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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 6 mai 2025, n° 23/20504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/20504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
06 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/20504 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5VI
DEMANDERESSE :
S.A.S. SM2BP 37 immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 883 092 652, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [Y]
né le 25 Novembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [I] [Y]
née le 04 Octobre 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [B] [Y]
né le 28 Décembre 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Avril 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2020, un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] était signé entre l’indivision [R], bailleresse, représentée par son mandataire le Cabinet BROSSET et M. [F] [Y], preneur.
Mme [M] [Y] et M. [B] [Y] signaient à cette occasion des actes de cautionnement.
Le 16 juin 2022, la SAS SM2BP a fait l’acquisition de l’immeuble objet du bail et a indiqué qu’elle souhaitait proroger les contrats de bail à usage d’habitation en cours.
C’est dans ce contexte que, se plaignant d’échéances impayées, la SAS SM2BP 37 a fait assigner à l’audience du 3 octobre 2023 devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé :
Par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2023 déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, M. [F] [Y],Par actes d’huissier de justice du 18 septembre 2023 déposés en l’étude de l’huissier instrumentaire, Mme [M] [Y] et M. [B] [Y],
et demande de :
Condamner solidairement Monsieur [F] [Y], Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer à la Société SM2BP une provision d’un montant de TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (3.991,36 €),Condamner solidairement Monsieur [F] [Y], Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer la Société SM2BP la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [F] [Y], Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens.
À l’audience du 3 octobre 2023, la demanderesse était représentée par son conseil et les défendeurs étaient présents.
Le conseil du demandeur a exposé qu’il avait reçu une proposition dont il devait parler avec sa cliente et un renvoi a été prononcé à l’audience du 12 décembre 2023.
À l’audience du 12 décembre 2023, seule la demanderesse était représentée par son conseil, qui a sollicité une demande de renvoi. Un renvoi a été prononcé pour l’audience du 19 mars 2024.
Plusieurs autres renvois ont étés demandés par le conseil du demandeur et un ultime renvoi a été prononcé pour l’audience du 1er avril 2025.
À l’audience, la SAS SM2BP 37, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les défendeurs n’étaient pas comparants.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des dispositions de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
D’autre part, l’article 76 du code de procédure civile permet au juge, lorsque le défendeur ne comparaît pas, de prononcer d’office son incompétence matérielle en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Cependant, l’article 836 du même code prévoit que « Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé. »
En l’espèce, la SAS SM2BP 37 fonde ses demandes sur le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile et il ressort des pièces versées aux débats que le bail litigieux est un bail d’habitation.
Il y a dès lors lieu de constater que les demandes soutenues relèvent des actions énumérées à l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Dès lors, il convient, par application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la potentielle incompétence matérielle de la présente juridiction en raison de la compétence du juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 01 juillet 2025 à 9h30 et invite pour cette date les parties à faire connaître leurs observations,
sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour trancher les litiges entre la SAS SM2BP 37 et les consorts [Y] ;DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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