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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 23/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00952 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF5E
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00766
N° RG 23/00952 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF5E
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [S] [W] [5]
[7] CCC + FE
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [U] [K], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le 07 Septembre 1973 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélien BONNAREL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [B] [Z], munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [S] [W] est salarié depuis le 02 mai 2017 en qualité de coffreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de la SAS [8] spécialisée dans la construction de bâtiments.
Par courrier en date du 15 juillet 2020, la [7] l’a informé de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa maladie du 09 janvier 2020 “ ”tendinopathies des muscles épicondyliens du coude droit” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles “ affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” .
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2022.
Par décision en date du 27 janvier 2023, la [7] a fixé à 09% à compter du 1er décembre 2022 le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de cette maladie.
Monsieur [S] [W] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé par avis du 14 juin 2023 la fixation à 09% de son taux d’IPP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2023, Monsieur [S] [W] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [M] [A].
Celle-ci a établi son rapport le 19 juin 2024.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2024, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une nouvelle mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [O] [G].
Celui-ci a établi son rapport le 24 mars 2025.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 19 juin 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [S] [W] sollicite :
— l’annulation de la notification de la [7] en ce qu’elle a fixé un taux d’IPP de 09%;
— qu’il lui soit alloué un taux d’incapacité permanente partielle de 15% rétroactivement au 1er décembre 2022 ;
— de constater le retentissement professionnel de son état de santé sur sa carrière professionnelle;
— d’ajouter un coefficient professionnel distinct de 10% ;
— de dire et recalculer la somme des taux d’IPP consécutives aux maladies professionnelles dont il a été victime ;
— de dire que ce taux global d’incapacité permanente doit être pris en compte dans sa totalité pour le calcul de la rente mensuelle dont il doit bénéficier ;
— de le renvoyer devant la [7] pour l’instruction de son dossier d’attribution d’une rente mensuelle.
Il fait essentiellement valoir que:
— il souffre de douleurs au niveau des coudes droit et gauche ainsi que de l’épaule gauche ce qui l’empêche de soulever des charges lourdes, l’empêche de dormir la nuit et entraîne une grande fatigue ;
— le médecin conseil de la [7] a constaté qu’il présente une flexion limitée du coude et une force musculaire diminuée ;
— ni le médecin conseil de la [7], ni la Commission médicale de recours amiable, ni le médecin consultant désigné par le tribunal n’ont pris en compte l’ensemble de ses séquelles qui entraînent un retentissement plus que modéré ;
— la [7] a fait une évaluation cloisonnée de ses différentes maladies professionnelles affectant ses membres supérieurs alors qu’il convient de les considérer dans leur ensemble ;
— le taux d’incapacité qui lui a été attribué est manifestement sous-évalué eu égard aux indications du guide-barème ;
— il a été licencié pour inaptitude à la suite de sa maladie ;
— il va rencontrer d’importantes difficultés pour retrouver un emploi ou pour réapprendre un métier compatible avec son état de santé compte-tenu de son âge et de ses difficultés avec la langue française ;
— il bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
— une telle invalidité ne l’empêche nullement de travailler comme le soutient la [7] ;
— sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel est par conséquent parfaitement justifiée ;
— il est atteint de plusieurs maladies professionnelles pour lesquelles il lui a été attribué des taux d’incapacité permanente inférieurs à 10% ;
— ces taux doivent être additionnés conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-4 du Code de la sécurité sociale, afin de lui permettre de percevoir une rente mensuelle.
Par conclusions en date du 21 novembre 2024, réceptionnées le 22 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, la [7] sollicite :
— qu’il soit dit et jugé que son médecin conseil a justement évalué à 09% le taux d’IPP de Monsieur [S] [W] ;
— la confirmation de sa décision ;
— la condamnation de Monsieur [S] [W] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que:
— les conclusions du Docteur [G] confirment l’avis de son médecin conseil et celui de la Commission médicale de recours amiable ;
— elle sont également conformes avec les préconisations du barème d’invalidité compte-tenu des séquelles constatées ;
— s’agissant de sa demande de coefficient socio-professionnel, il apparaît que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [W] à la suite de sa maladie professionnelle du 09 janvier 2020 est antérieure à sa déclaration d’inaptitude ;
— il a d’ailleurs indiqué à ses services que cette maladie n’avait entraîné pour lui aucune perte de salaire lorsque s’est posé la question de lui attribuer un éventuel coefficient professionnel ;
— contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [W], au sens du Code de la sécurité sociale, une pension d’invalidité de catégorie 2 n’est attribuée qu’aux invalides incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [S] [W] conteste la fixation à 09% de son taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 09 janvier 2020 “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit”.
Il était âgé de 49 ans au moment de la consolidation.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 24 mars 2025, après avoir repris le libellé de la maladie de Monsieur [S] [W], le Docteur [O] [G] indique que “le certificat médical initial daté du 09/10/2020 mentionne “épicondylite des 2 coudes”.
On notera qu’il existe des états interférents au niveau du membre supérieur droit, sous la forme d’un syndrome du canal carpien droit traité par neurolyse en août 2019, d’une tendinopathie de l’épaule droite avec atteinte du nerf long thoracique droit.”
Après avoir analysé le contenu de l’ensemble des documents médicaux qui lui ont été communiqués, le Docteur [O] [G] indique concernant les deux documents les plus récents: “(…) Un compte-rendu du Docteur [P] (chirurgien de l’épaule) est daté du 14/02/2022. Il fait mention de douleurs épicondyliennes à prédominance à droite avec un manque de force lors de l’utilisation de la main.
Une écographie du coude confirme les signes d’épicondylite latérale droite et des tendons épicondyliens. Elle est sans particularité au niveau du coude gauche.
Il n’y a pas d’indication chirurgicale retenue. Le traitement comporte une rééducation fonctionnelle.”
Il ajoute que “ Je retiens de l’examen réalisé par le médecin conseil en date du 14/11/2022, les données suivantes:
— Patient droitier dominant.
— Diminution de force au membre supérieur droit au Handgrip test;
— douleur à la palpation de l’épicondyle latéral droit avec douleurs aux mouvements contrariés. Flexion légèrement limitée à 140° (normale à 150°). Extension complète du coude.
— Existence d’une amyotrophie (- 0,5 cm) de localisation deltoïdienne et au niveau du coude à droite par rapport au côté gauche.
N° RG 23/00952 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF5E
J’ai examiné ce patient en date du 21/03/2025.
— Patient droitier dominant.
— Doléances marquées par une gêne fonctionnelle avec manque de force de la main droite, douleurs mécaniques.
— Patient ne travaillant plus depuis 2020, en invalidité de catégorie 2. Ancien ouvrier du bâtiment.
— Traitement par antalgiques de classe I. Les séances de kinésithérapie ont été interrompues.
— Les mouvements de flexion et d’extension sont complets au niveau du coude gauche et droit. Aucune amputation des amplitudes articulaires portant sur la prono-supination. Mouvements d’abduction et d’abduction passifs préservés mais douloureux.
— Présence de douleurs épicondyliennes latérales à la palpation majorée par la flexion contrariée du coude.
— périmètre de l’avant-bras (10 cm au-dessus du pli du coude): 26,5 cm à droite comme à gauche. Périmètre du bras (à 15 cm au-dessus du pli du coude): 29 cm à droite comme à gauche. En conséquence: absence d’ amyotrophie à ce jour.
— Absence de trouble vasculo-nerveux. Diminution moyenne de force de serrage de la main droite. Réflexes ostéotendineux présents aux membres supérieurs et symétriques (sauf pour les radio-carpiens.). Aucun trouble sensitif patent.”
Il conclut de la façon suivante:
“-Maladie professionnelle depuis le 09/01/2020 au titre d’une tendinopathie des épicondyliens du coude droit dominant.
— Séquelles essentiellement de nature algique épicondyliennes latérales s’inscrivant dans un contexte de douleurs diffuses du membre supérieur droit en lien avec des pathologies interférentes.
— Absence de trouble neurologique, vasculaire ou de déficit fonctionnel des amplitudes articulaires du coude en lien avec la maladie professionnelle.
— A la date de consolidation du 30/11/2022, un taux d’IPP à 09%, incluant l’incidence professionnelle, paraît satisfaisant (barème AT/MP alinéa 1.1.4, séquelles légères).”
Les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [G] sont claires, précises et sans ambiguïté.
Elles sont conformes aux indication du barème indicatif des accidents du travail applicables conformément aux dispositions de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale (point1.1.4) qui prévoit un taux d’IPP de 4% en cas de séquelles légères s’agissant du membre dominant , étant relevé que le Docteur [G] estime que le taux de 9% retenu inclut l’incidence professionnelle et tient compte de la perte de force dans la main droite ainsi que de la présence de pathologies interférentes.
Ces conclusions sont également concordantes avec l’appréciation du médecin conseil de la [7] et celle de la Commission médicale de recours amiable ainsi qu’avec les constatations du Docteur [Y], médecin consulté par Monsieur [S] [W] qui relève dans son compte-rendu du 14 février 2022 s’agissant de son membre supérieur droit que Monsieur [S] [W] “décrit parfaitement des douleurs localisées sur l’épicondyle avec un manque de force lors de l’utilisation de la main”.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [S] [W] présente d’autres pathologies interférentes à savoir un syndrome du canal carpien droit et une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont l’origine professionnelle n’est pas contestée mais dont les séquelles ont été évaluées séparément.
Il est en effet rappelé à Monsieur [S] [W] qu’en cas de maladies professionnelles distinctes le taux d’incapacité résultant de chacune d’elles doit être apprécié séparément et qu’il n’a pas à être tenu compte de son état de santé général comme il le soutient.
Au vu de ces éléments, Il convient de maintenir à 09% le taux d’IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 09 janvier 2020 ”tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” de Monsieur [S] [W].
S’agissant du coefficient socio- professionnel, le guide-barème précise que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur [S] [W] fait valoir que l’incidence professionnelle de ses séquelles n’a aucunement été prise en compte.
Celui-ci justifie que le médecin du travail l’a déclaré le 23 février 2023 inapte à son poste de travail et qu’il a été licencié pour inaptitude le 13 avril 2023.
Le Docteur [G] précise toutefois que le taux d’IPP de 09 % qu’il retient inclut l’incidence professionnelle.
Il résulte par ailleurs des pièces qu’il produit que Monsieur [S] [W] bénéficie également de la prise en charge des maladies professionnelles suivantes:
— maladie du 29 janvier 2019 “syndrome du canal carpien droit” ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 07% ;
— maladie du 12 avril 2021 “syndrome du canal carpien gauche” dont l’IPP éventuelle n’est pas précisée ;
— maladie du 09 janvier 2020 “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 06% ;
— maladie du 09 janvier 2020 ” ”Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP de 05% contesté dans le cadre d’une autre instance.
Monsieur [S] [W] a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2023 étant rappelé qu’aux termes de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, et contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [W], cette catégorie regroupe “ les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque”.
Cette invalidité est forcément liée à l’existence d’autres pathologies pesant également sur l’aptitude professionnelle de Monsieur [S] [W] que les maladies professionnelles qu’il s’est vu reconnaître étant rappelé que le cumul d’une pension d’invalidité avec l’indemnisation de maladies professionnelles est possible que si l’invalidité est liée à une ou des affections indépendantes sous peine de double indemnisation.
Au vu de ces éléments, Monsieur [S] [W] est débouté de sa demande tendant à la majoration de son taux d’IPP d’un coefficient professionnel distinct.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler ou confirmer la décision de la [7], s’agissant, par nature, d’une décision administrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien fondé ou non.
Sur les demandes relatives au cumul des taux d’IPP
Monsieur [S] [W] sollicite qu’il soit “dit” que la somme des taux d’IPP qui lui ont été attribués à la suite de ses différentes maladies professionnelles doivent être recalculés et que ce taux global soit pris en compte dans le calcul de la rente mensuelle dont il doit bénéficier.
Il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater “ ou “dire et juger” ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile de sorte que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
En tout état de cause, les demandes de Monsieur [S] [W] sont irrecevables faute pour lui de justifier avoir saisi préalablement la [7] de celles-ci puis d’avoir formé un recours préalable obligatoire contre sa décision conformément aux dispositions de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale.
Pour le surplus:
Monsieur [S] [W], qui succombe ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [6].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [7] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [W] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour annuler ou confirmer la décision du 27 janvier 2023 de la [7] ;
DÉBOUTE pour le surplus Monsieur [S] [W] de son recours ;
MAINTIENT à 09% le taux d’IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 09 janvier 2020 de Monsieur [S] [W] “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à la [7] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [6] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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