Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 sept. 2019, n° 19/54979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19/54979 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic le Cabinet NH IMMOBILIER 48, Syndicat des copropriétaires c/ S.A.R.L. SOMEBY, SCI BORA LEAGE et à la SARL SOMEBY, S.C.I. BORA LEAGE |
Texte intégral
Extralts des minutes du greffe du
TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 septembre 2019 N° RG 19/54979 -
N° Portalis
352J-W-B7D-CPWJR
par Thomas RONDEAU, Vice-Président au Tribunal de Grande mb-N° : 1
Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assignation des : Assisté de Marjorie BERNABÉ, Greffier. 16, 17 et 22 mai 2019
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic le Cabinet NH IMMOBILIER […]
[…]
représenté par Me Chantal MILLIER LEGRAND, avocat au barreau de PARIS – #P0411
DEFENDERESSES
S.C.I. Y Z, […]
SAINT CLOUD élisant domicile chez le Cabinet GABET/Mr
X
[…]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS #D1369
[…]
[…]
représentée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON, […]
Page 1
NADÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2019, tenue publiquement, présidée par Thomas RONDEAU, Vice-Président, assisté de
Marjorie BERNABÉ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée les 16, 17 et 22 mai 2019, à la
SCI Y Z et à la SARL SOMEBY, à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 56, RUE
D’AUTEUIL à […], qui demande :
- de voir ordonner à la SCI Y Z de cesser la location de chambres meublées à des personnes distinctes et de remettre les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- de désigner un expert aux fins notamment de donner son avis sur les travaux réalisés par la société Y Z, les éventuels manquements, les éventuels travaux correctifs ou actions
nécessaires, de condamner les sociétés Y Z et SOMEBY à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Vu les conclusions de la SCI Y Z, déposées à
l’audience du 04 septembre 2019, qui demande : de débouter le demandeur, à raison de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de trouble manifestement
illlicite,
- de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les conclusions de la société SOMEBY, déposées à l’audience du 04 septembre 2019, qui demande :
- de débouter le demandeur de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les conclusions en réplique du SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DU 56, RUE D’AUTEUIL à […], déposées à l’audience du 04 septembre 2019, qui demande :
- d’ordonner la suppression des chambres meublées réalisées en violation du règlement de copropriété, en tout état de cause,
- de voir ordonner à la SCI Y Z de cesser la location de chambres meublées à des personnes distinctes et de remettre les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- de désigner un expert aux fins notamment de donner son avis sur les travaux réalisés par la société Y Z, les éventuels manquements, les éventuels travaux correctifs ou actions
nécessaires,
Page 2
de condamner solidairement les sociétés Y Z et
SOMEBY à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
A l’audience du 04 septembre 2019, les parties ont été entendues en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2019.
Pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
En application de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, le 18 février 2019, la société SOMEBY a pris à bail non meublé, pour trois ans, un appartement situé […] à Paris, appartenant à la SCI Y Z.
La société SOMEBY a effectué des travaux dans cet appartement, avant de le proposer, par l’intermédiaire d’un site internet « Chez Nestor », à la sous-location, selon elle, en colocation, avec six chambres destinés à des étudiants ou à des jeunes actifs, par le biais de baux individualisés de droit civil de six mois minimum, non soumis à la loi du 06 juillet 1989.
C’est dans ces circonstances que le syndicat de copropriétaires a assigné la SCI Y Z et la société SOMEBY, le demandeur estimant lui que les travaux menés par la société SOMEBY et la transformation de l’appartement en vue de louer six chambres constituaient un trouble manifestement illicite, de nature
à justifier des mesures d’interdiction et de remise en état.
Page 3
Sur ce,il y a lieu d’indiquer :
- que le règlement de copropriété précise notamment que « chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de son ou de ses locaux, sous réserve que les travaux n’affectent pas les parties communes et qu’il avise le syndic préalablement »; qu’il indique également que "la transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite, mais la location en meublé
d’appartements entiers est autorisée";
- qu’il résulte des débats et des pièces produites que la société SOMEBY a rénové l’appartement litigieux, et, s’agissant de la disposition intérieure, a fait poser une cloison en placoplâtre sur rail pour créer une nouvelle chambre; qu’aucune pièce en demande
n’établit des travaux réalisés dans les parties communes ;
que la société SOMEBY fait aussi valoir qu’elle n’a pas transformé l’appartement en lots distincts et autonomes mais qu’il s’agit d’un système de colocation, avec une seule cuisine et une salle d’eau, dans un appartement de 128 mètres carré à la taille suffisante pour accueillir six personnes ;
- que, dès lors, les défendeurs peuvent valablement faire état de contestations sérieuses et d’absence de trouble manifestement illicite, dans la mesure où les prétendues violations de la destination de l’appartement ou du règlement de copropriété ne sont pas établies avec l’évidence requise, alors que la société
SOMEBY n’a, en fait, pas transformé l’appartement en plusieurs studios destinés à être loués à des personnes distinctes et que la simple pose d’une cloison à supposer même l’absence
d’information préalable du syndic – ne saurait justifier de prononcer la remise en état des locaux en référé ;
que, s’agissant de la mesure d’expertise, il appartient au syndicat de copropriété de démontrer l’existence vraisemblable de désordres constituant un motif légitime pour des opérations d’expertise avant tout procès ;
- que, cependant, outre les observations déjà relevées ci-avant, sont produit des pièces relatives à deux dégâts des eaux et une attestation relative à des nuisances (pièces 10 à 12 en demande), concernant un propriétaire de l’immeuble;
- que ces éléments ne sauraient justifier l’existence de troubles sur les parties communes, de sorte que le syndicat demandeur ne justifie pas de désordres sur les parties communes constituant un motif légitime, pour des opérations d’expertise, avant tout procès.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formées, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées et le syndicat demandeur condamné aux dépens.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 56,
RUE D’AUTEUIL à […] aux dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Fait à Paris le 25 septembre 2019
Le Greffier, Le Président,
Thomas RONDEAUform. Marjorie BERNABÉ
Pour expédition certifiée conforme à l’original C
Le greffier
2020-0428
Page 5
1. A B C D
3 copies exécutoires délivrées le: 14/10/19
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Père ·
- Activité ·
- Résidence alternée ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Charges
- Salariée ·
- Juge départiteur ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Grief ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Demande
- Plus-value ·
- Indonésie ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Couple ·
- Dédouanement ·
- Action ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Test ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fiabilité ·
- Santé ·
- Dispositif médical ·
- Résultat ·
- Information ·
- Scientifique ·
- Directive ·
- Sécurité
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Département ·
- Extrait ·
- Émoluments
- Abonnement ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Ordinateur ·
- Message ·
- Internet ·
- Conditions de vente ·
- Publicité ·
- Erreur ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Travail dissimulé ·
- Reconventionnelle
- Fourniture ·
- Location ·
- Atlas ·
- Meubles ·
- Offre ·
- Prestation ·
- Engagement ·
- Actif ·
- Bois ·
- Sociétés
- Chasse ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Police spéciale ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Validité ·
- Licenciement ·
- Carte de séjour ·
- Courrier ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lettre
- Video ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Préjudice économique ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Paiement
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Intervention forcee ·
- Savoir-faire ·
- Participation ·
- Redevance ·
- In solidum ·
- Gestion ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.