Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 29 mai 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 29 Mai 2026
N° RG 26/00239 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AFJ
N° Minute : 26/356
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. SOCIÉTÉ [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Anne-Lise ESTEVE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Mai 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI NICOLAS), en date du 30 mars 2026, de la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la modification des chefs de mission, ainsi que la condamnation de SCI [Localité 2] au paiement des frais de consignation, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que la SCI [Localité 2] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à MONTBLANC (34290), lequel est assuré au titre d’un contrat multirisques habitation auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
La société demanderesse expose que durant l’année 2023, des fissures sont apparues sur son ensemble immobilier et qu’au même moment la commune de [Localité 5] a été visée par un arrêté de catastrophe naturelle.
La SCI NICOLAS indique qu’à l’issue d’une déclaration de sinistre et d’une mesure d’instruction amiable, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’a pas mobilisé sa garantie. La société demanderesse a dès lors fait réaliser une étude de sol, laquelle a révélé que le sol de son ensemble immobilier est argileux et sensible aux variations hydriques. L’existence des désordres est corroborée par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 11 juin 2020, le rapport d’expertise amiable et les photographies produites. Il y a également lieu de considérer que l’opposition des parties sur l’origine des désordres, légitime le recours à la mesure d’instruction judiciaire.
Enfin la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter ou modifier la décision à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à modifier la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le chef de mission indiquant que l’expert devra préconiser des solutions conformes à la jurisprudence en la matière, ne peut rester libeller ainsi. En effet, l’expert judiciaire, ne peut porter d’appréciations juridiques et doit se limiter à des investigations techniques. Enfin, sur la question des travaux en cas d’urgence, il n’y a pas lieu de considérer que l’expert puisse engager sa responsabilité, tel que le chef de mission est libellé.
Cette dernière demande sera rejetée.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi modifiées dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI [Localité 2] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 7]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 8], en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties ;
Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;
Visiter et décrire les lieux ;
Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation/ dans le rapport, les décrire et en indiquer l’origine en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
Rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2023 ;
Dire la sécheresse de 2023 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ;
Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable ;
Chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux ;
Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 29 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société civile immobilière [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Avant dire droit ·
- Sociétés ·
- Compte
- Poste ·
- Responsable ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Sénégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Libération
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Curatelle ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- État ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Électronique ·
- Partie
- Médecin ·
- Expérimentation ·
- Test ·
- Prothése ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription médicale ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Gauche
- Salariée ·
- Vétérinaire ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Sinistre ·
- Responsable ·
- Intervention chirurgicale ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.