux ou non des sites concernés, n’a procédé à aucune vérification et n’a pas cru devoir interpeler son client ;
Que ce faisant, elle a manqué tant à l’ obligation de vigilance qu’au devoir de mise en garde qu’elle avait à l’égard de celui-ci ;
-3/4 N° RG 20/03862 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J 6ZL
Attendu qu’il résulte de son dépôt de plainte que de son côté, X Y qui n’avait pas la qualité d’investisseur averti et était au contraire profane, ne s’est manifestement entouré d’aucun conseil avisé, ni initialement, alors même que les offres qui lui étaient faites promettaient des gains exorbitants, ni ultérieurement, lorsque conscient de ce qu’il avait sans doute été victime d’escroqueries, il a versé des sommes complémentaires, dans le vain espoir de récupérer, au moins partiellement, les montants d’ores et déjà « investis »;
Qu’ainsi, X Y a contribué à la réalisation de son préjudice qui s’analyse lui-même en la perte d’une chance de persévérer dans l’erreur, tout portant cependant à penser que mis en garde par la banque, il aurait renoncé à réaliser de nouveaux investissements du même type;
Attendu que dans ces conditions, la perte de chance subie par X Y sera évaluée à 60 % du montant total des sommes perdues, soit à la somme de ( 95.000 X 60 % = ) 57.000 € que le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES sera condamné à payer avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément aux principes qui régissent la matière ;
Attendu que X Y qui ne démontre aucunement le préjudice moral dont il réclame réparation à hauteur de 5.000 €, sera débouté de cette prétention ;
Attendu que partie perdante à titre principal, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à X Y une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que Me Grégoire MEHL, avocat au Barreau de STRASBOURG, avocat postulant, soit admis au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
- CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à X Y, en réparation de son préjudice né d’une perte de chance, la somme de 57.000 € (cinquante sept mille euros) portant intérêts au taux légal à compter de ce jour
- DEBOUTE X Y de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral
- CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à X Y une indemnité de 1.500
€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers dépens
- ADMET Me Grégoire MEHL, avocat au Barreau de STRASBOURG, avocat postulant, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à l’exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Le Greffier Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants Le Président et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requi DICIAIR Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier Dominique PHEULPIN Florence VANNIER
-4/4 N° RG 20/03862 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J6ZL
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