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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/03702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/03702 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I5S
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 septembre 2025 à H
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 septembre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 25 Septembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[T] [J]
né le 04 Octobre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [N], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 09 octobre 2024 a condamné [T] [J] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 23 septembre 2025 notifiée le 23 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 25 Septembre 2025 , reçue le 25 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l intéressé demande d’ ordonner sa remise en liberté au motif d’une utilisation abusive du pistolet à impulsion électrique ,en méconnaissance des dispositions de l'‘article L 435-1 du code de la sécurité intérieure ;
qu’elle fait valoir que ce dernier a été visé à deux reprises par un pistolet à impulsion électrique au niveau du flanc gauche ; qu’ il n’ apparaît pas que deux sommations aient été faites à voix haute , ni que des atteintes à la vie ou à l’ intégrité physique auraient été portées contre autrui ; qu’ il était à 1 mètre seulement du policier ; que l’ hypothèse de la fuite n’ est pas prévue par les textes ;
Attendu qu’ au terme des dispositions de l’ article L 145-1 du code de la sécurité intérieure :
« Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. »
Attendu qu’en l’espèce , il résulte du procès-verbal d’interpellation du 22-09-2025 à 18H30 , que les policiers étaient avisés par leur station émettrice de la commission d’un vol par effraction en cours commis par trois individus au niveau du [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 3] ; qu’ ils se rendaient sur place et surveillaient l’appartement désigné par un voisin, ainsi que les accès à cet appartement ;
que le fonctionnaire de police en surveillance de la fenêtre criait alors qu’un individu était en train de sortir par la fenêtre qu’il surveillait et prenait la fuite ;
que les policiers ajoutaient que la seule issue possible pour cet individu était de traverser la route, ouverte à la circulation ;
qu’ ils précisaient qu’afin d’éviter que l’individu ne provoque un accident et ne soit percuté par un véhicule , le gardien de la paix se saisissait de son pistolet à impulsion électrique et l’utilisait au niveau du flanc gauche de l’ individu ; que la première cartouche restait sans effet ;
que le policier utilisait alors une seconde cartouche, ce qui faisait chuter sans gravité l’intéressé qui était alors interpellé ;
qu’il en résulte que [T] [J] a pris la fuite après l’arrivée des policiers sur le lieu du vol qui était en train d’ être commis, en sautant de la fenêtre de l’appartement concerné ; que le policier qui surveillait cette fenêtre a déterminé que la seule issue de cette fuite était de traverser la route, au risque de provoquer un accident ou d’en être victime ; qu’il a alors décidé de faire usage de son pistolet à impulsion électrique contre le fuyard ;
Attendu qu’ au regard de la configuration des lieux telle que décrite dans le procès-verbal, avec la présence d’une route ouverte à la circulation à proximité immédiate, de la fulgurance de l’ action de fuite de l’ intéressé , et du risque avéré d’un accident possible dès lors que le comportement de ce dernier traduisait manifestement sa volonté de ne pas stopper sa course au niveau du policier, ce policer a pu faire un usage de son arme adapté et proportionné aux circonstances de l’espèce ; qu’il y avait en effet bien un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’autrui comme à celle de [T] [J] si ce dernier n’était pas arrêté dans sa fuite ;
que de plus, s’il n’est pas rapporté que deux sommations auraient été faites préalablement à haute voix par le policier avant les tirs, il y a lieu de constater l’extrême rapidité de l’action et de l’enchaînement des évènements, qui ne le permettait pas, sauf à perdre du temps et voir l’intéressé traverser la route au risque de causer un accident ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente que la réponse des autorités algériennes sollicitées le 25 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [T] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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