Confirmation 17 mars 2022
Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2022, n° 20/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03230 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03230 – N°Portalis DBVH-V-B7E-H346
ET-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
05 novembre 2020
RG : 19/03515
C
C/
C
Grosse délivrée
le 17/03/22
à Me Georges P Q
à Me Sylvie SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur H K C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mickaël D de la SELARL JURISUD, Plaidant, avocat au barreau de DAX substitué par Me Stéphanie AUBERT, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Georges P Q, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Z-G C épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S y l v i e S E R G E N T d e l a S C P D E L R A N – B A R G E T O N DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre PALIES de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Z-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Z-Pierre FOURNIER, Présidente, le 17 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. E C est décédé le […], laissant à sa survivance son épouse, Mme F C née Y, ainsi que ses enfants, Mme Z-G C épouse X et M. H C.
Saisi le 8 octobre 2004 par M. H C, le tribunal de grande instance de Nîmes a, par jugement du 28 mai 2009, ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. E C.
Mme F C est décédée le […], laissant ses 2 enfants pour lui succéder.
Saisi par Mme Z-G C épouse X, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 26 novembre 2009, a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme F C ;
- désigné Maître N-O en qualité d’administrateur provisoire chargé d’administrer l’indivision successorale et notamment de conserver les actifs et recevoir les fruits jusqu’à l’issue du partage ;
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme I J-M afin de reconstituer les comptes de gestion par H C des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession depuis l’année 2000, date du décès, jusqu’au 17 janvier 2005, date du dessaisissement de H C par le placement sous tutelle de F Y, vérifier les comptes et identifier les opérations qui n’auraient pas été enregistrées et les prélèvements effectués sans autorisation, apporter les corrections éventuelles.
Le 29 avril 2011, Mme J-M a déposé son rapport.
Le 23 octobre 2012, Maître N-O a dressé un procès-verbal de difficultés et une comparution a été organisée, au terme de laquelle les parties ont maintenu les points de désaccord. Le juge commissaire a ordonné leur renvoi devant le tribunal.
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise ;
- dit que H C disposait d’un mandat général de gestion des comptes de F Y ;
- dit que la demande de Mme Z-G X au titre du mandat est recevable ;
- dit que cette action n’est pas prescrite ;
- déclaré recevable la demande de Mme Z-G X au titre du recel successoral;
- condamné M. H C à restituer à la succession la somme de 139 982,56 euros ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière ;
- dit que M. H C a commis un recel successoral sur cette somme;
- dit qu’en conséquence il ne pourra prendre aucune part sur ladite somme ;
- dit que M. H C était redevable à l’indivision des sommes de:
97,33 euros pour les arriérés EDF ;• 70,39 euros pour le paiement de la Saur sur le chalet Helsinki ;• 29,18 euros pour le paiement de la Saur sur le chalet Echo ;• 360,77 euros au titre des frais de sommation ;•
- condamné M. H C à rapporter ces sommes à l’indivision ;
- débouté Mme X de ses demandes de rapport des sommes de 30 385,37 euros au titre des salaires versés aux employés de maison de Mme Y ;
- déclaré irrecevable la demande de Mme Z-G X relative aux sommes perçues par la Sarl Manager Consultant ;
- ordonné le retrait de la mention relative à la Sci Raymaffre de l’acte de partage concernant la succession de F Y ;
- débouté M. H C de sa demande relative à la décote des immeubles ;
- débouté M. H C de sa demande de changement de notaire ;
- dit que Maître B devra prendre en compte les avances de Z-G X sur les frais d’assurance habitation ;
- débouté M. H C de sa demande de prise en charge des frais d’expertise par Mme X exclusivement ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le projet de partage sera soumis à homologation du tribunal qui ordonnera le tirage au sort par lots ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise et d’administration.
Par déclaration du 2 avril 2015, M. H C a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 14 décembre 2017, la cour d’appel de Nîmes a :
- confirmé la décision entreprise, sauf à :
• condamner M. H C à rapporter à la succession de Mme F Y veuve C la somme de 129 009,06 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du […] ;
• dire que M. H C a commis un recel successoral sur la somme de 129 009,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du […] et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme ;
• dire que les dépôts de garantie affectés aux immeubles loués seront versés aux bénéficiaires des lots hors partage;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné M. H C à payer à Mme Z-G X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- employé les dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
M. C a formé un pouvoi en cassation à l’encontre de cette décision le 15 mars 2018 et le 20 septembre 2018, la Cour de cassation a rendu une ordonnance de déchéance du pourvoi, faute pour M. C d’avoir déposé un mémoire.
Maître N-O a établi un projet de partage qu’elle a adressé aux parties le 15 février 2019, avant de les convoquer pour une réunion qui s’est tenue le 22 mai 2019.
A l’issue de cette réunion Maître N-O a dressé un procès-verbal de dires aux parties, aux termes duquel il était mentionné : « M. C estime que les valeurs retenues dans le projet de partage sont excessivement basses par rapport aux avis de valeur produits par lui-même :
- Villa d’Aubord : différence de 25 000 euros ;
- Chalets de Vars : différence globale de 28 500 euros ;
- Villa de Bouillargues : différence de 50 000 euros.
Il ajoute que l’arrêt de la cour d’appel aurait dû être exécuté nonobstant le pourvoi, non suspensif s’agissant des intérêts.
Mme Z-G C épouse X donne son accord au projet de partage, et notamment quant aux estimations retenues ».
Suivant rapport du 26 juillet 2019, le juge commis a sollicité des parties qu’elles concluent sur les « deux points de désaccords subsistants, étant précisé que toute autre demande sera déclarée irrecevable ».
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- homologué l’acte liquidatif établi par Maître N-O le 22 mai 2019 ;
Par conséquent,
- fixé la date de jouissance divise au 22 mai 2019 ;
- ordonné de procéder au tirage au sort des lots ;
- dit que les intérêts ont continué à courir sur la somme due au titre du recel par M. H C et courront jusqu’à la date du parfait paiement;
- condamné M. H C à payer à Mme Z-G C épouse X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
- dit qu’ils seront supportées par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 décembre 2020, M. C a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, M. C demande à la cour de :
*à titre principal,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
*à titre subsidiaire,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré .
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
-débouter Mme Z-G X de sa demande d’homologation de l’acte liquidatif;
- juger que les valeurs par lui présentées à la date la plus proche de la jouissance divise, seront retenues dans l’acte liquidatif ;
- débouter Mme Z-G X de ses demandes ;
- juger que les intérêts ne courront que jusqu’à la date de l’arrêt du 14 décembre 2017 ;
- juger que le taux d’intérêt majoré de cinq points ne peut être appliqué;
- fixer la date de la jouissance divise au 22 mai 2019 ;
- condamner Mme Z-G X aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, Mme Z-G C épouse X demande à la cour de :
- débouter M. C de toutes ses demandes ;
En conséquence,
- statuer que le jugement entrepris est parfaitement valable et non entaché de nullité ;
Au fond,
- le confirmer en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. C à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, de première intance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Delran.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la procédure a été clôturée le 4 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de nullité du jugement
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
M. C à l’appui de sa demande d’annulation de la décision de première instance statuant sur les contestations de l’acte liquidatif de partage, soutient qu’il n’a pas été valablement convoqué à l’audience de plaidoiries, a ignoré la date de l’audience et n’a pas eu connaissance des conclusions de son adversaire adressées le 21 juillet 2022 par RPVA à un avocat qui n’était pas constitué au jour de la notification de sorte qu’il a été privé du droit de pouvoir se défendre en réplique aux prétentions formulées.
Il ressort des mentions du jugement contesté qu’à la suite de la réunion devant le juge commis le 26 juillet 2019 faisant suite au PV de difficultés, ce dernier a sollicité des parties qu’elles concluent sur les deux points de désaccord et par avis du greffe de la 3ème chambre civile du Tribunal grande instance de Nîmes, M. C a été invité à constituer avocat par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 3 décembre 2019.
M. C n’a pas constitué avocat dans les suites de cette lettre et par ordonnance du 28 février 2020, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de la procédure au 3 août 2020 et fixé l’audience des plaidoiries au 3 septembre 2020.
Le 21 août 2020 Me P-Q avocat au barreau de Nîmes s’est constitué pour M. C et par conclusions du 3 septembre 2020 au tribunal, a sollicité le rabat de la clôture et le renvoi de l’affaire pour pouvoir conclure.
Selon les termes de l’exposé du litige, 'le tribunal a (écartant implicitement ces demandes) constaté l’irrecevabilité de la constitution dans les intérêts de M. C alors que l’instruction avait été clôturée le 3 août 2020".
Il sera cependant rappelé à ce titre que si la clôture de l’instruction prive les parties de déposer des écritures et des pièces nouvelles, elle n’empêche pas la parties de constituer avocat du moins jusqu’à l’ouverture des débats, ni de saisir le juge de la mise en état d’un incident ce qui n’a toutefois pas été le cas en l’espèce, l’avocat ayant formulé sa demande de renvoi et de rabat de la clôture uniquement devant le tribunal. En revanche, conformément aux dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, le rabat de la clôture ne peut être motivée que par la révélation d’une cause grave depuis qu’elle a été rendue et la constitution d’avocat postérieurement à celle-ci ne constitue pas en soi une telle cause.
Ainsi, si c’est à tort que la tribunal a dit irrecevable la constitution de Me P-Q, il pouvait écarter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de toute justification de cause grave ce qui l’a forcément fait avant l’ouverture des débats reprenant dans son exposé du litige cet élément.
Dés lors M. C qui a été informé de la procédure et de son déroulement par le juge commis et le greffe, avait la possibilité d’agir en temps voulu pour faire valoir ses prétentions et moyens de défense, ce qu’il n’a aps fait.
S’agissant de l’absence de signification à sa personne des conclusions de son adversaire alors qu’il n’avait pas encore constitué avocat. Il est exact qu’elles ont été notifiées à l’avocat Me D, avocat missionné par M. C dans le cadre de la signature de l’acte de partage liquidatif.
Cependant, il sera observer que ce dernier s’était manifesté auprès du greffe de la 3 ème chambre le 10 mars 2020 dans les intérêts de M. C pour se voir préciser s’il devait se constituer devant le tribunal de Nîmes et auquel le greffe a répondu que 'l’affaire était fixée à l’audience du 3 septembre 2020 à 14h00" et que son client devait 'effectivement constituer avocat au barreau de Nîmes'.
Il est ainsi manifeste que non seulement M. C a été informé qu’une audience sur les contestations de l’acte de partage liquidatif établi par le notaire, était programmée et qu’au surplus son conseil qui intervenait en son nom et interrogeait le greffe, a été prévenu qu’il devait se constituer devant le tribunal.
Il sera rappelé également que son conseil dans la première phase de cette contestation devant le notaire puis le juge commis, était bien Me D. Par ses interrogations au greffe, ce dernier a manifesté son intention de le représenter et à tout le moins de le renseigner sur l’obligation de constituer avocat.
Au surplus, Me D auquel la partie adverse a notifié les conclusions, ne démontre pas avoir refusé ces écritures, ce qui confirme qu’il n’avait pas l’intention de ne pas intervenir et en toute hypothèse, n’a pas informé son contradicteur qu’il n’intervenait pas au soutien des intérêts de M. C.
Enfin, M. C a constitué avocat sous la constitution de Me P-Q et a déposé des écritures pour solliciter le rabat de la clôture et répondre aux écritures adversaires ce dont il se déduit que ce conseil était bien en possession des écritures adverses notifiées à Me D le 21 juillet 2020.
Ainsi il ne peut-être déduit de l’ensemble de ces éléments que M. C a été privé des droits de la défense et qu’au contraire c’est bien le comportement de M. C et de son conseil qui ont fait échec au respect du contradictoire en créant de la confusion tout au long de la procédure, en refusant de formaliser une constitution et de répondre aux écritures notifiées antérieurement à la clôture alors qu’il est établi qu’ils avaient non seulement connaissance du renvoi devant le tribunal de la contestation mais également de la date de l’audience et de l’obligation de se constituer en temps utile.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance a été rendu sans atteinte au principe du
contradictoire et M. C sera débouté de sa demande en nullité.
2-Sur la contestation des valeurs retenues dans l’acte de partage
M. C soutient que le principe d’égalité dans le partage n’a pas été respecté et que le notaire a méconnu l’article 829 du code civil dès lors qu’il existe un écart entre les valeurs retenues et les valeurs qu’il a produites qui sont plus proches de la date de jouissance divise.
Il relève ainsi une différence de 103 492 euros entre les valeurs retenues par le notaire sur les seules propositions de Mme X et celles plus actuelles qu’il indique, et constate que dans la répartition par lot il s’est vu attribué le chalet Echo de Vars sous évalué de 20 000 euros alors que Mme X s’est vu attribuer la villa de Bouillargues et la villa d’Aubord sous- évaluées de 50 000 et 20 000 euros. Il subit donc une rupture d’égalité à son détriment de 25 000 euros.
Mme X soutient pour sa part que le notaire a retenu des valeurs provenant d’évaluation d’agence immobilières qui ont à plusieurs reprises visité les biens et actualisé les valeurs qui sont de 2018 tandis que M. C a produit des avis de valeurs certes plus récentes mais réalisés par une agence qui n’a pas visité les biens. Elle indique par ailleurs, qu’une vente sans élément de comparaison utile pour la maison de Bouillargues ne peut servir de référence et que la fixation du prix aux avis de 2018 provient du comportement de M. C qui ne cesse de faire durer les opérations de liquidations.
Elle ajoute que lors de la contestation du premier acte de partage dressé par le notaire en 2012, M. C soutenait que les avis de valeurs étaient trop élevés et en demandait leur minoration.
Les premiers juges ont dit que les valeurs retenues par le notaire procédaient d’une actualisation des précédentes estimations qu’aucun élément ne permettait de remettre en question.
Mme X produit des avis d’évaluations d’agences de 2012 et de 2018 (février) laissant apparaître des montants supérieurs à ceux que M. C avait revendiqués lors du premier projet de partage.
Ces avis sont argumentés et reposent sur la visite des biens ou leur parfaite connaissance pour avoir fait l’objet de visites antérieures par les évaluateurs alors que les affirmations de M. C ne sont étayées par aucune pièce produite aux débats. En effet, son bordereau de pièces ne fait état d’aucun avis d’agence immobilière, aucune référence à une vente intervenue à proximité des biens litigieux et le courrier de son conseil au notaire le 20 mai 2019 les évoquant, est insuffisant à établir une valeur des biens contraire aux valeurs retenues par ce dernier.
Par voie de conséquence, en l’absence d’élément permettant de considérer l’ évaluation des biens dans l’acte de partage comme erronée, M. C ne démontre pas que les valeurs retenues ferait échec au principe d’égalité du partage et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a homologué l’acte de partage dressé par le notaire.
3- sur le calcul des intérêts du recel successoral
Les conséquences du recel successoral sont que l’héritier receleur est privé de sa part dans les biens qu’il a cherché à s’approprier.
Lorsque le recel a pour objet une somme d’argent, la restitution doit porter sur cette somme elle-même.
Mme C étant la seule co-héritiere victime du recel, il ne peut être valablement soutenu que le paiement des sommes recelées n’est pas exigible avant l’issue des opérations de partage ni qu’elles cessent de produire intérêts à compter de l’arrêt les déterminant.
Par décision de la cour du 14 décembre 2017 confirmant la décision de première instance sauf à en modifier le montant, M. C a été reconnu coupable d’un recel portant sur des sommes d’argent pour un montant de 129 009,06 euros productrices d’intérêts à compter du […], date du décès de la de cujus et de l’ouverture de la succession. La cour a ainsi considéré que la date d’ouverture de la succession était le jour de l’appropriation injustifiée des sommes.
Mme C a fait le choix de ne pas poursuivre hors des opérations de partage, le recouvrement de ces sommes et M. C ne les a pas payées à sa soeur alors qu’il pouvait le faire pour arrêter le cours des intérêts.
C’est donc à juste titre que le notaire a calculé sur les sommes recélées, les intérêts de retard conformément aux dispositions de 1231-7 du code civil, et s’agissant au surplus d’une sanction pécuniaire, a fait application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier majorant le taux d’intérêts.
La jugement de première instance mérite ainsi confirmation.
4- Sur les autres demandes et les demandes accessoires
La cour confirmant le tribunal ayant homologué l’acte liquidatif de partage fixant la date de jouissance indivise au 22 mai 2019 et indiquant qu’il sera procédé par tirage au sort des lots, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ses demandes qui font partie intégrante de l’acte de partage.
Partie perdante, M. H C supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait al demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit à la demande de Mme C à ce dernier titre et de condamner M. H C à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute M. H C de sa demande d’annulation du jugement dont appel ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. H C à supporter la charge des dépens d’appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait al demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. H C à payer à Mme Z-G C épouse X la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demande.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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