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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 déc. 2024, n° 24/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01785 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHOF
Le 18 Décembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Décembre 2024 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [Y] [F] né le 01 Juin 1984 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 09 août 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 23 octobre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [Y] [F] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 25 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 08 décembre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Y] [F] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 09 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 18 octobre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 19 novembre 2024 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Y] [F] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [Y] [F] a été admis dans le cadre de soins sans consentement le 30 novembre 2016 à l’EPSAN de [Localité 7] sur décision du Préfet du Bas-Rhin intervenue au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, à la suite de troubles du comportement à domicile avec passage à l’acte violent sur fond d’alcoolisations, avec vécu persécutoire, éléments délirants et hallucinations auditives.
Depuis lors, M. [F] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de prise en charge dans le cadre de programmes de soins.
Par ordonnance en date du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi à la suite d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète édicté le 30 juillet 2024, a autorisé le maintien de la mesure pour une durée de six mois.
Par arrêté en date du 30 septembre 2024, le Préfèt du Bas-Rhin a maintenu l’hospitalisation complète de M. [F] pour une durée de six mois.
Par arrêté en date du 25 octobre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [F] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [U] le 23 octobre. Ce programme de soins consistait en des hospitalisations séquentielles sans réintégration, des consultations psychiatriques en CMP, une prise de sang mensuelle et la prise du traitement médicamenteux par le patient.
Par arrêté en date du 9 décembre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a décidé de faire réintégrer M. [F] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical établi la veille par le Dr [O]. Le patient traversait une période de décompensation psychotique avec agitation psychomotrice et agressivité, dans un contexte de rupture thérapeutique.
A l’audience, M. [F] a été en mesure d’expliquer les circonstances de sa réintégration et la difficulté à suivre régulièrement son traitement, compte tenu de l’inversion de son rythme de sommeil. Il indique se ranger derrière l’avis des médecins et ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation. Son Conseil ne formule, de ce fait, aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux versés au dossier et de l’avis motivé du Dr [D] que M. [F] est suivi depuis 2016 dans le cadre de soins sans consentement, pour une psychose chronique. Alors qu’il était sorti de sa dernière hospitalisation dans le courant du mois d’octobre 2024, il a dû réintégrer l’EPSAN en raison d’une décompensation délirante de sa pathologie, avec hallucinations, dans un contexte de rupture thérapeutique. Au sein de son unité, M. [F] adopte un comportement adapté, même si les échanges restent pauvres et peu spontanés. Il explique la rupture de traitement par le fait qu’il ne supportait pas les effets secondaires des médicaments prescrits (difficultés d’endormissement avec inversion du rythme nycthéméral). De ce fait, il dormait le jour et n’entendait pas les infirmiers lorsqu’ils se présentaient à son domicile pour la délivrance du traitement. A ce jour, il se dit favorable à la remise en place de ce traitement.
En l’état de ces éléments, il convient, dans l’attente que la prise en charge thérapeutique de M. [F] soit pleinement stabilisée, d’autoriser son maintien en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [F] né le 01 Juin 1984 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Décembre 2024 à :
— M. [Y] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, Conseil de [Y] [F]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
— Association UDAF 67 (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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