Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2010, n° 09/04540
CPH Paris 21 juin 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Non déclaration aux organismes sociaux

    Le Conseil a estimé que Mademoiselle Y Z ne prouve pas avoir réclamé un rappel de salaire pour la période concernée.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture

    Le Conseil a jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement, mais que la poursuite du contrat n'était plus possible en raison de l'inaptitude totale.

  • Rejeté
    Inaptitude à effectuer le préavis

    Le Conseil a estimé qu'elle n'était plus en mesure d'effectuer son préavis en raison de son inaptitude.

  • Accepté
    Non paiement des salaires

    Le Conseil a constaté que la SAS AGENCE ARAGO n'a pas repris le paiement des salaires après la déclaration d'inaptitude.

  • Accepté
    Congés payés non réglés

    Le Conseil a jugé que la SAS AGENCE ARAGO devait payer les congés payés afférents au rappel de salaire.

  • Accepté
    Congés payés non réglés

    Le Conseil a constaté que la SAS AGENCE ARAGO devait payer les congés payés accumulés.

  • Accepté
    Salaire non payé

    Le Conseil a constaté que la SAS AGENCE ARAGO ne contestait pas devoir cette somme.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Conseil a jugé qu'il serait inéquitable de laisser Mademoiselle Y Z supporter l'intégralité des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 21 juin 2010, n° 09/04540
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 09/04540

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2010, n° 09/04540