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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AL/SL
N° RG 24/00731 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MULG
S.C.E.A. FERME DU COUDROY
C/
MSA HAUTE NORMANDIE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— SCEA FERME DU COUDROY
— Me DERNY Mélanie
— MSA HAUTE NORMANDIE
— Dr [C] [M]
DEMANDEUR
S.C.E.A. FERME DU COUDROY
4 Le Coudroy
76260 ST MARTIN LE GAILLARD
représentée par Maître Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE
comparante
DÉFENDEUR
MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [F] [T], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 23 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE: Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] épouse [N], ouvrière agricole au sein de la SCEA Ferme du Coudroy du 20 avril 2017 au 5 mai 2017 a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2017, déclaré le jour même et décrit dans les circonstances suivantes « en descendant du véhicule dans le périmètre du chien celui-ci est venu la mordre à la jambe gauche » mentionnant des lésions de nature « plaies » siégeant au niveau des « membres inférieurs ».
Le certificat initial établi le 21 avril 2017 à l’appui de cette déclaration a mentionné « morsure de chien des deux mollets ».
Le 14 juin 2017, la mutualité sociale agricole (MSA) de Haute Normandie a notifié à la SCEA la Ferme du Coudroy la prise en charge de l’accident déclaré par Madame [I] [B] épouse [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 février 2019, en l’absence de certificat médical final, le médecin-conseil de la MSA de Haute Normandie a procédé à l’examen de Madame [I] [B] épouse [N].
Par courrier du 3 mai 2019, la MSA de Haute Normandie a notifié à la SCEA la Ferme du Coudroy un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% attribué à Madame [I] [B] épouse [N] à la suite de la consolidation fixée au 31 mars 2019.
Par courrier du 22 mai 2019, Madame [I] [B] épouse [N] a contesté le taux d’IPP.
Suite au rapport d’expertise établi par le docteur [U] le 22 juillet 2019, la MSA de Haute Normandie a procédé le 27 août suivant à l’annulation de la date de consolidation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, la MSA de Haute Normandie a notifié à l’employeur un taux d’IPP de 40 % pour Madame [I] [B] épouse [N], la date de consolidation ayant été fixée au 3 octobre 2023.
Par courrier du 12 février 2024, la SCEA Ferme du Coudroy a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’attribution du taux d’IPP de Madame [I] [B] épouse [N]
La commission de recours amiable n’a pas rendu de décision dans le délai de 4 mois suite à sa saisine.
Par requête enregistrée au greffe le 9 août 2024, la SCEA Ferme du Coudroy a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de cette décision de rejet implicite.
A l’audience du 23 mai 2025, la Société SCEA Ferme du Coudroy, représentée par son avocat, développant oralement sa requête demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondé le recours formé par la SCEA Ferme du Coudroy à l’encontre de la décision de notification du taux d’IPP de 40 % qui lui a été faite par la MSA de Haute Normandie en date du 15 décembre 2023,
— Ordonner à la MSA de HAUTE NORMANDIE de transmettre sans délai l’entier dossier médical établi par le médecin conseil ayant fondé la réévaluation du taux d’IPP de Mme [N] à 40 % à tel médecin expert ou tel médecin consultant désigné par la juridiction de céans qu’il plaira conformément à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner toute mesure d’instruction jugée utile par la juridiction pour analyser ledit dossier et notamment une consultation médicale dont les frais seront soumis à la caisse nationale,
— Annuler le taux d’IPP de 40 % de Mme [N] notifié à l’employeur en date du 15 décembre 2023 par la MSA Haute Normandie et ramener le taux d’IPP de Mme [N] à 5% comme fixé initialement le 25 avril 2019 suite à son accident du travail du 20 avril 2017,
— Condamner la MSA Haute Normandie à payer à la SCEA la Ferme du Coudroy la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MSA Haute Normandie aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de mesures d’instruction,
— Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la MSA HAUTE NORMANDIE,
— Ordonner l’exécution provisoire.
LA SCEA Ferme du Coudroy fait valoir que la commission de recours amiable n’a pas transmis à l’employeur jusqu’à ce jour le rapport médical ayant servi au médecin conseil pour réévaluer le taux d’IPP initialement fixé à 5 % suite à l’accident de travail de 2017.
Elle fait valoir qu’aucun élément médical n’a été transmis permettant de comprendre la réévaluation du taux d’IPP passant de 5 à 40 %.
L’employeur ajoute que Mme [N] s’est contentée de produire dans le cadre des procédures judiciaires ses arrêts de travail, un compte rendu d’examen du 15 mai 2019 faisant état d’une « diminution du potentiel sensitif musculo cutané gauche abolition du saphène interne » précisant que ces conclusions sont similaires à celles de 2017, des rendez-vous de janvier, mars et avril 2020 auprès d’un médecin douleur du CH de DIEPPE et trois ordonnances médicales de 2017 et 2018, éléments qui apparaissent insuffisants pour justifier un taux de 40 %.
La SCEA Ferme du Coudroy ajoute que Mme [N] ne boite pas en temps normal et que ce n’est que lorsqu’elle croise des gens en lien avec son ancien employeur qu’elle se met à boiter.
En outre, l’employeur s’appuie sur le rapport médical du 7 mai 2024 réalisée par le docteur [Z] dans le cadre de la procédure de faute inexcusable qui relèvent deux pathologies intercurrentes sans lien avec l’accident du 20 avril 2017 dont le médecin conseil ne fait pas état et un déficit fonctionnel permanent fixé à 7 %.
En défense, la MSA de Haute Normandie développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours formé par la SCEA Ferme du Coudroy à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
— Débouter la SCEA ferme du Coudroy de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement :
— Donner acte à la MSA Haute Normandie qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’une mesure d’instruction formulée par la SCEA Ferme du Coudroy
— Surseoir à statuer le cas échéant sur la demande d’annulation de la décision du 15 décembre 2023 notifiant à la SCEA Ferme du Coudroy le taux d’IPP de Madame [I] [B] épouse [N] à 40 %,
— Condamner la SCEA Ferme du Coudroy à verser à la MSA Haute Normandie une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle fait valoir que l’augmentation du taux d’IPP de 5 à 40 % s’explique par le fait qu’à la suite de l’expertise réalisée par le docteur [U] le 22 juillet 2019, la date de consolidation initialement fixée au 31 mars 2019 a été annulée au vu du constat d’un état évolutif de la victime puis déclaré consolidé à la date du 3 octobre 2023, soit plus de 4 ans après.
La MSA affirme que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 40 % a été réalisée conformément aux dispositions applicables et que ce taux tient compte du retentissement professionnel et la diminution permanente de la capacité de travail de Mme [N] après consolidation.
Elle considère donc qu’en l’état, la SCEA Ferme du Coudroy n’établit pas que le taux d’IPP de 40 % concernant Madame [I] [B] épouse [N] a été mal évalué de sorte que son débouté s’impose.
Le délibéré a été fixé au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, il convient de rappeler que le taux d’IPP de Madame [I] [B] épouse [N] avait initialement été proposé à 5 % par le médecin conseil de la caisse le 28 février 2019 en raison de douleurs paresthésiques et de cicatrices très apparentes avec une date de consolidation au 31 mars 2019, ainsi que cela ressort du rapport administratif d’incapacité permanente partielle versé aux débats.
Après expertise du docteur [U] en date du 22 juillet 2019 constatant un état évolutif, l’état de Madame [I] [B] épouse [N] était finalement considéré comme n’étant pas consolidé de sorte que la notification de consolidation au 31 mars 2019 était considérée comme non avenue.
Finalement l’état de santé de Mme [N] a été considéré comme consolidé à la date du 3 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 40 %. Aucune pièce administrative n’est versée aux débats par la MSA.
La SCEA Ferme du Coudroy s’appuie principalement sur le rapport médical du docteur [Z] réalisé dans le cadre de l’instance en faute inexcusable introduit par Madame [I] [B] épouse [N].
Il ressort notamment de ce rapport daté du 7 mai 2024 (examen du 5 avril 2024) en page 19 que le docteur [Z] relève que :
« A partir du mois de mars 2018 sont apparues des douleurs de type différent localisées au niveau du talon gauche. (..)
A compter du mois d’octobre 2018 Mme [N] a bénéficié de séances de kinésithérapie dont l’indication initiale semble être liée aux douleurs neuropathiques mais dont les indications se sont élargies aux douleurs du talon gauche récidivantes en 2019 à des douleurs du genou gauche, et de la cheville gauche apparues en 2019.
En 2019 de nouveaux examens complémentaires ont été réalisés de façon variable pour des douleurs de jambe gauche ou pour des talalgies gauches selon les comptes-rendus d’IRM.
Les douleurs du talon gauche ont été attribuées à une aponévrosite plantaire retrouvée sur l’IRM du 12/04/2019, les douleurs de la cheville et du genou à des atteintes tendineuses
(…)
Cet état douloureux chronique d’origine plurifactorielle a provoqué un état dépressif réactionnel pris en charge par un traitement antidépresseur instauré par le médecin traitant et par un suivi psychologique pendant quelques mois au cours de l’année 2019 qui aurait été très bénéfique.
L’évolution au cours de l’année 2020 reste difficile à évaluer il semble que les douleurs neuropathiques soient restées stables mais que Mme [N] ait présenté des douleurs de pied différentes des douleurs préexistantes survenant à la marche et conduisant à la prise en charge chirurgicale d’une lésion du tendon tibial postérieur dans le cadre d’un pied plat valgus le 1er avril 2021 ».
L’expert poursuit en indiquant que « le 12 septembre 2023, Mme [N] était convoquée par le médecin conseil de la MSA qui déclarait l’état de santé de Mme [N] consolidé à compter du 3 octobre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 40 % pour des douleurs de jambe gauche à type de brulures et des difficultés à la marche ainsi qu’un syndrome dépressif chronique.
Nous notons que le médecin conseil ne fait pas état des pathologies intercurrentes présentées par Mme [N] et notamment l’intervention chirurgicale du mois d’avril 2021.
Mme [N] se plaint de douleurs permanentes à type de brulure et de prurit qui se sont installées dans les premières semaines qui ont suivi le traumatisme mais Mme [N] se plaint également de douleurs à la marche et à la conduite prolongée qui sont de nature plus équivoque, en lien probable avec des pathologies de l’aponévrose plantaire et des lésions tendineuses dans un contexte de modification architectural du pied gauche ».
Le docteur [Z] indiquait qu’au total « étaient imputables au traumatisme du 20 avril 2017 :
— Des douleurs chroniques neuropathiques de la jambe gauche sans déficit neurologique en lien avec une lésion traumatique strictement sensitive des nerfs, saphène interne et fibulaire superficiel gauches. Ces douleurs ont un retentissement psychologique sans syndrome dépressif avéré mais nécessitent une monothérapie par un médicament antidépresseur au long cours,
— Des séquelles esthétiques associant des cicatrices de la jambe gauche et une cicatrice de la jambe droite.
Les autres douleurs d’allure mécanique notamment à la marche et à la conduite prolongée difficiles à caractériser de nature variable dans le temps sont imputables à des pathologies intercurrentes sans lien avec l’accident du 20 avril 2017 :
— L’aponévrite plantaire apparue de façon transitoire un an après le traumatisme et récidivant à deux ans de l’accident, est une lésion dont les facteurs étiologiques sont notamment en lien avec un désordre architectural du pied (pied plat ou creux) une sollicitation trop importante notamment chez les coureurs à pied et ne saurait être imputable à l’accident subi par Mme [N] le 20 avril 2017,
— La lésion du tendon tibial postérieur évoquée à plus de deux ans du traumatisme est le plus souvent liée à un surmenage, plus ou moins liée avec une voute plantaire affaissée et ne saurait être imputable aux faits traumatiques du 20 avril 2017 ».
En conséquence, au vu de ces éléments de discussion et en l’absence d’élément permettant de savoir si l’avis du médecin conseil a été émis en respectant les critères posés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il convient, s’agissant d’un litige d’ordre médical, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d’un médecin consultant et d’ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du même code, qui dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [M] [C], 260 C Boulevard Jean Jaurès-
76000 Rouen, médecin consultant, avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [B] épouse [N] au 3 octobre 2023, au regard des séquelles de sa déclaration d’accident du travail survenu le 20 avril 2017.
Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la MSA HAUTE NORMANDIE dès lors que celle-ci est partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Désigne le Docteur [M] [C] en qualité de médecin consultant avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [B] épouse [N] au 3 octobre 2023, au regard des séquelles de sa déclaration d’accident du travail survenu le 20 avril 2017,
Dit que la MSA de HAUTE NORMANDIE transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du médecin consultant désigné conformément aux dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné à l’article L 142-10 du même code et ce dans les 10 jours qui suivent la notification de la présente décision,
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné, devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans pour le 30 novembre 2025,
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L 142-11 et R 142-18-2 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatifs aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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