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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 26 mai 2026, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/213
RG n° : N° RG 25/01449 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ6R
[U]
C/
[B]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [U]
né le 16 Août 1954 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocate au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [B],
entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial MICRO AUTOS
RCS de [Localité 4] 531 973 006
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [Z] [B]
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une panne survenue le 6 février 2024 sur son véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 1], M. [N] [L] a, à l’appui d’un rapport d’expertise organisée par son assurance, mis en demeure M. [B] [Z], en sa qualité de gérant du garage Micro Autos, de lui rembourser le prix d’achat du véhicule en contrepartie de sa restitution.
Par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M. [N] [U] a fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente ;
— condamner M. [B] [Z] à lui verser les sommes suivantes :
*2500 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
* 3500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [B] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [Z] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la partie demanderesse expose, sur le fondement des articles 1615 du code civil et L. 217-4 à L. 217-6 du code de la consommation, qu’aucuns documents administratifs, en ce compris la carte grise, ne lui ont été remis au moment de la vente, de telle sorte que le bien vendu ne serait pas conforme au contrat. Il ajoute, selon les articles 1641 à 1645 du code civil, que le véhicule présentait des vices cachés, révélés par l’expertise organisée par son assureur le 5 décembre 2024, à savoir un défaut d’arbre à cames, une lecture diagnostic impossible et une absence de la courroie sur la pompe à injection. Il précise que ces vices rendent l’usage du véhicule impossible et sont présumés connus d’un vendeur professionnel. Enfin, tout en s’appuyant sur l’article 1645 du code civil et sur la connaissance des vices par le vendeur, il fait valoir avoir subi un préjudice du fait du non-usage du véhicule depuis le 6 février 2024.
Appelée à l’audience du 25 novembre 2025, la partie défenderesse a sollicité une expertise judiciaire et exposé avoir envoyé au conseil de la partie demanderesse divers documents au soutien de sa défense.
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026 avec injonction faite à la partie défenderesse de transmettre l’ensemble de ses pièces à la partie demanderesse ainsi qu’au tribunal avant l’audience de renvoi.
A l’audience du 24 mars 2026, la partie défenderesse n’a pas renouvelé sa demande d’expertise judiciaire et a sollicité le rejet des prétentions du demandeur.
Au soutien de ses intérêts, elle a fait valoir que l’achat en cause concernait des pièces détachées.
Ont par ailleurs été transmises au tribunal 3 pièces, à savoir un duplicita d’un contrôle technique du véhicule en date du 2 février 2024 ainsi que deux factures l’une du 2 février 2024 pour la vente d’un véhicule d’un montant de 1500 euros accompagné de pièces détachées, l’autre du 1er février 2024 pour un moteur d’un montant de 1000 euros. Enfin, la partie défenderesse a insisté sur le fait d’avoir transmis l’ensemble de ses pièces avant l’audience par lettre simple.
Par l’intermédiaire de son conseil, la partie demanderesse a demandé que l’affaire soit mise en délibéré. Elle s’est par ailleurs opposée à toute expertise judiciaire et demandé que les pièces transmises par M. [B] [Z] soient écartées des débats pour n’avoir pas été reçues avant l’audience et n’avoir pas été débattues contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des pièces communiquées par la partie défenderesse
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la partie demanderesse demande que les pièces communiquées à l’audience du 24 mars 2026 par la partie défenderesse soient écartées des débats au motif que ces pièces ne lui ont pas été transmises avant l’audience de plaidoirie ne lui permettant dès lors pas d’en prendre utilement connaissance puis d’y répondre.
A cet égard, il est constant que, dès l’audience du 25 novembre 2025, le tribunal a enjoint à la partie défenderesse de transmettre contradictoirement les pièces produites au soutien de ses intérêts et renvoyé pour ce faire l’examen du dossier à l’audience du 24 mars 2026.
Par ailleurs, si à l’audience du 24 mars 2026 la partie défenderesse a exposé avoir transmis ses pièces à la partie demanderesse précédemment à l’audience, elle n’en rapporte aucunemenent la preuve, ce d’autant moins que la partie demanderesse a, par l’intermédiaire de son conseil, produit un courriel envoyé à la partie défenderesse le 23 février 2026 et lui demandant de toute urgence la production des pièces en question.
La preuve de leur communication contradictoire ne saurait être rapportée, en ce que ces pièces auraient été transmises non en recommandé mais, selon les dires de la partie demanderesse, par lettre simple, ce qu’il ne peut être vérifié.
Enfin, la partie demanderesse n’a pu, par l’intermédiaire de son conseil, prendre connaissance des pièces remises à l’audience du 25 novembre 2025 puis une nouvelle fois à l’audience du 24 mars 2026, en ce que son conseil s’est vu substituer à ces audiences en raison d’une absence justifiée.
Dans ce contexte, les pièces déposées par la partie défenderesse seront écartées des débats pour n’avoir pas été débattues de manière contradictoire.
Sur la demande en résolution de la vente
Par l’assignation de la partie défenderesse, M. [N] [U] demande la résolution de la vente d’un véhicule acheté au prix de 2500 euros auprès du garage Micro Autos, soit au titre des articles 1615 du code civil et L. 217-5 à L. 217-6 du code de la consommation, sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, soit au titre des articles 1641 à 1645 du code civil, sur le fondement des vices cachés.
Cette demande suppose toutefois que soit initialement rapportée la preuve d’un contrat unissant les parties au présent litige.
A cet égard, il est rappelé, selon l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Enfin, l’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la partie demanderesse ne verse aux débats aucun document juridique en lien avec la vente qui serait intervenue entre elle et la partie défenderesse pour l’achat d’un véhicule le 2 février 2024.
Les preuves d’encaissement de deux chèques d’un montant de 1500 euros puis de 1000 euros par le garage Micro Autos ne saurait suffire à rapporter la preuve d’un contrat de vente.
Il en va de même des courriers transmis par la partie demanderesse en date du 12 février 2024 et du 4 mars 2024, en ce que ces courriers émanent d’elle-même et non de la partie défenderesse, et ce quand bien même ils relatent l’existence d’une vente qui n’aurait été matérialisée par aucun document juridique, à savoir l’absence de facture du véhicule, de l’acte de cession ou encore de la carte grise provisoire pour circuler.
Par ailleurs, le rapport dressé par l’expert mandaté par l’assureur à la suite d’une panne du véhicule ne fait que relater les déclarations de la partie demanderesse au sujet de la vente d’un véhicule et ne pallie nullement le défaut de preuve d’un contrat de vente.
Enfin, la partie défenderesse n’a nullement reconnu la vente d’un véhicule mais a exposé lors de l’audience du 24 mars 2026 que la partie demanderesse avait acheté des pièces automobiles.
En l’absence d’une telle démonstration, la partie demanderesse ne saurait invoquer à l’encontre de M. [B] [Z] une violation de son obligation de délivrance conforme ou encore son obligation de garantir les vices cachés.
Par conséquent, la demande en résolution de la vente sera rejetée.
Il en va de même a fortiori de la demande en restitution du prix de vente, étant accessoire à la demande initiale tendant au prononcé de la résolution de la vente.
Sur la demande en dommages et intérêts
Dans son assignation, la partie demanderesse fonde sa demande en dommages et intérêts sur l’article 1645 du code civil, lequel dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Toutefois, pour qu’une telle demande puisse prospérer, il convient au préalable que soit rapportée la preuve d’un contrat entre les parties au litige, ce qui, au cas présent, n’est pas le cas.
Ainsi, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [N] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [U] sera débouté de sa demande en condamnation de la partie défenderesse au versement d’une indemnité d’un montant de 2000 euros.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces communiquées par M. [B] [Z] pour non respect du principe de la contradiction ;
DEBOUTE M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [N] [U] de l’ensemble de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire aux jour, mois et an susdits,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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