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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 1er août 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLDD
Le 01 Août 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [H], [T], [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Virginie HOCH de la SELARL HOCH AVOCAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 mai 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 01 Août 2025
à Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat plaidant
Maître Virginie HOCH de la SELARL HOCH AVOCAT, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [H], [T], [B] [N] et Madame [U] [X], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 29 Mai 2010 à la Mairie de [Localité 13] (07) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [H], [T], [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
— [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2010, par devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] (07), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée,
DONNE acte aux époux de la proposition qu’ils formulent en application des dispositions de l’article 252 du code civil dans le dispositif de la présente requête conjointe quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 avril 2025,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
FIXE à la charge de monsieur [H] [N] et au bénéfice de madame [U] [X] une prestation compensatoire d’un montant de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS), laquelle sera payée dans le mois de la présente décision,
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires et durant les petites vacances scolaires : du vendredi après l’école des semaines impaires au vendredi suivant à l’école au domicile du père, et du vendredi des semaines paires après l’école au vendredi suivant à l’école au domicile de la mère,
* Durant les congés de noël : les années paires, la première semaine au domicile de la mère et la deuxième semaine au domicile du père, les années impaires la première semaine au domicile du père et la deuxième semaine au domicile de la mère,
* Durant les congés d’été par quinzaines :
— les années paires : premières quinzaines des mois de juillet et août au domicile de la mère et deuxièmes quinzaines au domicile du père,
— les années impaires : premières quinzaines des mois de juillet et août au domicile du père et deuxièmes quinzaines au domicile de la mère,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels » correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
CONSTATE l’accord des parents tendant au partage des frais suivants : frais de scolarité, de cantine, d’activité sportives et de loisirs, médicaux non remboursés, de permis de conduire, à hauteur de 70% à la charge du père et 30% à la charge de la mère,
DONNE ACTE aux époux de leur accord pour que madame [U] [X] conserve le bénéfice de l’intégralité des allocations familiales versées par la [11],
DIT n’y a pas lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des honoraires de son conseil,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 01 Août 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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