Infirmation 14 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 14 juin 2011, n° 10/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/02949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 15 juin 2010 |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/ 2751
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 14 juin 2011
Dossier : 10/02949
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
H I J X Y épouse Z
C/
B Z
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Mars 2011, devant :
Monsieur PIERRE, Président
Madame LACOSTE, Conseiller
Madame BELIN, Conseiller chargé du rapport
assistés de Mme MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT E :
Madame H I J X Y épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me I AMARAL, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE
B Z et H I J X Y, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le XXX devant l’officier d’état civil de la commune de Belmonte (Portugal) sans contrat préalable.
Sur assignation en divorce du 10 avril 2001, la cour d’appel de Pau, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 9 mars 2004, a par arrêt du 20 décembre 2005 notamment
— prononcé le divorce des époux Z-X Y à leurs torts partagés
— ordonné la transcription du divorce à l’état civil
— commis le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux et désigné le président du tribunal de grande instance ou tout juge délégué par lui pour faire rapport en cas de difficultés
— condamné B Z au paiement de la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire
La SCP Poey-Noguez-E-Briere, notaires à Pau dressait le 5 septembre 2007 procès-verbal de difficultés sur un projet de liquidation partage retenant notamment l’existence de plusieurs biens immobiliers au Portugal et d’une maison d’habitation à Pau en France (64).
Par assignation du 24 novembre 2009, madame X Y saisissait le tribunal de grande instance de Pau aux fins d’attribution de la maison de Pau sur la valeur de 180 000 €, de répartition des véhicules automobiles, de réintégration de sommes figurant aux comptes bancaires à la date des effets du divorce (soit le 21 avril 2001) et en désignation des notaires précités pour établir l’acte de partage.
Par ordonnance du 15 décembre 2009, le juge commis a dit n’y avoir lieu à tentative de conciliation et renvoyé les parties devant le tribunal.
Monsieur Z a soulevé une exception de litispendance au profit du tribunal de Covilha (Portugal) saisi en liquidation du régime matrimonial des époux depuis le 17 avril 2008, et une exception d’incompétence sur la base de la connexité de l’affaire avec celle dont la juridiction portugaise est saisie.
Par ordonnance du 15 juin 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau a :
— constaté la litispendance
— dit la juridiction française dessaisie au profit du tribunal de Covilha (Portugal)
— condamné madame Y au paiement à monsieur Z d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Par déclaration du 21 juillet 2010, madame X Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 5 octobre 2010, H X Y, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— déclarer la juridiction compétente pour statuer sur ses demandes formulées dans son assignation du 24 novembre 2009
— subsidiairement, ordonner le sursis à statuer jusqu’à décision du tribunal de Covilha (Portugal)
— condamner B Z au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les trois conditions de la litispendance ne sont pas réunies car :
— les opérations de liquidation ont débuté en France bien avant que la juridiction portugaise ne soit saisie
— sa demande ne porte que sur les biens indivis situés en France alors que la juridiction portugaise est saisie pour les biens immobiliers situés au Portugal
— la juridiction portugaise n’est pas compétente pour statuer sur les biens indivis situés en France.
Elle ajoute que la loi applicable au régime matrimonial est la loi française, les époux ayant eu leur première résidence habituelle en France.
Par conclusions du 23 novembre 2010, B Z demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise
— constater l’existence d’une exception de litispendance internationale
— déclarer le tribunal de Covilha compétent pour statuer sur la liquidation de la communauté
— ordonner le dessaisissement de la juridiction française
— dire en toute hypothèse qu’il existe un lien de connexité entre les deux instances et en conséquence se dessaisir au profit du tribunal de Covilha
— débouter madame Y de ses demandes
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice de la distraction.
Il soutient que les conditions de l’article 100 du code de procédure civile sont réunies car :
— le tribunal de Covilha est déjà saisi depuis le 17 avril 2008 d’une procédure en partage des biens communs
— cette procédure porte sur l’intégralité du patrimoine
— elle y est toujours pendante, l’appelante y a constitué avocat et n’y a du reste pas soulevé d’objection de compétence.
Il estime que la dualité de juridictions porterait atteinte à l’unicité du patrimoine.
Il souligne le rattachement caractérisé du litige au Portugal(pays national des parties, lieu du mariage, lieu de situation de l’essentiel de leurs biens immobiliers).
Il ajoute que la question de la détermination de la loi applicable est indépendante de celle de la compétence de la juridiction.
Il s’oppose à tout sursis à statuer, la décision portugaise devant vider le contentieux qui est connexe à l’objet du litige dont le tribunal français est saisi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2011.
DISCUSSION
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande ou même d’office.
Pour retenir la litispendance, le premier juge a retenu pour date de saisine du tribunal de grande instance de Pau celle de l’enregistrement du procès-verbal de difficultés au greffe du tribunal soit le 9 décembre 2009. Il énonce également qu’il n’est pas établi que la juridiction portugaise soit incompétente pour statuer sur les biens situés en France.
Mais, la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties après divorce n’est pas une instance distincte de celle ouverte par l’assignation en divorce, le juge français prononçant le divorce ordonnant nécessairement le partage par application de l’article 264-1 du code civil alors applicable.
En l’espèce, d’une part, le divorce a été prononcé par arrêt rendu le 20 décembre 2005 sur une assignation délivrée le 10 avril 2001.
D’autre part, les opérations de liquidation et partage, conduites selon les dispositions des articles 837 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et l’article 977 de l’ancien code de procédure civile ont déjà débuté en France devant le notaire désigné.
En effet, Maître D E notaire à Pau a constaté l’ouverture de ces opérations par procès-verbal du 27 janvier 2007 signé par les parties et dressé un inventaire complet des biens à partager.
C’est dans le cadre de ces opérations que, relevant les difficultés opposant les parties sur la valeur des biens immobiliers, les indemnités dues à raison de leurs occupations, le partage des meubles meublants, véhicules et comptes bancaires, le notaire a dressé procès-verbal de difficultés le 5 septembre 2007.
Or, le greffier du tribunal de Covilha et Me Pinto avocate de monsieur Z dans cette procédure portugaise ont attesté que le tribunal portugais est saisi par acte introductif d’instance du 17 avril 2008 d’une procédure d’inventaire /partage des biens dans laquelle B Z est requérant et H I J X Y Z est défendeur.
Ainsi, l’objet de la saisine de la juridictions portugaise est identique à celui de la juridiction française antérieurement saisie.
Par conséquent, l’intimé ne peut opposer l’exception de litispendance au bénéfice de la juridiction portugaise.
Infirmant l’ordonnance déférée, la cour rejettera l’exception de litispendance.
Sur la connexité
Selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre deux affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, l’une de ces deux juridictions peut se dessaisir au profit de l’autre en lui renvoyant l’affaire en l’état.
Les pièces produites relatives à la procédure portugaise- attestation de l’avocat portugais de monsieur Z sur les biens inventoriés pour partage incluant le bien de Pau, décision du juge portugais sur une demande de madame X Y de bénéficier de la jouissance de certains biens portugais – ne caractérisent pas une telle connexité avec les éléments précis de contestation relevant de la compétence exclusive du juge français en l’absence de débats sur la nature juridique des immeubles portugais.
Il n’est donc pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de se dessaisir au profit de la juridiction portugaise.
L’exception de connexité étant rejetée, la cour déclarera le tribunal de grande instance de Pau compétent.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante étant fondée en son recours, il est équitable de lui allouer une somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Succombant en ses prétentions, B Z doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame H I J X Y
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau du 15 juin 2010 en toutes ses dispositions
Rejette les exceptions de litispendance et de connexité
Déclare le tribunal de grande instance de Pau compétent
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état de ce tribunal
Condamne B Z à payer à H I J X Y la somme de mil cinq cents euros (1 500 € ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne B Z aux entiers dépens de la procédure avec distraction pour ceux d’appel au bénéfice respectivement de la SCP de Ginestet Dualé Ligney qui est autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle s’il y a lieu.
Arrêt signé par Monsieur Pierre, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Brigitte MARI Bernard PIERRE
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