Irrecevabilité 18 décembre 2025
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, 17 sept. 2025, n° 2024F00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00083 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG : 2024F00083
DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD Contre ABSKILL I
DEMANDEUR DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD […] comparant par Me Fabien DREY DAUBECHIES […]
DEFENDEUR ABSKILL I […] comparant par Me Maxime CORDIER […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. X Y, M. PA HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 17 Septembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2019, les sociétés DIGITAL IMPACT PRODUCTION, dont l’activité est la création de supports pédagogiques multimédia, en la personne de son Président Z FAUVEL, et FAUVEL FORMATION, société de formation professionnelle, en la personne de son co-gérant AA FAUVEL ont signé un CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE dans laquelle le prestataire (DIGITAL IMPACT PRODUCTION) s’engageait à réaliser pour son mandant (FAUVEL FORMATION) les missions suivantes : «
- Analyse technique et pédagogique des produits multimédias existants,
- Réalisation de la conception pédagogique de modules de formation en collaboration avec les experts métiers : analyse de contenu de formation existant pour conception et/ou digitalisation,
- Garantie de la définition des conceptions générales des modules et leur architecture pédagogique globale
- Création et réalisation des parcours de formation dans leur globalité, conception des supports pédagogiques et les modules e-Learning (scénarii, storyboard, textes, vidéos, sons, etc.) en relation avec les experts du métier
- Garantie de la qualité des livrables, de la bonne évaluation des charges de conception et le suivi des étapes de déploiement
- Garantie la pérennité des contenus, leur mise à jour ainsi que leur conformité aux référentiels de compétences
- Réalisation d’une veille sur les nouvelles techniques de formation, les outils pédagogiques et les formats média appropriés à la Formation Digitale
- Développement de modules e-learning (illustration, rédaction et enregistrement de voix off, sonorisation, synchronisation etc…)
- Organisation d’évènements ponctuels à destination des « acteurs » de la formation visant l’utilisation des nouveaux supports
– Possibilité de mise en place d’une planification de formation en rapport avec les nouveaux outils. Exception : La réalisation de contenus pédagogiques nécessitant des achats externes (visuels spécifiques, photos, vidéos, animations etc…) ou des développements spécifiques faisant appel à des tiers spécialisés (exemple : produits en Réalité virtuelle, Réalité augmentée, interactivité vidéo, application spécifique, LMS) seront facturées en sus sur présentation de factures » Ce contrat de prestation de service a été établi pour une durée de trois ans ferme à compter du 1er novembre 2019. Il était prévu une reconduction tacite de celui-ci sauf résiliation six mois minimum avant la date d’échéance soit avant le 30 avril 2022 pour la première période de trois ans. La rémunération versée par le mandant au prestataire est établie à 75 000 Euros HT par an payable mensuellement à terme échu.
Courant 2020, les associés historiques de la société FAUVEL FORMATION ont cédé leur participation à la société SAMSIC RH de sorte que Monsieur AB AC était devenu Président de la SAS FAUVEL FORMATION.
Par fusion simplifiée en date du 17 novembre 2023, la société FAUVEL FORMATION a été absorbée par la SAS ABSKILL I (ci-après ABSKILL) immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 509 432 902 et domiciliée La Rigourdière – 4 rue de Châtillon, 35510 CESSON-VIGNE de sorte que cette dernière est venue se substituer à FAUVEL FORMATION dans le contrat de prestation de service qui liait FAUVEL FORMATION à DIGITAL IMPACT PRODUCTION devenue DIGITAL DEVELOPPEMENT PROD (ci-après DIGITAL VIDEO). Malgré les changements de direction et d’actionnariat, le contrat de prestation de service signé le 28 octobre 2019 n’a jamais été dénoncé et la prestataire continuait de réaliser des missions pour son mandant et le mandant continuait à verser au prestataire la rémunération prévue au contrat.
Cependant, le 22 novembre 2024 ; la société ABSKILL I adressait à DIGITAL VIDEO une mise en demeure de justifier dans un délai d’un mois de la réalité de ses prestations et divers justificatifs légaux et annonçait suspendre ses paiements.
C’est dans ce contexte que par exploit du 20 décembre 2024, DIGITAL VIDEO donnait assignation à ABSKILL d’avoir à comparaître le 8 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 janvier 2025 et un calendrier de procédure a été mis en place. L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 juillet 2025.
Par dernières conclusions n°2 soutenues à l’audience du 2 Juillet 2025, DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile,
Vu l’article L721-3 du Code de commerce
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1353 et 1710 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile
Vu les jurisprudences citées
Vu les pièces citées
- A TITRE PRINCIPAL, DECLARER la demande de la société DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD recevable et bien fondée, et en conséquence :
o CONDAMNER la société ABSKILL I à lui payer la somme e 6 250 Euros en principal, assortie des intérêts au taux conventionnel, soit trois fois le taux d’intérêt légal applicable entre professionnels, à compter du 30 novembre 2024
o CONDAMNER la société ABSKILL I à lui payer la somme de 68 750 Euros à titre de dommages et intérêt en raison du préjudice économique subi
o CONDAMNER la société ABSKILL I à lui payer la somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi
- EN TOUT ETAT DE CAUSE
o CONDAMNER la société ABSKILL I à payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
o CONDAMNER la société ABSKILL I aux entiers dépens
o ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
o Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Fabien DREY, Avocat, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision
Par dernières conclusions n°2 soutenues à l’audience du 2 Juillet 2025, ABSKILL I demande au tribunal de : Vu l’article 1103du Code civil, Vu les articles 1217 et 1219 Vu l’article L441-9 du Code de commerce
RECEVOIR la société ABSKILL I en ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer bien fondée Y faisant droit : JUGER DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion Ce faisant : CONDAMNER DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD à payer à ABSKILL I la somme de 7 500 Euros au titre du préjudice économique En tout état de cause, CONDAMNER DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD à payer à ABSKILL I la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD aux entiers dépens
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience du 2 Juillet 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 17 Septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
DIGITAL VIDEO expose que :
- Les manquements invoqués par la société ABSKILL I sont particulièrement obscurs et ABSKILL I ne démontre pas la réalité de ces manquements
- ABKILL I ne pouvait suspendre unilatéralement son obligation de payer le prix de la prestation
- La société ABSKILL I ne peut se soustraire au paiement de la facturation mise à sa charge
- La société ABSKILL I est redevable des sommes dues jusqu’au terme de la période contractuelle soit jusqu’au 1er novembre 2025
- Elle est fondée à demander un préjudice moral distinct du préjudice économique
ABSKILL I répond que :
- Face à la gravité des inexécutions de DIGITAL VIDEO elle a été contrainte de suspendre le paiement des factures de prestation de service établies par cette dernière
- DIGITAL VIDEO n’apporte pas la preuve de l’exécution conforme de ses obligations contractuelles
- La tacite reconduction du contrat de prestation de service donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée dont il peut être mis fin à tout moment par chaque partie dans un délai raisonnable
- DIGITAL VIDEO n’identifie aucun dommage extrapatrimonial avéré de nature à caractériser un préjudice moral distinct de son préjudice économique
- L’annulation tardive le 26 novembre 2024 du tournage prévu le 28 novembre 2024 lui a causé un préjudice économique estimé à 7 500 Euros
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 2 Juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la résiliation
ABSKILL I a adressé le 26 novembre 2024 à DIGITIAL VIDEO un « mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles – résiliation pour inexécution de vos obligation contractuelle » par laquelle elle faisait part à DIGITAL VIDEO de différents manquements contractuels constatés et lui demandait d’apporter la preuve matérielle d’exécution de ses missions. Dans ce même courrier ABSKILL I annonçait qu’à défaut de remédier aux manquements évoqués, elle procèdera à la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l’article 8 du contrat de prestation de service. Elle annonçait à DIGITAL VIDEO la suspension de son obligation de payer compte tenu des manquements de cette dernière.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » Ici la société ABSKILL I n’apporte aucune preuve des manquements contractuels de DIGITAL VIDEO et tente d’inverser la charge de la preuve en demandant à DIGITAL VIDEO de prouver sa bonne exécution.
De plus, l’article 8 de la convention de prestation de services liant les parties dispose dans son premier alinéa que : « Si en cours d’exécution des Prestations une difficulté apparaissait, les Parties s’engagent à se concerter afin de déterminer et mettre en place une solution adaptée pour répondre à la difficulté, le tout dans les meilleurs délais. » Ici ABSKILL I n’a pas proposé à DIGITAL VIDEO une concertation pour trouver une solution à la difficulté rencontrée dans l’exécution de la prestation.
Enfin, ABSKILL I n’apporte aucune preuve de mécontentement ou de difficultés dont elle aurait fait part à DIGITAL VIDEO préalablement au courrier du 26 novembre 2024. A contrario, les différents courriels d’échanges entre ABSKILL I / SAMSIC RH et DIGITAL VIDEO produit par DIGITAL VIDEO montrent une relation de travail normale. Le courriel du 12 juillet 2024 notamment adressé par AD AE (Chargé de Mission WebMarketing chez SAMSIC RH) à AA AF de FRETTES (DIGITAL VIDEO) fait état d’un calendrier de tournages courant du 29 aout 2024 à mars 2025 faisant suite à des derniers tournages que SAMSIC RH souhaiterait déployer à d’autres centres. Ce courriel témoigne ainsi à la fois d’une satisfaction dans la qualité de prestation fournie par DIGITAL VIDEO et d’une volonté de poursuivre le contrat de prestation de services.
Ce faisant, le tribunal constate que ABSKILL I a mis fin sans raison valable, sans tentative de conciliation, et de façon unilatérale au contrat et s’est ainsi soustrait de manière arbitraire et unilatérale à ses obligations nées du contrat de prestation de services du 28 octobre 2019.
Sur les montants dus
Le contrat de prestation de service dispose en son article 5 que : « Les prestations font l’objet d’une rémunération, sous forme d’honoraires annuels forfaitaires. En contrepartie des Prestations qui lui sont fournies au titre du présent contrat, le Mandant paiera le prix visé en annexe 1 du contrat. Les facture du Prestataire seront établies sur le montant et selon l’échéancier figurant en annexe 1 du contrat. Elles seront payables à réception, net et sans escompte ». Ici l’annexe 1 prévoit une rémunération de 75 000 Euros HT par an et un paiement mensuel à terme échu de 6 250 Euros HT par mois. La facture n° 00159 établie le 1er novembre 2024 par DIGITAL VIDEO à ABSKILL I d’un montant de 6 250 Euros HT est conforme à ces dispositions.
Dans ce même article il précisé que « En cas de non-paiement à l’échéance prévue, le Prestataire pourra, après mise en demeure préalable, réclamer au Mandant des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal calculés par jour de retard à compter de la date d’échéance de la créance jusqu’à date de paiement effectif ». Ici, DIGITAL VIDEO n’apporte pas la preuve de l’envoie d’une mise en demeure à ABSKILL I et ne peut donc se prévaloir de cette clause.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ABSKILL I au paiement en principal de la somme de 6 250 Euros HT à DIGITAL VIDEO et dira qu’il n’y a pas lieu au paiement d’intérêts.
Sur le préjudice économique
En arrêtant le paiement des honoraires à DIGITAL VIDEO et en indiquant dans son courrier du 26 novembre 2024 sa volonté de résilier le contrat de prestation de service qui la liait à celle-ci, ABSKILL I a rendu impossible la poursuite de l’exécution du contrat causant ainsi un préjudice économique certain à DIGITAL VIDEO.
L’article 7 du contrat de prestation de services précisait que : « Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée ferme de trois ans à compter du 1er novembre 2019. Les Parties conviennent que le présent contrat sera reconduit par tacite reconduction sauf dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé 6 mois minimum avant la date d’échéance du présent contrat, soit avant le 30/04/2022 ». Ainsi, que l’on considère la tacite reconduction comme triennale ou annuelle, la prochaine faculté de résiliation pour ABSKILL I était, au 26 novembre 2024, la date du 1er novembre 2025 de sorte que DIGITAL VIDEO pouvait prévoir le paiement par ABSKIL des honoraires mensuels de 6 250 Euros HT jusqu’au 1er novembre 2025.
Le préjudice économique subi par DIGITAL VIDEO est ainsi clairement établi à 11 échéances de 6 250 Euros HT soit 68 750 Euros HT et le tribunal condamnera ABSKILL I à payer à DIGITAL VIDEO la somme de 68 750 Euros en conséquence du préjudice économique subi.
Sur le préjudice moral
Bien que la rupture unilatérale du contrat de prestation de services par ABSKILL I puisse avoir été perçue comme violente par DIGITIAL VIDEO et avoir des conséquences sur la pérennité de cette dernière et ait eu des conséquences sur la poursuite du contrat de travail de l’un de ses employés il s’agit ici d’une situation que toute entreprise ou tout chef d’entreprise est amené à rencontrer dans son activité professionnelle et commerciale.
De plus, DIGITAL VIDEO n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre qu’économique.
Ce faisant, le tribunal déboutera DIGITAL VIDEO de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la DIGITAL VIDEO la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. Le tribunal condamnera donc ABSKILL I à payer à DIGITAL VIDEO la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ABSKILL I.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, CONDAMNE la société ABSKILL I à payer à DIGITAL VIDEO DEVELOPPMENT la somme de 6 250 Euros en principal sans ouvrir droit au paiement d’intérêts CONDAMNE la société ABSKILL I à payer à DIGITAL VIDEO DEVELOPPMENT la somme de 68 750 Euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique subi DEBOUTE la société DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de préjudice moral
CONDAMNE la société ABSKILL I à payer à DIGITAL VIDEO DEVELOPPMENT la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE ABSKILL I aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 75.04 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier M. Bruno BERJAL Président d’Audience
Signé électroniquement par M. Bruno BERJAL, juge
Signé électroniquement par Mme GRONAS C, greffier
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