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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 DECEMBRE 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEURS
S.C.A. FORÊTS D’ICI exploitant sous l’enseigne FORÊTS ET BOIS DE L’EST, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 383 419 611 prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Maître Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A. GENERALI FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 572 044 949, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Maître Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT
PRESIDENTE : Séverine PERROT
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS : Audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2025 par Madame PERROT, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Séverine PERROT et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHE2 – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
FAITS et PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul a ordonné une mesure d’expertise, désigné pour y procéder [L] [I], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Besançon, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Localité 6] notamment cadastrés section OD [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et en faire la description,
Réaliser toute investigation nécessaire notamment par des analyses dans l’ensemble de protection du captage,
Décrire l’ensemble des prestations réalisées par la SCA FORET D ICI,
Décrire l’ensemble des interventions connues réalisées dans la zone susceptible d’impacter le captage,
Dresser une chronologie détaillée des problèmes de qualité de l’eau rencontrés sur le réseau de [Localité 10], notamment grâce aux mesures de l'[Localité 7],
Décrire le contexte géologique dans lequel s’inscrit la source, ses caractéristiques hydrodynamiques,
Donner son avis sur les causes des désordres et de la turbidité de l’eau,
Chiffrer le coût des réparations et de la remise en ordre, chiffrer les préjudices de toute nature subis,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des référés a procédé au remplacement de l’expert et désigné Monsieur [K] [J].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, la SCA FORÊTS D’ICI et la SA GENERALI ont fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul.
Aux termes de ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCA FORÊTS D’ICI demande au juge des référés de :
Sur le désistement de la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE
Juger que la compagnie GENERALI France se désiste de son instance à l’égard de Monsieur [M], Par conséquent,
Prononcer l’extinction de l’instance numéro RG 25/00078 entre la compagnie GENERALI France et Monsieur [M], Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,Juger que la compagnie GENERALI France conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagé dans la présente instance, Sur l’extension des opérations d’expertise judiciaire à Monsieur [X] [M],
Rendre communes et opposables en toutes leurs dispositions les ordonnances de référé de Madame LA Présidente du Tribunal judiciaire de Vesoul du 17 décembre 2024 et 27 janvier 2025 à Monsieur [X] [M], en sa qualité d’entrepreneur individuel,Enjoindre sous astreinte à Monsieur [X] [M] à produire ses polices d’assurance mobilisables dans le cadre du présent litige,Réserver les dépens.Elle expose que suite à la première note de l’expert, il était constaté que la turbidité de l’eau peut potentiellement s’expliquer par de nombreux facteurs, notamment des travaux de débardage.
Or selon le contrat cadre d’entreprise du 13 avril 2023, des travaux d’abattage et de débardage ont été confiées par la SCA FORÊTS D’ICI exerçant sous l’enseigne FORETS & BOIS DE L’EST à Monsieur [X] [M], en qualité de sous-traitant.
En outre, la SA GENERALI souhaite se désister de son action à l’égard du défendeur, lequel n’a pas encore produit d’écriture dans la présente instance.
Enfin, elle sollicite la production des contrats d’assurance de Monsieur [M] pour éventuellement engager la même mesure auprès de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de ce dernier si nécessaire.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [X] [M] demande de
Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise en cours dans le cadre du litige opposant la requérante à la Communauté de Communes du Pays Riolais aux frais avancés de la demanderesse d’origine ou de la demanderesse à la présente procédure, Dire et juger qu’il a satisfait à la demande de la SA GENERALI France et de la SCA FORET D’ICI visant à justifier de son assurance responsabilité civile professionnelle mobilisable dans le cadre du présent litige, Dire en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à fixation d’astreinte à ce titre,réserver les dépens.A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement,
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, cette dernière n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, la SCA FORÊT D’ICI et son assureur la SA GENERALI ont fait assigner Monsieur [X] [M]. Puis par conclusions adressées par voie électronique le 25 septembre 2025, la SA GENERALI a fait part de son désistement dans cette instance,
Monsieur [M] a transmis ses écritures le 2 octobre 2025.
Ainsi, il sera alors constaté que Monsieur [M] n’avait pas encore conclut de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire.
En conséquence, le désistement sera déclaré parfait.
Sur la mise en commun et opposable de l’expertise
Selon l’article 331 du code de procédure civile, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il ressort des articles 148 et 149 du même code que Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées et accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, l’expert a d’ores et déjà pu indiquer que la turbidité de l’eau, peut être la conséquence des opérations de débardage qui ont été réalisées sur les parcelles, objet du litige.
Ainsi, la coopérative FORÊT D’ICI a alors fait assigner le sous-traitant à qui ont été confiées ces travaux.
En conséquence, en raison du nouveau défendeur ayant été attrait à la cause en cours d’instance, et en l’absence d’opposition de ce dernier, il y a lieu de rendre les ordonnances du juge des référés du Tribunal judiciaire de Vesoul des 17 décembre 2024 et 27 janvier 2025 communes et opposables à Monsieur [X] [N].
Sur la production de pièces
Selon l’article 138 du code de procédure civile, Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, la demanderesse sollicitait la production des contrats d’assurance de Monsieur [N] dans l’objectif d’attraire à la cause, son assureur professionnel pour garantir les sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 octobre 2025, Monsieur [N] a produit son attestation d’assurance auprès de la compagnie AXA du 16 janvier 2025, selon laquelle il est indiqué que le contrat d’assurance a pris effet le 30/01/2015avoir satisfait à cette demande.
En conséquence, il sera constaté que cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait d’instance de la SA GENERALI à l’égard de Monsieur [X] [N] ;
DIT que les ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul en date des 17 décembre 2024 et 27 janvier 2025, sont communes et opposables à Monsieur [X] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de production de pièces, devenue sans objet ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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