Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Désistement 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 11 janv. 2021, n° 2018J00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2018J00027 |
Texte intégral
11/01/2021
Rôle n° ENTRE
2018J27
ET
Rôle n° ENTRE
2018J197
2018J00027 – 2101100003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 janvier
2018.
La cause a été entendue à l’audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Monsieur G H, Président,
Madame Christiane MONNET, Juge,
Monsieur Yannick BOUSSAID, Juge, assistés de :
- Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 11 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
- La société D E SAS
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître CORNUT Pauline -
4 RUE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES […]
SELARL GOUACHE AVOCATS -
[…]
La société X & N SARL
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître I-J Sophie -
[…]
Monsieur K L M & N – Me Charlotte M -
[…]
La société X & N SAS
-
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître I-J Sophie – […]
SCP BOURGEON MERESSE L M ET N – Me Charlotte M -
[…]
La société X & N PARTICIPATIONS SASU Bek
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître I-J Sophie -
[…]
SCP BOURGEON MERESSE L M ET N – Me Charlotte M -
[…]
2018J00027- 2101100003/2
ET La société LIBERTEA sas
-
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître CORNUT Pauline -
4 RUE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES […]
SELARL GOUACHE AVOCATS -
[…]
La société BGROUPE SAS
[…]
[…] – représenté(e) par
Maître CORNUT Pauline -
4 RUE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES […]
SELARL GOUACHE AVOCATS -
[…]
La société ACPI SARL
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître CORNUT Pauline -
4 RUE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES […]
SELARL GOUACHE AVOCATS -
[…]
La société A SARL
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître CORNUT Pauline -
4 RUE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES […]
SELARL GOUACHE AVOCATS -
[…]
- La société Z
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître CORNUT Pauline -
4 RUE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES […]
SELARL GOUACHE AVOCATS -
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): € HT, € TVA, € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): € HT, € TVA, € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/01/2021 à Me CORNUT Pauline
Copie exécutoire délivrée le 11/01/2021 à Me I-J Sophie
2018J00027- 2101100003/3
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE:
Par acte régulièrement délivré le 19 janvier 2018 par la SELARL CHASTAGNERET ROGUET MAGAUD, huissiers de justice, la société D E a assigné la société X
N, à comparaître à l’audience du 20 février 2018 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 454 839,18 euros au titre de factures impayées dans le cadre d’un contrat de franchise. L’affaire a été inscrite sous le n°2018J0027.
Par acte régulièrement délivré le 9 août 2018, par la SCP BASTARD ROSSET VALENTINIS, huissiers de justice, la SAS X & N DEVELOPPEMENT et la SASU X
N PARTICIPATIONS ont assigné en intervention forcée devant le Tribunal de commerce
d’Annecy les sociétés SAS LIBERTEA, SARL A, la SARL BGROUPE, la SAS
Z. Par acte régulièrement délivré le 7 août 2018 par la SELARL HUIS JUSTITIA, la SARL
ACPI a été assigné à comparaitre à l’audience du 4 septembre 2018 du tribunal de commerce
d’Annecy. L’affaire a été inscrite sous le n°2018J00197.
A ce jour les deux procédures n’ont pas été jointes. Après renvois acceptés par les parties, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 29 septembre
2020, où elles ont été retenues, plaidées et mises en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé au
16 décembre 2020 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 11/01/2021.
LES FAITS :
La société D E exploite un réseau de franchise en matière de promotion immobilière
d’accès au logement et de logement social, sous l’enseigne et la marque « D »>.
Monsieur X était à l’origine négociateur en immobilier. En 2013 il a décidé de développer une nouvelle activité, la promotion immobilière spécialisée dans le logement social. Il a signé avec la société D E un premier contrat de franchise le 1er janvier 2014 portant sur un des trois territoires du département du Rhône. A ce titre et en contrepartie de la formation et de l’assistance initiale transmise par le franchisé, il devait verser un droit d’entrée dans le réseau de 70 000 euros HT (83 720 euros TTC). Le paiement en était le suivant: 50% d’acompte à la signature du contrat soit
41 860 euros TTC et le solde, soit 41 860 euros, au plus tard 45 jours avant la formation prévue en mars 2014. Le contrat prévoyait une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement par le franchisé.
Le franchisé s’engageait également à verser une redevance mensuelle de 2 500 euros HT.
Le 27 mars 2015, Monsieur X signait un deuxième contrat portant sur le territoire n°2 du département du Rhône. Le 27 mars 2015 un troisième contrat de franchise a été conclu portant sur le territoire n°3 du département du Rhône. Le paiement des redevances correspondant aux contrats 2 et 3 a été prévu selon un aménagement spécifique. Une clause résolutoire de plein droit est également stipulée. D E a mis à la disposition de ses franchisés différentes sociétés dont l’activité couvrait
l’ensemble des prestations liées à un programme de promotion immobilière. Ces sociétés appartiennent toutes au E D.
Lorsqu’un franchisé trouvait un terrain susceptible de donner lieu à une opération de promotion immobilière, une filiale commune était créé avec D E, dont l’objet était dédié à la réalisation du projet. Cette filiale, une fois constituée devait alors conclure un contrat avec la société ACPI pour l’assistance technique de l’opération et un contrat avec A pour la gestion financière et juridique de
l’opération. Monsieur X a créé X & N DEVELOPPEMENT, société franchisée et de gestion et X & N PARTICIPATION, holding de prise de participations de sociétés. C’est ainsi qu’un contrat de co-promotion a été conclu avec D E, un contrat de prestation d’assistance à la maitrise d’ouvrage a été conclu avec ACPI et un contrat de gestion a été conclu avec PRIMOGEST.
Mais Monsieur X n’est jamais parvenu à régler les droits d’entrée pour les territoires 2 et 3 du département du Rhône ni les redevances afférentes aux trois contrats. C’est ainsi que l’affaire est revenue devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LE DEMANDEUR
Sur la forme :
2018J00027 – 2101100003/4
La société expose qu’aucun contrat ne lie Monsieur X aux sociétés assignées en intervention forcée, que des contrats ont uniquement été conclus entre Monsieur X et D E. De plus ces contrats ne sont pas liés car ils sont facultatifs, aucune clause du contrat de franchise ne rendant obligatoire pour le franchisé le recours à un contrat de co-promotion.
Par ailleurs, un E de contrats n’entraîne pas une responsabilité solidaire des dommages et intérêts du contrat en cas de nullité ou de résiliation d’un des contrats du E.
Sur le fond :
Les demandes d’D E
Les demandes principales d’D E sont la demande de paiement des factures ainsi que la demande d’indemnités pour rupture abusive de contrat.
D E K dit bien fondée à K prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire. Cette clause est visée par l’article 1225 du Code civil. Une telle clause doit être expressément stipulée dans le contrat, ce qui est le cas pour les trois contrats de franchise conclus avec Monsieur X. II faut également que les conditions prévues au contrat pour en déclencher l’application soient respectées, ce qui est le cas.
En conséquence les factures impayées concernant les contrats de franchise pour les droits d’entrée pour les territoires 2 et 3 du département du Rhône ainsi que les factures de redevances pour les trois territoires sont dues en vertu de l’article 1134 ancien du Code civil devenu l’article 1103 du nouveau
Code civil pour un montant de 454 839,18 euros TTC. De plus, selon l’article 1236-1 du nouveau
Code civil, les dommages et intérêts qui s’y rapportent sont également dus.
Par ailleurs D E demande la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée des contrats de franchise au titre du gain manqué et de la perte prouvée selon l’article 1149 ancien droit du code civil devenu 1231-2 du nouveau code civil. Monsieur X est donc redevable des sommes qui auraient été dues si les contrats étaient restés en vigueur jusqu’à leur terme, soit la somme totale de 191 900 euros HT.
Les demandes reconventionnelles de Monsieur X
Monsieur Y demande la nullité des contrats en raison d’une absence de cause et d’un vice de consentement.
D E estime que son savoir-faire existe, qu’il est reproductible et qu’il a bien été transmis
à X lors de formation ou de la fourniture d’une « bible », en plusieurs parties. Par ailleurs le franchisé a eu le droit d’utiliser la marque et l’enseigne du franchiseur.
D E expose qu’il n’y a pas eu insuffisance d’information précontractuelle sur la rentabilité du concept, le franchisé recevant un DIP (Document d’Information Précontractuel) avant la conclusion du contrat. Le concept D est rentable, D E versant au dossier des exemples de promotions rentables.
D expose que lorsqu’un contrat est annulé, le franchiseur restitue les sommes reçues du franchisé mais le franchisé doit restituer les prestations qu’il a reçues du franchiseur. Ainsi D E est en droit de demander à Monsieur X trois fois 70 000 euros pour son entrée dans le réseau pour les trois territoires et la valeur des redevances de savoir-faire et de marque. Monsieur X demande la nullité de l’ensemble des contrats mais demande le paiement des honoraires contractuels de maîtrise d’ouvrage déléguée et de la marge du contrat de promotion.
En conséquence, D E demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu les articles 31, 56, 68, 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 (devenu 1103), 1149 du Code civil (dans sa version en vigueur au moment de la signature des contrats de franchise), 1231-2, 1178 et 1352-2 et suivants du Code civil, Vu l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le principe de la liberté
d’entreprendre,
CONSTATER qu’il n’est pas de bonne administration de la justice de joindre la présente procédure avec celle initiée par la société D E en paiement des redevances, et paiement des dommages et intérêts du fait de la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société X & N DEVELOPPEMENT enrôlée sous le
n°RG2018J00027;
REJETER EN CONSEQUENCE la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n°RG201800027;
CONSTATER l’absence de motivation de l’assignation en intervention forcée qui K contente
●
de reprendre les conclusions développées lors de l’instance principale;
ANNULER EN CONSEQUENCE la présente assignation en intervention forcée ;
Subsidiairement :
2018J00027 – 2101100003/5
CONSTATER que les sociétés […], A et Z
●
ne sont pas parties aux contrats de franchise conclus entre les demandeurs et D
E ;
CONSTATER qu’il n’est pas établi que les sociétés BGROUPE, ACPI, A et
●
Z auraient conclu un quelconque contrat avec les sociétés X & N
DEVELOPPEMENT et X et N PARTICIPATION;
CONSTATER qu’il n’est allégué, ni a fortiori établi qu’une faute des sociétés LIBERTEA,
•
BGROUPE, ACPI, A et Z aurait causé à la société X
N DEVELOPPEMENT un quelconque préjudice;
EN CONSEQUENCE, […]
●
FONDEE, la demande en intervention forcée, tendant au paiement in solidum de restitutions après nullité ou après résiliation des contrats de franchise, et de dommages et intérêts suite à la nullité ou à la résiliation des contrats de franchise, dirigée à l’encontre de sociétés non parties à ces contrats de franchise, ni à aucun contrat conclu avec les demandeurs en intervention forcée ;
CONSTATER que les sociétés X & N DEVELOPPEMENT et X et N PARTICIPATION ont abusé de leur droit d’agir en justice ;
LES CONDAMNER in solidum à payer aux sociétés […], A et Z la somme de 2 000 euros (deux mille euros) chacune à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause, à supposer que la jonction soit ordo ée :
● DIRE ET JUGER la société D E recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATER que le contrat de franchise en date du 1er janvier 2014 portant sur le territoire
●
n°1 a été résilié au 18 janvier 2018 par la société D E aux torts exclusifs de la société X & N;
CONSTATER que le contrat de franchise en date du 27 mars 2015 portant sur le territoire
.
n°2 a été résilié au 18 janvier 2018 par la société D E aux torts exclusifs de la société X & N ;
CONSTATER que le contrat de franchise en date du 27 mars 2015 portant sur le territoire
▸
n°3 a été résilié au 18 janvier 2018 par la société D E aux torts exclusifs de la société X & N;
CONDAMNER la société X & N à payer à la société D E la somme de 454 839.18 euros TTC au titre des factures impayées ;
DIRE que la condamnation au paiement à titre des factures impayées portera intérêt à trois fois le taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de mise en demeure du 27 décembre 2017;
CONDAMNER la société X & N à payer à la société D E la somme de 440 euros, représentant 11 fois l’indemnité forfaitaire de recouvrement afférente aux 11 factures impayées ;
CONSTATER quela résiliation des trois contrats de franchise a causé à la société D
E un préjudice dont elle est en droit de demander réparation ; En conséquence,
CONDAMNER la société X & N à payer à la société D E la
●
somme de 191 900 EUROS TTC en réparation de son préjudice du fait de la résiliation anticipée des trois contrats de franchise;
REJETER toutes les demandes reconventionnelles des sociétés X & N
●
DEVELOPPEMENT et X et N PARTICIPATION;
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie;
CONDAMNER in solidum les sociétés X & N DEVELOPPEMENT et
X et N PARTICIPATION à payer à la société D E la somme de 15 000 euros (quinze mille) et aux sociétés LIBERTEA, BGROUPE, ACPI, A et Z la somme globale de 6 000 euros (six mille) sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum les sociétés X & N DEVELOPPEMENT et
●
X et N PARTICIPATION aux entiers dépens.
2018J00027 – 2101100003/6
LE DEFENDEUR
Sur la forme :
La société X & N K fonde sur l’article 367 al.ler du Code de procédure civile et justifie l’assignation en intervention forcée des sociétés […],
A et Z par l’imbrication des structures et des contrats imaginés par D E.
En effet D E est un E familial géré par les membres d’une même famille que l’on retrouve à tous les postes de direction, et dans plusieurs sociétés à la fois. Les sociétés ont toutes le même siège social, sauf une. Le savoir-faire proposé par D E à ses franchisés, à savoir le développement, la commercialisation, la construction, la gestion-finance correspondent à l’objet social des différentes sociétés. Par l’intermédiaire de la société D E, les franchisés signent donc des contrats de « co-promotion », et delà des contrats de « prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage », de gestion, de communication… etc.
En conséquence, en présence d’un ensemble de contrats soudés par l’existence d’un but commun, il est donc parfaitement légitime de condamner l’ensemble des parties à qui l’anéantissement de cet ensemble est imputable à répondre in solidum de toutes les conséquences pécuniaires issues d’un tel anéantissement.
Sur le fond :
Sur l’indemnisation des préjudices liés à l’annulation des contrats litigieux :
L’article 1108 du Code civil dispose que quatre conditions sont essentielles à la validité d’une convention, dont le consentement de la partie qui s’oblige, un objet certain et une cause licite dans l’obligation.
L’article 1131 du même code précise que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
O Sur l’absence de cause des contrats litigieux :
La cause d’un tel contrat réside dans la transmission d’un savoir-faire original et substantiel et d’un avantage concurrentiel. Or, aucune véritable bible n’a été fournie à Monsieur X. Les seuls documents qui comportent quelques conseils sont d’une banalité affligeante. Le décalage est manifeste entre la complexité du métier de promoteur et la vacuité de la formation et des conseils vendus par D E.
D E n’a fourni aucun avantage concurrentiel, les seuls exemples cités sont les résultats de sa succursale de Bordeaux, territoire d’origine d’D E et dont l’exemple ne peut s’appliquer à tous les territoires.
O Sur l’existence d’un vice du consentement :
Le DIP remis à Monsieur X avant la signature du premier contrat était gravement lacunaire. Lors de la signature du deuxième et du troisième contrat, soit plus d’un an après la signature du premier contrat, aucune actualisation n’a été réalisée. Le franchiseur n’a jamais transmis à Monsieur X un état du marché local. D’ailleurs il n’y avait pas dans le département du Rhône de potentiel suffisant pour un concept spécialisé dans le logement social. De plus Monsieur X a été trompé sur la rentabilité des opérations de promotion.
Le DIP ne présentait pas le montage de co-promotion imposé ensuite avec les différentes sociétés, qui absorberont l’essentiel du profit dégagé par les opérations de promotion. Cette organisation mise en place par D E s’apparente plus à un contrat d’agence commerciale qu’à un contrat de franchise, il y a eu erreur sur la nature même du partenariat, ce qui en justifie la nullité.
X & N est donc fondée à obtenir la restitution de toutes les sommes versées en application du contrat de franchise.
O Sur les conséquences de la nullité :
Monsieur X est bien fondée à obtenir la restitution de toutes les sommes versées en application du contrat de franchise du 1er janvier 2014, soit 84 000 euros au titre du droit d’entrée.
D E soutient que la nullité d’un contrat de franchise ne saurait donner lieu à restitution des droits d’entrée et redevances au motif qu’elle devrait elle aussi bénéficier des restitutions liées aux services qu’elle a rendus, ce qui est contraire à la jurisprudence, constante en la matière.
Sur l’indemnisation des préjudices liés à la résiliation des contrats litigieux :
D F manqué à plusieurs de ses obligations essentielles :
● Elle n’a pas transmis de savoir-faire, Elle a failli à son devoir d’assistance,
●
Elle n’a effectué aucune opération publicitaire, alors que les contrats de franchise le
●
stipulaient.
2018J00027 – 2101100003/7
Les autres sociétés du E ont concouru aux manquements justifiant la résiliation de l’ensemble des contrats. En prétendant prendre en charge les prestations qui relevaient fondamentalement du savoir-faire invoqué par D E (commercialisation, développement, construction) elles étaient complices de la violation par D E de ses obligations essentielles.
X demande donc la restitution des 84 000 euros ainsi que la somme de 60 000 euros au titre du temps perdu.
O Sur les sommes dues au titre des programmes immobiliers en cours :
X & N DEVELOPPEMENT reste créancière de la somme de 120 000 euros HT
SOIT 144 000 euros TTC au titre des honoraires de gestion contractuellement dus sur la réalisation de
La Résidence de Fontcimagne ainsi que 168 384 euros HT soit 202 061 TTC au titre des honoraires de gestion sur le projet Les Jardins de Saint C, projets initiés par Monsieur X.
O Sur les demandes d’D E :
Monsieur X a le droit d’ester en justice. A noter que c’est D qui l’a assignée.
Le montant des redevances réclamées est totalement injustifié, elles ne correspondent à aucune contrepartie et le montant est totalement déséquilibré.
Le contrat ayant été résilié, D E ne fournira plus aucun service à X. D’ailleurs
s’agissant d’une clause pénale, la résiliation anticipée du contrat de franchise ne permet pas au franchiseur d’obtenir le versement d’une somme égale aux redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat.
En conséquence les sociétés X & N DEVELOPPEMENT et X
N PARTICIPATION demandent au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu les articles 1108, 1131, 1147, 1382 du Code civil, dans leur version applicable aux faits de
l’espèce, et l’article 1240 de ce Code dans sa version actuelle, Vu l’article L341-1, L3300-3, R330-1 du Code de commerce,
Vu les articles 9, 32-1, 367 du Code de procédure civile,
● ORDONNER la jonction des deux instances enrôlées devant le tribunal de commerce d’ANNECY sous les numéros du Répertoire Général 2018/00027 et 2018/00197;
● CONSTATER la validité de l’assignation en intervention forcée délivrée contre les sociétés
[…], A, Z ;
DECLARER recevables les demandes formées par les concluants contre les sociétés
●
[…], A, Z ;
A titre principal:
ANNULER les deux contrats de franchise datés du 1er janvier 2014 et du 27 mars 2015, ainsi que l’ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats (promotion, co promotion, gestion) sur le fondement de l’erreur, du dol et de l’absence de cause;
CONDAMNER en conséquence in solidum la société D E et les sociétés
·
[…], A, Z, à verser à la société X
N DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
o 84 000 euros TTC au titre des restitutions consécutives à ladite annulation,
o 406 061 euros TTC au titre des dommages-intérêts complémentaires ; CONDAMNER en conséquence in solidum la société D E et les sociétés
●
[…], A, Z, à verser à la société X
N PARTICIPATION la somme de 152 850 euros TTC à titre de dommages intérêts;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que les deux contrats de franchise datés du 1er janvier 2014 et du 27 mars
●
2015 ainsi que l’ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats (promotion, co-promotion, gestion) ont été résiliés aux torts exclusifs de la société D;
CONDAMNER en conséquence in solidum la société D et les sociétés LIBERTEA,
BGROUPE, ACPI, A, Z à verser à la société X & N
PARTICIPATION la somme de 490 061 euros 84 000 + 406061 à titre de dommages intérêts ;
En toute hypothèse :
DEBOUTER la société D E de l’intégralité de ses demandes, fins et
●
conclusions ;
● DIRE et JUGER que les contrats mis en place par le E D forment un ensemble que
l’intrication des sociétés mises en place par les consorts B, comme la structuration
2018J00027 – 2101100003/8
du E D et des contrats dont la conclusion a été imposée par ledit E à
X afin d’exploiter son activité, de sorte que l’ensemble des sociétés du E
D engagent leur responsabilité in solidum à l’égard de X & N DEVELOPPEMENT et X & N PARTICIPATION;
CONDAMNER la société D E et, in solidum, les sociétés LIBERTEA,
●
BGROUPE, ACPI, A, Z, outre aux entiers frais et dépens à payer à la société X & N DEVELOPPEMENT la somme de 20 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNER l’exécution provisoire.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention forcée :
Toutes les sociétés du E D sont impliquées dans la gestion des franchisés par l’intermédiaire du contrat de co-promotion. Il convient donc de dire que l’appel en en intervention forcée des sociétés […], A, Z est justifié.
Pour Monsieur X: absence de cause et vice du consentement:
Sur la validité du contrat :
Quatre conditions sont nécessaires à la validité d’un contrat, à savoir la capacité de contracter, le consentement, un objet certain et une cause licite.
Il y a vice du consentement si l’erreur est déterminante dans le consentement (article 1109 du Code civil). L’erreur est une cause de nullité, lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en était l’objet. Le tribunal jugera que le DIP était lacunaire, qu’il n’évoquait que des idées générales, que l’état du marché n’était pas étudié, que le montage D de co-promotion n’était pas expliqué. Le tribunal estimera qu’il y avait erreur sur la rentabilité de l’activité et erreur sur la nature du partenariat.
Le contrat de franchise ne disposait pas d’un savoir-faire expérimenté avec succès dans d’autres régions que la région bordelaise pour pouvoir être reproduit. Le contrat de franchise n’expliquait pas la méthode permettant la construction de logements sociaux à un prix inférieur au marché.
De même, la bible n’évoquait que des idées générales. Il y a eu erreur également sur le fait d’accorder la franchise à Monsieur X, qui avait expressément expliqué qu’il ne pouvait rester deux ans sans revenus et qui a eu très rapidement des problèmes de trésorerie.
En ce qui concerne la cause du contrat, le tribunal jugera qu’un avantage excessif était accordé la société D E, et qu’il y avait un déséquilibre excessif en sa faveur dans le cadre de la co promotion. Dans ce cas, la cause c’est la transmission d’un savoir-faire original et substantiel et surtout d’un avantage concurrentiel. Le tribunal notera que tous les franchisés évoqués dans ce dossier ont échoué par manque d’aide et d’exemples concrets concernant leurs territoires respectifs ainsi que par manque de trésorerie.
En conséquence le tribunal reconnaitra la nullité du contrat.
Sur les conséquences de la nullité :
Le principe de la nullité, c’est l’anéantissement de ce qui a été fait. En conséquence, La société D
E devra restituer à la société X & N la somme de 84 000 euros qu’elle avait versée au titre de droits d’entrée dans le premier contrat de franchise.
Sur les dommages-intérêts :
En l’absence d’information plus complète le Tribunal décide de ne pas dédommager Monsieur X au titre du temps passé non spécifié.
Le tribunal décidera qu’il convient de dédommager Monsieur X du temps passé et du travail effectué sur Les résidences de Fontcimagne et sur Les Jardins de Saint-C.
Les différentes sociétés du E D seront condamnés à payer in solidum les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts, soit : 144 000 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet Les
●
résidences de Fontcimagne,
2018J00027- 2101100003/9
202 061 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet Les jardins de Saint-C.
Par contre, le tribunal n’accordera pas de dommages-intérêts sur la marge de la promotion Les Jardins de Saint-C, cette dernière réalisation n’en étant qu’au stade du permis et des recours, même si le permis avait été accepté et les recours purgés.
Sur l’article 700 du CPC:
Monsieur X et sa société ont engagé des frais pour K défendre, le tribunal lui accordera une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700.
Sur les dépens : celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire : Elle est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy :
ORDONNE la jonction des deux instances enrôlés devant le tribunal de céans sous les n° 201800027 et n°201800197;
CONSTATE la validité de l’assignation en intervention forcée délivrée contre les sociétés
LIBERTRA, BGROUPE, ACPI, A, Z ;
DECLARE recevables les demandes formées par les concluants contre les sociétés LIBERTRA,
BGROUPE, ACPI, A, Z ;
ANNULE les deux contrats de franchise datés du 1er janvier 2014 et du 27 mars 2015, ainsi que
l’ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats, à savoir, promotion, co promotion, gestion sur le fondement de l’erreur, du dol et de l’absence de cause;
CONDAMNE in solidum la société D E et les sociétés […],
A, Z à verser à la société X & N DEVELOPPEMENT la somme de 84 000 euros, somme versée au titre du 1er contrat;
CONDAMNE in solidum la société D E et les sociétés […],
A, Z à verser à la société X & N les sommes suivantes au titre de dommages-intérêts :
144 000 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet Les
●
résidences de Fontcimagne,
202 061 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet Les
●
jardins de Saint-C ;
CONDAMNE la société D E et les sociétés […],
A, Z à verser à la société X & N DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société D E de toutes ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 10 pages
Le Greffier
Maître Bruno GAILLARD
ERCE D’ANNE COMMERCE3 0
O
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N
I
HAUT VOIE
2018J00027- 2101100003/10
Le Président
Monsieur G H
Copie certifiée conforme
COMMERCE 3 E D’A 0
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[…]
Le Greffier
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