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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 14 janv. 2021, n° 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2019, N° P201801209 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT MUTUEL LEASING ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CM-CIC BAIL c/ SELARL FIDES, SAS SBMTP, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA" |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 14 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00029 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF36
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2019 – Juge commissaire de PARIS – RG n° P201801209
APPELANTE
SA CREDIT MUTUEL LEASING,anciennement dénommée CM-CIC BAIL
N° SIRET : 642 017 834
[…] , […]
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant
INTIMEES
SELAFA MJA, en la personne de Me Frédérique LEVY
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SBMTP
102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
SELARL FIDES, en la personne de Me Bernard CORRE
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SBMTP
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
SAS SOCIETE BRETAGNE MAINE DE TRAVAUX PUBLICS – SBMTP
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Le 11 octobre 2016, la société CM-CIC Bail, aux droits de laquelle vient la société Crédit Mutuel Leasing, a conclu un contrat de location portant sur une chargeuse Case assorti d’un engagement de rachat avec la société Bretagne Maine de Travaux Publics (ci-après SBMTP).
Par jugement du 18 septembre 2018 punblié au Bodacc le 4 octobre 2018 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SMBTP.
La Scp Thévenot Partners, prise en la personne de Me X Y et la Selarl AJ UP prise en la personne de Me Dolley, ont été désignés en qualité d’administrateurs judiciaires et la Selafa MJA, prise en la personne de Me Levy et la Selarl Fides, prise en la personne de Me Corre en qualité de mandataires judiciaires.
Le contrat de crédit-bail a été poursuivi par l’administrateur judiciaire pendant la période d’observation.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession partielle de l’activité et des actifs de la société SBMTP au profit des sociétés Case Europe et Sami.
Par jugement du même jour le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société SBMTP en liquidation judiciaire et désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Me Lévy et la Selarl Fides, prise en la personne de Me Corre en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2019 la société Crédit Mutuel Leasing a déclaré une créance chirographaire de 112.379,08 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle assortie de la clause pénale outre la somme de 1.903, 26 euros au titre des loyers impayés en vertu des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce.
La créance chirographaire est décomposée en :
— 77.989, 78 euros représentant l’intégralité des loyers à échoir,
— 24.000 euros représentant le montant de l’engagement de rachat,
— 10.379, 08 euros représentant 10% du montant des loyers à échoir et de l’engagement de rachat.
Considérant que la créance déclarée constituait une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, Me Lévy l’a contestée en totalité par courrier recomandé du 12 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2019 la société Crédit Mutuel Leasing maintenait sa déclaration.
Par ordonnance du 2 décembre 2019 le juge-commissaire a rejeté l’intégralité de la créance chirographaire de 112.379,08 euros de la société Crédit Mutuel Leasing.
La société Crédit Mutuel Leasing a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 décembre 2019.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, la société Crédit Mutuel Leasing demande à la cour de:
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la décision du 2 décembre 2019 pour violation du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’elle est créancière envers la société SBMTP de la somme de 77.989,78 euros au titre des loyers à échoir en application du contrat de location n°10016133000,
— Prendre acte de ce que la Selafa MJA et la Selarl Fides, ès qualités, sollicitent l’admission de la créance au passif de la société SBMTP à hauteur de 77.989,78 euros,
Statuant à nouveau,
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté dans son intégralité sa créance,
— Admettre sa créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 77.989,78 euros au titre des loyers à échoir,
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance déférée,
— Admettre sa créance à titre chirographaire au passif de la société SBMTP, en sus de la créance due au titre des loyers à échoir, à hauteur de 24.000 euros au titre de l’engagement de rachat et 10.389,30 euros au titre de la clause pénale,
En tout état de cause
— Condamner la Selarl MJA et la Selarl Fides, ès qualités, à lui payer à la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, la Selafa MJA, prise en la personne de Me Levy et la Selarl Fides prise en la personne de Me Corre, ès qualités, demandent à la cour de :
— Admettre la créance de la société Crédit Mutuel Leasing au titre de la résiliation du contrat de location n°10016133000 dans la limite de la somme de 77.990,78 euros correspondant aux loyers à échoir pour la somme de 77.989,78 euros et à la clause pénale ramenée à la somme de 1 euro,
— Débouter la société Crédit Mutuel Leasing de ses plus amples demandes.
***
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile la société SBMTP n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la nullité de l’ordonnance
La société Crédit Mutuel Leasing soutient qu’en application de l’alinéa 2 de l’article R624-4 du code de commerce elle devait être convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience d’admission de créance devant le juge-commissaire dès lors que sa créance était contestée afin de respecter le principe du contradictoire.
Elle fait valoir qu’elle a répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans les délais qui lui étaient impartis par l’article L622-27 du code de commerce et qu’en conséquence l’ordonnance rendue sans qu’elle ait été convoquée encoure la nullité.
La Selafa MJA, prise en la personne de Me Levy et la Selarl Fides prise en la personne de Me Corre, ès qualités font valoir que la nullité affectant l’ordonnance entraîne dévolution pour le tout à la cour d’appel qui est tenue de statuer sur le fond du droit.
La cour relève que le juge commissaire saisi de la contestation de créance a rendu sa décision sans convoquer le créancier alors que ce dernier avait respecté les formes et les délais de la procédure.
L’ordonnance sera en conséquence annulée pour non respect du principe du contradictoire mais par l’effet de l’article 562 du Code de procédure civile relatif à l’effet dévolutif de l’appel la cour reste saisie de l’entier litige.
Sur l’admission de créance
La société Crédit Mutuel Leasing expose que le contrat de crédit-bail a été poursuivi par l’administrateur judiciaire et que la résiliation de plein droit, en application de l’article L641-11-1-III,2° du code de commerce a été acquise dès lors que le liquidateur n’a pas procédé au règlement de la première échéance de loyer postérieure à la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle a valablement déclaré dans les délais impartis par l’article R622-21 du même code, la créance d’indemnité de résiliation contractuelle prévue à l’article 6 du contrat de location pour un montant total de 112.379,08 euros décomposée comme suit':
-77.989,78 euros au titre des loyers à échoir,
-24.000 euros au titre de l’engagement de rachat,
-10.389,30 euros au titre de la clause pénale.
Elle conteste tout caractère excessif de la clause pénale, soutient que l’indemnité contractuelle est à la fois un moyen de contraindre le cocontractant à l’exécution et une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice du crédit-bailleur. Elle souligne que du fait de la rupture anticipée du contrat elle n’a pu amortir la totalité des sommes qu’elle a avancées, elle n’a pas perçu l’intégralité des loyers et elle a été contrainte de faire face à des frais imprévus et qu’ainsi la clause pénale limitée à 10% de l’indemnité de résiliation n’est pas excessive.
Elle sollicite en conséquence l’admission de sa créance à hauteur de 77.989,78 euros au titre des loyers à échoir.
Infiniment subsidiairement elle sollicite dans l’hypothèse d’une réduction de la somme déclarée au titre des loyers restant à échoir les sommes de 24.000 et 10.389,30 euros en sus des loyers à échoir.
La Selafa MJA, prise en la personne de Me Levy et la Selarl Fides prise en la personne de Me Corre, ès qualités, exposent que la société SBMTP s’est acquitté régulièrement des loyers du contrat de crédit-bail, que le matériel a été restitué à la société Crédit Mutuel Leasing, que la clause pénale avait pour unique objet de contraindre la SBMTP à exécuter ses engagements et que son montant excède le préjudice effectivement subi par le crédit-bailleur.
Elles sollicitent en conséquence la réduction de la clause pénale manifestement excessive à 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Elles concluent à l’admission de la créance à hauteur de la somme de 77.989,78 euros au titre des loyers à échoir et de 1 euro au titre de la clause pénale soit un total de 77.990,78 euros.
La cour relève que devant la cour les mandataires ne contestent plus l’admission de la somme de 77.989, 78 euros au titre des loyers à échoir mais continuent à s’opposer à l’admission des sommes de 24.000 et 10.389,30 euros et proposent l’admission de la somme de un euro au titre de la clause pénale proprement dite.
La société Crédit Mutuel Leasing dans ses écritures ne sollicite l’admission des sommes de 24.000 et 10.389,30 euros qu’à titre subsidiaire dans le cas où la somme de 77.989, 78 euros ne serait pas admise.
Les parties étant d’accord pour admettre cette dernière somme il ne sera pas statué sur les demandes subsidiaire du Crédit Mutuel Leasing.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Crédit Mutuel Leasing sollicite la somme de 1.250 euros.
La Selafa MJA, prise en la personne de Me Levy et la Selarl Fides prise en la personne de Me Corre, ès qualités s’opposent à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la cgharge de la société Crédit Mutuel Leasing les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée à ce titre la somme de 1.250 euros.
PAR CES MOTIFS,
Annule l’ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en charge de la liquidation judiciaire de la société Bretagne Maine de Travaux Publics,
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
Admet la créance déclarée par la société Crédit Mutuel Leasing au titre de la résiliation du contrat de location n° 10016133000 au passif de la société Bretagne Maine de Travaux Publics pour la somme de 77.989, 78 euros à titre chirographaire correspondant aux loyers à échoir,
Condamne la société Bretagne Maine de Travaux Publics, la Selafa MJA et la Selarl Fides, ès qualités, à payer la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Bretagne Maine de Travaux Publics, la Selafa MJA et la Selarl Fides, ès qualités aux dépens aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Maine de Travaux Publics, la Selafa MJA et la Selarl Fides, ès qualités aux dépens.
La greffière La présidente
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