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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 juin 2025, n° 23/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02098 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/505
N° RG 23/02098 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAPU
Le
CCC : dossier
FE :
— Me EL MOUNTASSIR
— Me JOFFRIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/02098 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAPU ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] épouse [E]
[Adresse 4]
représentée par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
représenté par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [L] épouse [E] (ci-après Madame [E]) est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis15 [Adresse 8] ([Adresse 5]), jouxtant l’immeuble à usage d’habitation de Monsieur [G] [R] (ci-après Monsieur [R]) sis au [Adresse 1] la même rue.
Suivant arrêté en date du 23 décembre 2016, le maire de la commune de [Localité 6] a refusé à Monsieur [R] un permis de construire en vue l’édification d’une extension pour une surface de 102m² au bien situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Suivant arrêté rendu le 5 septembre 2017, le maire de la commune de [Localité 6] a accordé à Monsieur [R] un permis de construire en vue de l’édification d’une extension à rez-de-chaussée d’une maison existante pour une surface au plancher créée de 20m² du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Se plaignant de divers de désordres résultant des travaux, Madame [E] a, par acte d’huissier en date du 20 avril 2023, fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir sa condamnation à démolir sous astreinte l’extension édifiée jouxtant sa propriété, ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Une ordonnance de médiation a été rendue le 26 septembre 2023. Une ordonnance de fin de médiation a été rendue le 25 juin 2024, la mesure de médiation n’ayant pas abouti.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [R] sollicite du juge de la mise en état de :
— Déclarer prescrite l’action engagée par Madame [E] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [E] ;
— Condamner Madame [E] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maitre Laetitia JOFFRIN, SELARL HORME AVOCATS, avocate au barreau de Meaux ;
— Condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’action, Monsieur [R] invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Madame [E], au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil.
Il soutient que l’action en indemnisation, fondée sur une faute délictuelle, est prescrite. Il expose que toute action en responsabilité civile visant à obtenir des dommages et intérêts pour une telle faute doit être engagée dans un délai maximal de cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant d’engager l’action. Il indique que la délivrance du permis de construire doit être analysée comme le point de départ des faits à l’origine du préjudice invoqué par Madame [E]. Il fait valoir à cet égard que Madame [E] avait connaissance du permis de construire dès le mois de septembre 2017 et qu’elle n’a engagé l’action que le 20 avril 2023, soit plus de 5 ans après la connaissance des faits lui permettant d’engager l’action.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Madame [E] sollicite du juge de la mise en état le rejet de la demande formée par Monsieur [R], ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de son action invoquée par Monsieur [R], Madame [E] rappelle que l’obtention du permis de construire le 5 septembre 2017 ne constitue pas le jour où elle a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action en justice. Elle indique que seul le résultat des travaux litigieux est à l’origine de sa demande en justice aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et non le permis de construire en lui-même. Elle précise que lesdits travaux se sont achevés fin 2021 et que ce n’est qu’à cette date qu’elle a eu connaissance de son entier préjudice. Elle souligne que les travaux ont duré trois ans à compter de l’année 2017 et qu’au cours de cette durée elle n’avait aucune visibilité lui permettant de constater l’étendue de son préjudice.
Le dossier a été fixé et plaidé à l’audience d’incident du 5 mai 2025, puis mis en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
L’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l’article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 2224 du même code prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En matière extracontractuelle, le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe au jour où toutes les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sont réunies, à savoir le fait générateur, le dommage et le lien de causalité. La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’action de Madame [E], introduite le 20 avril 2023 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil.
M. [R] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au mois de septembre 2017, date à laquelle Madame [E] a eu connaissance du permis de construire. Madame [E] fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé à la fin de l’année 2021 puisque le préjudice subi résulte des travaux réalisés, ceux-ci s’étant achevés à la fin de l’année 2021.
Il résulte des pièces produites par la défenderesse que celle-ci a entamé des démarches pour contester les travaux litigieux et évoquer le préjudice subi par elle-même à compter du début d’année 2022. Si Madame [E] ne verse pas aux débats de pièces permettant d’attester que les travaux litigieux qu’elle dit à l’origine de son préjudice se sont terminés à la fin de l’année 2021, elle verse tout d’abord au dossier un courrier en date du 19 janvier 2022, par lequel est demandé au maire de la commune quelle suite serait apportée à la potentielle violation par Monsieur [R] du permis de construire lui ayant été délivré en 2017.
Madame [E] fournit ensuite un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 28 mars 2022. Ledit procès-verbal établit que les travaux ne sont plus en cours mentionnant expressément « l’absence de panneau concernant des travaux ».
Madame [E] produit enfin deux courriers rédigés le 18 juin 2022 et adressés à la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne et au préfet, par lesquels elle indique subir un préjudice lié au travaux réalisés par son voisin Monsieur [R]. Elle y souligne la non application des règles d’urbanisme au sein de la mairie de [Localité 6].
Si Monsieur [R] argue que Madame [E] avait connaissance des faits à l’origine de son préjudice dès le mois de septembre 2017, il n’en rapporte pas la preuve. En effet, s’il fournit un courrier rédigé par Madame [E] en 2022 et adressé à la maire de [Localité 7], ledit courrier ne permet pas de démontrer que Madame [E] avait connaissance de son préjudice dès la mise en œuvre des travaux.
Il doit ainsi être considéré que la défenderesse démontre que le point de départ de la prescription se situe en 2022, date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité délictuelle et non en 2017, date à laquelle les travaux ont débuté, travaux ne constituant pas les faits objet de l’action, seul le résultat desdits travaux étant considéré comme le préjudice subi par Madame [E].
Il s’ensuit que l’action engagée par Madame [E] le 20 avril 2023 n’est pas prescrite et est donc recevable.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action engagée par Madame [E].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Laetitia JOFFRIN, SELARL HORME AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée sur le fondement du même article par Monsieur LIMANr.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut, en application de l’article 514-1 du même code, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit, sans qu’il ne soit besoin de l’écarter, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [G] [R];
DÉCLARE recevable l’action en indemnisation engagée par Madame [W] [E] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [W] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 pour clôture et fixation;
RAPPELLE que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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